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Constitution

  • Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:

  • Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

  • Pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement libre et politiquement indépendante.


pic_law_books.jpg Code d’instruction criminelle
  • La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les délinquants adultes ou mineurs aux tribunaux, ou juridictions spéciales chargés de déterminer et fixer la durée de leur traitement dans les institutions pénitentiaires ou centres de rééducation prévus par la loi.

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Code Penal

  • Le Code pénal haïtien, ainsi que le Code dfinstruction criminelle, ont été répertoriés dans le but dfappuyer la formation des magistrats de lfÉcole nationale de la magistrature dfHaïti à Port-au-Prince

 

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Constitution d'Haiti

  • Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:

  • Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

  • Pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement libre et politiquement indépendante.


decret.jpg Administration Générale des Douanes
  • Le présent Décret modifie celui du 28 Août 1962 et porte le nom de "Code Douanier".

  • Les termes douaniers utilisés dans le présent Code, ont les définitions suivantes :

  • ADMISSION EN FRANCHISE DES DROITS À L?IMPORTATION : Mise à la consommation

  • de marchandises en exonération des droits à l'importation, indépendamment de leur

  • classement tarifaire normal ou du montant des droits dont elles sont normalement passibles,


decret_1294-001.gif Décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961
  • Le Code du travail a pour objet:

  • -d'harmoniser les rapports du capital et du travail;

  • -d'assurer le bien-être du travailleur en favorisant le relèvement de son niveau de vie sur le plan physique, moral, matériel et spirituel.


lawbooks.jpg LOI DU 28 AOUT 1984 PORTANT CREATION ET FONCTIONNEMENT DES BANQUES DfEPARGNE ET DE LOGEMENT
  • Vu les articles 72, 3ème alinéa, 82, 83, 84, 91, 92, 110, 111, 128, 176, 184, 186, 187, 196 de la Constitution.

  • Vu les dispositions du Code du Commerce , titres III et IV;

  • Vu les dispositions du Code de Procédure Civile;

  • Vu la loi du 14 septembre 1947 sur les loyers, complétée par les dispositions du Décret du 29 janvier 1959 par modification de celui du 26 janvier 195, et les dispositions de la Loi du 19 juillet 1961;

  • Vu la loi du 3 août 1955 sur le fonctionnement des Sociétés Anonymes, modifiée par celle du 16 juin 1975;

 


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Décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961
  • Le Code du travail a pour objet:

  • d'harmoniser les rapports du capital et du travail;

  • d'assurer le bien-être du travailleur en favorisant le relèvement de son niveau de vie sur le plan physique, moral, matériel et spirituel.

 


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DÉCRET SUR LES FONDS D’INVESTISSEMENTS PUBLICS
  • Il est créé au sein du Ministère du Plan un Fonds dénommé FONDS D’INVESTISSEMENTS PUBLICS

  • pour le financement, le suivi et l’évaluation des projets de développement arrêtés dans le Programme d’Investissements Publics et inscrits dans la Loi-Plan de la Nation.

  • Le Programme d’Investissements Publics est un instrument qui rend opérationnel le Plan Annuel de Développement arrêtés dans le Programme d’Investissements Publics et inscrits dans la Loi-Plan de la Nation.


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Loi relative à la Police nationale
  • La présente loi fixe le régime d’organisation et de fonctionnement de la Police nationale dans le but de créer un corps professionnel de police civil, avec accent sur la protection de la vie et des biens du citoyen.

  • La Police nationale, distincte et séparée des forces armées, relève du Ministère de la Justice et est placée sous l’autorité du titulaire de ce Ministère. Les membres de la Police nationale ont le statut civil.


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CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
  • Dès publication du présent Décret, il est créé, un organisme dénommé « CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ».

  • Le Conseil National des Télécommunications relève directement de la Secrétairerie d’État des Travaux Publics, Transports et Communications, et comprend les membres suivants : Un Ingénieur, Directeur Technique Un Ingénieur, Directeur Administratif Un Coordonnateur.

  • Le Directeur Technique doit avoir une expérience suffisante d’au moins 10 ans en matière de Télécommunications. Il a le contrôle général des activités du Conseil et est responsable devant le Secrétaire d’État.


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Lois Fiscales – Taxe sur la Masse Salariale
  • Est et demeure supprimée la taxe dite "taxe d'apprentissage" créée par le Décret du 17 calculée au taux de deux pour cent (2%) du montant des salaires, appointements, émoluments et autres rétributions, payés aux membres du personnel des entreprises publiques ou privées et de l'Administration Publique en général.

  • La Taxe sur la Masse Salariale (T.M.S.) est à la charge exclusive de l'employeur.Sont exonérés de la Taxe sur la Masse Salariale : les Ambassades et Consulats, les Organisations Internationales, les Organismes non gouvernementaux liés à l'État par un contrat dans lequel il est expressément prévu l'exonération des droits et taxes.


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DECRET ACCORDANT À L’ETAT LE MONOPOLE DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS
  • L’Etat Haïtien a le monopole des services de télécommunications. Dans l’exercice de ce privilège, il peut s’adjoindre ou se substituer des personnes civiles ou morales par l’octroi de concessions ou permis d’exploitation.

  • L’Etat a le droit de restreindre le nombre de concessions ou permis qu’il peut accorder à une seule et même personne.

  • Les Conventions et accords internationaux des Télécommunications peuvent être appliqués en attendant la promulgation de la loi y afférente.

  • On adopte comme définitions des services celles qui sont établies ou qui peuvent être établies par les conventions internationales et celles qui figurent dans les différents règlements.


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LOI DU 28 AOUT 1984 PORTANT CREATION ET FONCTIONNEMENT DES BANQUES D'EPARGNE ET DE LOGEMENT
  • Dans le cadre des lois et règlements relatifs au fonctionnement des banques et institutions financières en Haïti il sera créé des Banques d’Epargne et de logements (BEL) qui seront régies par les dispositions de la présente loi. Les Banques d’Epargne dont la création est autorisée par le Décret du 14 novembre 1980 auront le statut de BANQUES D’EPARGNE ET DE LOGEMENT (BEL) régi par les lois et règlements relatifs au fonctionnement des banques et institutions financières et par les dispositions de la présente Loi.

  • L'article 8 du décret du 14 Novembre 1980 est ainsi modifié:

  • Sont considérées comme Banques dfEpargne et de logement toutes banques ayant pour activités principales la mobilisation de l’épargne privée et publique, nationale ou étrangère en vue de l’octroi de prêts hypothécaires à moyen et long terme devant servir à l’acquisition, à la construction ou la restauration d’immeubles à usage résidentiel commercial, industriel et à caractère social. Les Banques d’Epargne et de Logement pourront effectuer toutes autres opérations commerciales et bancaires conformes à leurs attributions principales, ainsi que toutes opérations et investissements de nature à favoriser la satisfaction des besoins immobiliers. Elles pourront également encourager , par des moyens appropriés, toute initiative du secteur privé de nature à améliorer directement ou indirectement la situation du logement et à développer les capacités économiques nationales du secteur de la construction àcette fin, formuler toute proposition aux Organismes compétents de l’Etat.

 


 

 



   
 

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