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Code d’instruction criminelle
LOI No. 1 SUR
LES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
C.f. 1
C.h. 1
Art. 1er.- L'action pour l'application
des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est
confiée par la loi.- Inst. crim. 9, 13 et suiv., 125 et suiv.,
116, 119, 155 et suiv., 177, 180, 281, 310, 464 et suiv.
L'action en réparation du dommage
causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut
être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.- C. civ.
32 et 1168 et suiv.- C. com.
583, 385.- Inst. crim. 2 et suiv., 13, 63, 64, 66 et suiv., 99,
115, 125 et suiv., 129, 134, 142 et suiv., 147, 148, 158, 159,
166, 170, 173, 175, 192, 249, 253, 268, 291, 294, 298, 300, 305,
319, 320, 326, 339, 352, 428, 431, 466, 467.- C. pén 1.
C.h. 2
Art. 2.- L'action publique, pour
l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu.
L'action civile, pour la réparation
du dommage, peut être exercée contre le prévenu et contre ses
représentants.
L'une et l'autre action s'éteignent
par la prescription, ainsi qu'il est réglé en la loi No. 8
chapitre V de la prescription.
C.h. 3
Art. 3.- L'action civile peut être
poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action
publique.- Inst. crim. 1, 2, 4, 53 et suiv.
Elle peut aussi l'être séparément :
dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été
prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou
pendant la poursuite de l'action civile.- C. civ.
222.- Proc. civ. 240, 241.- Crim. 53, 116, 117, 125, 155 et suiv.,
177, 180 et suiv., 290, 291, 294, 298, 301, 464, 466, 467.- C. pén.
86.
Le présent article ne déroge point
aux dispositions consacrées par le code de commerce, relativement
à l'administration des biens des faillis.- C. com.
521 et suiv., 526 et suiv., 538 et suiv., 552 et suiv., 558, 559,
560 et suiv., 570.
C.f. 4
C.h. 4 Art.
4.- La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni
suspendre l'exercice de l'action publique.- C. civ.
1812.- Pr civ. 250.- Inst. crim. 1, 50, 53, 54, 158.
C.f. 5
C.h. 5
Art. 5.- Tout
Haïtien qui se sera rendu coupable, hors du territoire d’Haïti,
d'un crime attentatoire à la sûreté de l’État, de
contrefaçon des monnaies nationales ayant cours, de papiers
nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, sera,
aussitôt qu'il sera saisi, poursuivi, jugé et puni en Haïti,
d'après les dispositions des lois haïtiennes.- C. civ.
5.- Inst. crim. 6, 7, 15.
C.h. 6
Art. 6.- Cette disposition sera étendue
aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes,
seraient arrêtés en Haïti, ou dont le gouvernement obtiendrait
l'extradition.- C. civ.
5.- Inst. crim. 15, 365.
C.h. 7
Art. 7.- Tout Haïtien qui se sera rendu
coupable, hors du territoire de la République, d'un crime contre
un Haïtien, sera, à son retour en Haïti, poursuivi et jugé ,
si déjà il ne l'avait pas été en pays étranger, et si l’Haïtien
offensé rend plainte contre lui.- Inst. crim. 5, 15, 50.
LOI No. 2 SUR LA POLICE JUDICIAIRE ET
LES OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE QUI L'EXERCENT
CHAPITRE PREMIER - DE LA POLICE
JUDICIAIRE
C.h. 8
Art. 8.- La police judiciaire recherche
les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les
preuves et en livre les délinquants adultes ou mineurs aux
tribunaux, ou juridictions spéciales chargés de déterminer et
fixer la durée de leur traitement dans les institutions
pénitentiaires ou centres de rééducation prévus par la loi.
Ainsi modifié par la loi du 10
novembre 1962.
C.h. 9
Art. 9.- La police judiciaire sera
exercée, suivant les dispositions qui vont être établies, par
le Ministère public, par les juges d'instruction, par les
juges de paix, par les agents de la police rurale et urbaine et
par les agents de la police sociale de l'Institut Haïtien du
Bien-être Social et de Recherches.
Ils seront compétents pour
verbaliser et réaliser tous actes d'information en matière de
flagrant délit. Ils prendront toutes mesures susceptibles
d'assurer la stabilité de la famille et la pérennité de l'ordre
social et au besoin, déféreront par-devant les tribunaux les
contrevenants aux lois relatives aux bonnes moeurs.
Ils requerront directement la force
publique dans l'exercice de leurs fonctions.
Ainsi modifié par la loi du 10
novembre 1962.
CHAPITRE II - DES AGENTS DE LA POLICE
RURALE ET URBAINE
C.f. 16d
C.h. 10
Art. 10.- Les agents de la police rurale
et urbaine sont chargés de rechercher les crimes, les délits et
les contraventions qui auront porté atteinte aux personnes, ou
aux propriétés.- Inst. crim. 8, 9, 38 et suiv.
Ils feront leur rapport au juge de
paix de la commune sur la nature, les circonstances, le temps et
le lieu des crimes, des délits et des contraventions, ainsi que
sur les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.-
Inst. crim. 11, 16, 133, 134.
Ils suivront les choses enlevées,
dans les lieux ou elles auront été transportées, et les
mettront en séquestre.- C. civ.
928, 1729.- Proc. civ. 681-5e.- Inst. crim. 9, 25.- C. pén.
145.
Ils arrêteront et conduiront devant
le juge de paix tout individu qu'ils auront surpris en flagrant
délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique.- Inst. crim.
31, 88.
CHAPITRE III
C.h. 11
Art. 11.- Les juges de paix ou leurs
suppléants, dans l'étendue de leurs communes, rechercheront les
crimes, les délits et les contraventions, ils recevront les
rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs.- Inst.
crim. 10, 50.
Ils consigneront, dans les
procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les
circonstances des contraventions, délits et crimes; le temps et
le lieu où ils auront été commis, les preuves et indices à la
charge de ceux qui en seront présumés coupables.- Inst. crim.
10, 22 et suiv., 32, 127, 132, 133, 163, 169, 212, 272, 302, 347,
356, 372, 390, 395, 447.
C.h. 12 Art.
12.- Lorsqu'il s'agira d'un fait qui devra être porté devant un
tribunal, soit correctionnel, soit criminel, les juges de paix ou
leurs suppléants expédieront à l'officier par qui seront
remplies les fonctions du Ministère public près le dit
tribunal, toutes les pièces et tous les renseignements, dans les
trois jours, au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le
fait sur lequel ils ont procédé.- Inst. crim. 125.
CHAPITRE IV -
DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT
SECTION I -
DE LA COMPÉTENCE DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT RELATIVEMENT À
LA POLICE JUDICIAIRE
C.f. 22
C.h. 13
Art. 13.- Les commissaires du
gouvernement sont chargés de la recherche et de la poursuite
de tous les délits ou crimes dont la connaissance appartient aux
tribunaux civils jugeant au correctionnel ou au criminel.- Inst.
crim. 14 et suiv., 25, 51, 59, 67, 68, 72, 99, 103 et suiv.
C.f. 23
C.h. 14
Art. 14.- Sont également compétents
pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent,
le commissaire du gouvernement du lieu du crime ou du
délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où
le prévenu pourra être trouvé.- Inst. crim. 15, 19 et suiv.,
50, 56.
C.f. 24
C.h. 15
Art. 15.- Ces fonctions, lorsqu'il
s'agira de crimes, ou de délits commis hors du territoire
haïtien, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, ci-dessus,
seront remplies, par le commissaire du gouvernement du lieu
où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra
être trouvé, ou par celui de la résidence connue.- Inst. crim.
14, 50, 56, 362.
C.f. 25
C.h. 16
Art. 16.- Les commissaires du
gouvernement et tous les autres officiers de police judiciaire
auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir
directement la force publique.- Inst. crim. 9, 10, 85, 90, 306.
C.f. 26
C.h.17
Art. 17.- Le commissaire du
gouvernement sera, en cas d'empêchement, remplacé par un
juge commis à cet effet par le tribunal.- Proc. civ. 90.- Inst.
crim. 45.
C.f. 28
C.h. 18
Art. 18.- Les commissaires du
gouvernement pourvoiront à l'envoi, à la notification et à
l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge
d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies,
au chapitre des juges d'instruction.- Proc. civ. 78.- Inst. crim.
13, 46 et suiv., 59.
SECTION II -
MODE DE PROCÉDER DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT
DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
C.f. 29
C.h. 19
Art. 19.- Toute autorité constituée,
tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses
fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit,
sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au commissaire du
gouvernement dans le ressort duquel ce crime, ou ce délit
aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être
trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y seront relatifs.- Inst. crim. 10,
13, 20 et suiv., 50.
C.f. 30
C.h. 20
Art. 20.- Toute personne qui aura été
témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit
contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement
tenu d'en donner avis au commissaire du gouvernement, soit
du lieu du crime ou délit, soit du lieu ou le prévenu pourra
être trouvé.- C. civ.
587, 30, 589.- Inst. crim.- 13, 21, 30, 38 et suiv., 256, 257,
260, 290, 291, 380, 384, 388.- C. pén.
79 et 318.
C.f. 31
C.h. 21
Art. 21.- Les dénonciations seront
rédigées par les dénonciateurs ou par leurs fondés de
procuration spéciale, ou par le commissaire du gouvernement,
s'il en est requis; elles seront toujours signées par le commissaire
du gouvernement, à chaque feuillet, et par les dénonciateurs
ou par leurs fondés de pouvoirs.
Si les dénonciateurs ou leurs
fondés de pouvoir, ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera
fait mention.- Inst. crim. 23, 32.
La procuration demeurera toujours
annexée à la dénonciation, et le dénonciateur pourra se faire
délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.-
Inst. crim. 29, 33, 50, 288.
C.f. 32
C.h. 22
Art. 22.- Dans tous les cas de flagrant
délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine
afflictive ou infamante, le commissaire du gouvernement se
transportera, s'il est possible, sur le lieu, sans aucun retard,
pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l’effet de
constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et
pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été
présentes, ou qui auraient des renseignements à donner.- Inst.-
crim. 10, 23, 26, 31, 37, 47.
Le commissaire du gouvernement
donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être
toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit
au présent chapitre.- Inst. crim. 1, 13 et suiv., 44.
C.f. 33
C.h. 23
Art. 23.- Le commissaire du
gouvernement pourra aussi, dans le cas de l'article
précédent, appeler à son procès-verbal, les parents voisins ou
domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements
sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront.
Les déclarations reçues en
conséquence du présent article et de l'article précédent
seront signées par les parties, ou en cas de refus, il en sera
fait mention.- Inst. crim. 21, 32.
C.f. 34
C.h. 24
Art. 24.- Il pourra défendre que qui
que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu,
jusqu'après la clôture de son procès verbal.- Proc. civ. 94.-
Inst. crim. 36, 390.
Tout contrevenant à cette défense
sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt; la
peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge
d'instruction, sur les conclusions du commissaire du
gouvernement, après que le contrevenant aura été cité et
entendu, ou par défaut, s'il ne comparaît pas, sans autre
formalité ni délai et sans opposition ni appel.
La peine ne pourra excéder dix jours
d'emprisonnement et vingt gourdes d'amende.- Proc. civ. 94.- Inst.
crim. 36, 390.- Ainsi modifié par la loi du 12 juillet 1920.
C.f. 35
C.h. 25
Art. 25.- Le commissaire du
gouvernement se saisira des armes, et de tout ce qui paraîtra
avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le
délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le
produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de
la vérité; il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les
choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout
un procès verbal, qui sera signé par le prévenu, ou qui portera
la mention de son refus.- Inst. crim. 10, 11, 13, 28, 29, 31, 32,
36, 47, 75, 116, 133.
C.f. 36
C.h. 26
Art. 26.- Si la nature du crime ou du
délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être
acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la
possession du prévenu, le commissaire du gouvernement se
transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour faire la
perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de
la vérité.- Inst. crim. 11, 22, 27, 28, 29, 36 et suiv., 46, 49,
73 et suiv., 362.- C. pén.
145.
C.f. 37
C.h. 27
Art. 27.- S'il existe dans le domicile
du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à
conviction ou à décharge, le commissaire du gouvernement
en dressera procès-verbal et se saisira des dits effets ou
papiers.- Inst. crim. 10, 26, 28, 29, 32, 36, 47, 73 et suiv., 115
et suiv., 163, 188, 202, 260, 351 et suiv., 372.
C.f. 38
C.h. 28
Art. 28.- Les objets saisis seront clos
et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles
de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un
vase ou dans un sac, sur lequel le commissaire du gouvernement
attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau.- Inst.
crim. 25, 29, 32, 36, 75, 81.
C.f. 39
C.h. 29
Art. 29.- Les opérations prescrites par
les articles précédents seront faites en présence du prévenu,
s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en
présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets
lui seront présentés, à l'effet de les reconnaître et de les
parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait
mention au procès-verbal.- C. civ.
175.- Inst. crim. 25 et suiv., 75.
C.f. 40
C.h. 30
Art. 30.- Dans le cas de flagrant délit,
le commissaire du gouvernement fera saisir les prévenus
présents, contre lesquels il existerait des indices graves, et,
après les avoir interrogés, décernera contre eux le mandat de
dépôt.- Inst. crim. 10, 31, 80, 83 et suiv.- C. pén.
7, 8.
Si le prévenu n'est pas présent, le
commissaire du gouvernement rendra une ordonnance à
l'effet de le faire comparaître :
Cette ordonnance s'appelle mandat d’amener.- Inst. crim. 35, 45,
77 et suiv., 87, 94, 188, 291.
La dénonciation seule ne constitue
pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance
contre un individu ayant domicile.- C. civ.
91.- Inst. crim. 20, 21.
Le commissaire du gouvernement
interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui, et, s'il y
a lieu, décernera contre lui un mandat de dépôt.- Inst. crim.
163.
C.f. 41
C.h. 31
Art. 31.- Le délit qui se commet
actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.-
Inst. crim. 10, 22 et suiv., 36, 38 et suiv., 46, 47, 88.
Seront aussi réputés flagrant
délit :
le cas ou le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et
celui ou le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes,
instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou
complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.-
Inst. crim. 25, 75.- C. pén.
90.
C.f. 42
C.h. 32
Art. 32.- Les procès verbaux du commissaire
du gouvernement, en exécution des articles précédents,
seront faits et rédigés en présence et revêtus de la signature
du juge de paix de la commune dans laquelle le crime ou le délit
aura été commis, ou de son suppléant, ou de deux citoyens
domiciliés dans la même commune.- Inst. crim. 10, 11, 39.
Pourra néanmoins le commissaire
du gouvernement dresser les procès-verbaux, sans assistance
de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer
tout de suite.
Chaque feuillet du procès-verbal
sera signé par les personnes qui y auront assisté; en cas de
refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en
sera fait mention.- Inst. crim. 21, 33.
C.f. 43
C.h. 33
Art. 33.- Le commissaire du
gouvernement se fera accompagner au besoin, d'une ou de deux
personnes présumées, par leur art ou profession capable
d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit.-
Inst. crim. 34.
C.f. 44
C.h. 34
Art. 34.- S'il s'agit d'une mort
violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte,
le commissaire du gouvernement se fera assister d'un ou de
deux médecins, chirurgiens, ou officiers de santé, qui feront
leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.-
C. civ.
80, 81.- Inst crim. 33, 36, 47.
Les personnes appelées, dans le cas
du présent article et de l'article précédent, prêteront,
devant le commissaire du gouvernement, le serment de faire
leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et
conscience.- Inst. crim. 62, 66, 135, 244, 249, 263, 285.
C.f. 45
C.h. 35
Art. 35.- Le commissaire du
gouvernement transmettra sans délai au juge d'instruction les
procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis
en conséquence des articles précédents, pour être procédé
ainsi qu'il sera dit au Chapitre VI «Des juges d'instruction»;
et le prévenu restera sous la main de la Justice en état de
mandat d'amener.- Inst. crim. 25 et suiv., 30, 43, 47, 51.
C.f. 46
C.h. 36
Art. 36.- Les attributions faites
ci-dessus au commissaire du gouvernement pour les cas de
flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant
d'un crime ou d'un délit, même non flagrant, commis dans
l'intérieur d'une maison ou habitation, le chef de cette maison
ou habitation requerra le commissaire du gouvernement de le
constater.- Inst. crim. 21 à 27, 31, 32 et suiv., 37, 39.
C.f. 47
C.h. 37
Art. 37.- Hors les cas énoncés dans
les articles 22 et 36, le commissaire du gouvernement
instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie,
qu'il a été commis dans son ressort, un crime ou un délit, ou
qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son ressort,
sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en
soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les
lieux, afin d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires,
ainsi qu'il sera dit au Chapitre VI «Des juges d'instruction».-
Inst. crim. 13, 20, 21, 48 et suiv.- C. pén.
145.
CHAPITRE V -
DES OFFICIERS ET AGENTS DE LA POLICE RURALE ET URBAINE
AUXILIAIRES DU COMMISSAIRE DU
GOUVERNEMENT
C.f. 48
C.h. 38
Art. 38.- Les juges de paix, et les
agents de la police rurale et urbaine recevront les dénonciations
des crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs
fonctions habituelles.- Inst. crim. 9, 20, 21, 30 et suiv., 125 et
suiv.
C.f. 49
C.h. 39
Art. 39.- Dans le cas de flagrant délit,
ou dans le cas de réquisition d'un chef de maison ou d'habitation,
les juges de paix dresseront les procès-verbaux, recevront les
déclarations des témoins, feront les visites et les actes qui
sont, aux dits cas, de la compétence des commissaires du
gouvernement; le tout dans les formes et suivant les règles
établies au chapitre des commissaires du gouvernement.-
Inst. crim. 22 et suiv., 36.
Dans les mêmes cas, les agents de la
police rurale et urbaine feront leur rapport au juge de paix qui
en dressera procès-verbal.
C.f. 51
C.h. 40
Art. 40.- Dans les cas de concurrence
entre le commissaire du gouvernement et les juges de paix
et agents de police énoncés aux articles précédents, le commissaire
du gouvernement fera les actes attribués à la police
judiciaire; s'il a été prévenu, il pourra continuer la
procédure, ou, autoriser l'officier qui l'aura commencée à la
suivre.- Inst. crim. 13 et suiv., 41, 50, 51.
C.f. 52
C.h. 41
Art. 41.- Le commissaire du
gouvernement exerçant son ministère dans les cas des
articles 22 et 36, pourra, s'il le juge utile et nécessaire,
charger un officier ou agent de police auxiliaire de partie des
actes de sa compétence.- Inst. crim. 22, 36, 38 et suiv.
C.f. 53
C.h. 42
Art. 42.- Les officiers et agents de
police auxiliaires renverront, sans délai, les dénonciations,
procès-verbaux et autres actes par eux faits, dans les cas de
leur compétence, au commissaire du gouvernement qui sera
tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre,
avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge
d'instruction.- Inst. crim, 13, 19, 20, 38, 44, 51, 80.
C.f. 54
C.h. 43
Art. 43.- Dans les cas de dénonciations
de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement
chargés de constater, les officiers de police judiciaire
transmettront aussi, sans délai, au commissaire du
gouvernement, les dénonciations qui leur auront été faites,
et le commissaire du gouvernement les remettra au juge
d'instruction, avec son réquisitoire.- Inst. crim. 13, 20, 36,
38, 42, 44, 50, 51.
CHAPITRE VI -
DES JUGES D'INSTRUCTION
SECTION I -
DU JUGE D'INSTRUCTION
C.f. 55
C.h. 44
Art. 44.- Il y aura un ou plusieurs
juges d'instruction pour le ressort de chaque tribunal civil. Ils
sont nommés pour trois ans par le Président de la République et
leurs fonctions ne pourront être continuées pour un temps plus
long qu'avec son consentement exprès. Ils tiendront séance au
jugement des affaires civiles et ne peuvent connaître des
affaires correctionnelles ou criminelles qu'ils auront instruites.
Ainsi modifié par la loi du 12 juillet 1920.- Inst. crim. 43,
101, 104 et suiv., 182, 198, 263, 322, 335, 380, 401, 404, 447,
448, 451.
C.f. 58
C.h. 45
Art. 45.- Si le juge d'instruction est
absent, malade ou autrement empêché, l'Assemblée générale
nommera l'un des juges pour le remplacer.- Proc. civ. 90.- Inst.
crim. 97.
Ainsi modifié par la loi du 12
juillet 1920.
SECTION II
- FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION
Distinction première
- Des cas de flagrant délit
C.f. 59
C.h. 46
Art. 46.- Le juge d'instruction, dans
tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement et
par lui-même, tous les actes attribués au commissaire du
gouvernement, en se conformant aux règles établies au
chapitre des commissaires du gouvernement.
Le juge d'instruction peut requérir
la présence du commissaire du gouvernement, sans aucun
retard néanmoins des opérations prescrites dans le dit chapitre.-
Inst. crim. 13 et suiv., 26, 31, 47, 48, 49.
C.f. 60
C.h. 47
Art. 47.- Lorsque le flagrant délit
aura déjà été constaté, et que le commissaire du
gouvernement transmettra les actes et pièces au juge
d'instruction, celui-ci sera tenu de faire, sans délai, l'examen
de la procédure.- Inst. crim. 22 et suiv.
Il peut refaire les actes ou ceux des
actes qui ne lui paraissent pas complets.- Inst. crim. 46.
Distinction deuxième - de
l'instruction
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
C.f. 61d
C.h. 48
Art. 48.- Hors le cas de flagrant délit,
le juge d'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de
poursuite, qu'il n'ait donné communication de la procédure au commissaire
du gouvernement. Il la lui communiquera pareillement,
lorsqu'elle sera terminée, et le commissaire du gouvernement
fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir
retenir la procédure plus de trois jours.- Inst. crim. 13, 39,
51, 57, 196.
Néanmoins le juge d'instruction
délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener et même le mandat
de dépôt sans que ces mandats doivent être précédés des
conclusions du commissaire du gouvernement.- Inst. crim.
30, 77 et suiv.
C.f. 62
C.h. 49
Art. 49.- Lorsque le juge d'instruction
se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du commissaire
du gouvernement et assisté du greffier du tribunal.- Inst.
crim. 13, 46.
II. DES PLAINTES
C.f. 63
C.h. 50
Art. 50.- Toute personne qui se
prétendra lésée par un crime ou un délit, pourra en rendre
plainte et se constituer partie civile devant le juge
d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la
résidence du prévenu, soit du lieu ou il pourra être trouvé.-
Inst. crim. 11, 14, 47, 51 et suiv., 58 et suiv., 288, 350.
C.f. 64
C.h. 51
Art. 51.- Les plaintes qui auraient
été formées devant le commissaire du gouvernement seront
par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire,
celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires
de police, seront par eux envoyées au commissaire du
gouvernement, et transmises par lui au juge d'instruction,
aussi avec son réquisitoire.- Inst. crim. 2, 35, 37, 43, 48.
Dans les matières du ressort de la
police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser
directement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci-après
réglée.- Proc. civ. 69.- Inst. crim. 53, 117, 155, 158.
C.f. 65
C.h. 52
Art. 52.- Les dispositions de l'art. 21,
concernant les dénonciations seront communes aux plaintes.
C.f. 66
C.h. 53
Art. 53.- Les plaignants ne seront
réputés partie civile, s'ils ne le déclarent formellement, soit
par la plainte, soit par un acte subséquent ou s'ils ne prennent,
par l'un ou l'autre, des conclusions en dommages-intérêts; ils
pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas du
désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura
été signifié, sans préjudice néanmoins des
dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu.- C. civ.
939, 1168.- Proc. civ. 69, 939.- Inst. crim. 14, 50, 54 et suiv.,
288.- C. pén.
318.
C.f. 67
C.h. 54
Art. 54.- Les plaignants pourront se
porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture
des débats :
mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut
être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre
heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile.-
Inst. crim. 1, 53, 55.
C.f. 68
C.h. 55
Art. 55.- Toute partie civile qui ne
demeurera pas dans la commune ou se fait l'instruction, sera tenue
d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal.- C. civ.
98.
À défaut d'élection de domicile
par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de
signification contre les actes qui auraient dû lui être
signifiés aux termes de la loi.- Proc. civ. 69.- Inst. crim. 98,
163.
C.f. 69
C.h. 56
Art. 56.- Dans le cas où le juge
d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou du délit, ni
celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra
être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction
qui pourrait en connaître.- Inst. crim. 14, 15, 19.
C.f. 70
C.h. 57
Art. 57.- Le juge d'instruction
compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la
communication au commissaire du gouvernement, pour être
par lui requis ce qu'il appartiendra.- Inst. crim. 37, 48.
III. DE L'AUDITION DES TÉMOINS
C.f. 71
C.h. 58
Art. 58.- Le juge d'instruction fera
citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la
dénonciation, par la plainte, par le commissaire du
gouvernement, ou autrement, comme ayant connaissance, soit du
crime ou du délit, soit de ses circonstances.- Inst. crim. 22,
23, 36, 39 et suiv., 347, 348, 378, 403 et suiv.- C. pén.
28, 29.
C.f. 72
C.h. 59
Art. 59.- Les témoins seront cités par
un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête
du commissaire du gouvernement.- Proc. civ. 69.- Inst. crim.
13, 61, 83, 126, 158, 190, 288, 400 et suiv.
C.f. 73
C.h. 60
Art. 60.- Ils seront entendus
séparément, hors de la présence du prévenu, par le juge
d'instruction, assisté de son greffier.- Proc. civ. 263.- Inst.
crim. 49, 62, 251, 265.
C.f. 74
C.h. 61
Art. 61.- Ils représenteront, avant
d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour
déposer, et il en sera fait mention dans le procès-verbal.-
Inst. crim. 49, 62, 251, 265.
C.f. 75
C.h. 62
Art. 62.- Les témoins prêteront
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge
d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état,
profession, demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés
des parties, et à quel degré il sera fait mention de la demande
et des réponses des témoins.- C. civ.
19.- Proc. civ. 197.- Inst. crim. 60, 64, 137 et suiv.- C. pén.
28, 29.
C.f. 76
C.h. 63
Art. 63.- Les dépositions seront
signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture
lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister :
si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.
Chaque page du cahier d'information
sera signée par le juge et par le greffier.- Inst. crim. 64.
C.f. 77
C.h. 64
Art. 64.- Les formalités prescrites par
les articles précédents seront remplies à peine de dix gourdes
d'amende contre le greffier et même s'il y a lieu, de prise à
partie contre le juge d'instruction.- Inst. crim. 144. Ainsi
modifié par la loi du 12 juillet 1920.
C.f. 78
C.h. 65
Art. 65.- Aucune interligne ne pourra
être faite :
les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le
juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les
peines portées en l'article précédent.
Les interlignes seront réputées non
avenues, ainsi que les ratures et les renvois qui n'auront pas
été approuvés.
C.f. 79
C.h. 66
Art. 66.- Les enfants de l'un et de
l'autre sexe, au dessous de l'âge de quinze ans, pourront être
entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment.-
C. pén.
388.
C.f. 80
C.h. 67
Art. 67.- Toute personne citée pour
être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de
satisfaire à la citation :
sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction,
qui, à cet effet, sur les conclusions du commissaire du
gouvernement, sans autre formalité ni délai, et sans appel,
prononcera une amende qui n'excédera pas quarante gourdes, et
pourra ordonner que la personne citée sera contrainte à venir
donner son témoignage.- Inst. crim. 68, 72, 139, 140, 165, 287.-
C. pén.
194, 323.- Proc. civ. 198 et suiv., 731. Ainsi modifié par la loi
du 12 Juillet 1920.
C.f. 81
C.h. 68
Art. 68.- Le témoin ainsi condamné à
l'amende sur le premier défaut, et, qui, sur la seconde citation,
produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes,
pourra, sur les conclusions du Ministère public, être
déchargé de l'amende.- Pr. civ. 200.- Inst. crim. 21, 67, 76,
140, 165, 288.
C.f. 83
C.h. 69
Art. 69.- Lorsqu'il sera constaté, par
le certificat d'un médecin, chirurgien ou officier de santé, que
des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur
la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se
transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans la commune
du domicile du juge d'instruction.- Inst. crim. 58, 67, 68, 71,
72.
Si les témoins habitent hors de la
commune, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de
leur habitation, à l'effet de recevoir leur déposition, et il
enverra au juge de paix des notes et des instructions, qui feront
connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer.-
Pr. civ. 989.- Inst. crim. 70, 71, 76, 209, 305.
C.f. 84
C.h. 70
Art. 70.- Si les témoins résident hors
du ressort du tribunal, le juge d'instruction requerra le juge
d'instruction du ressort dans lequel les témoins sont résidents,
de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions.
Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas la commune du juge
d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de
leur demeure à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi
qu'il est dit dans l'article précédent.- Inst. crim. 69, 71, 72,
76, 401.
C.f. 85
C.h. 71
Art. 71.- Le juge qui aura reçu les
dépositions en conséquence des articles 69 et 70 ci-dessus, les
enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal
saisi de l'affaire.- Inst. crim. 72.
C.f. 86
C.h. 72
Art. 72.- Si le témoin auprès duquel
le juge se sera transporté dans les cas prévus par les trois
articles précédents, n'était pas dans l'impossibilité de
comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge
d'instruction décernera un mandat de dépôt contre le témoin et
le médecin, chirurgien ou officier de santé qui aura délivré
le certificat ci-dessus mentionné.- Inst. crim. 69, 77, 80.
La peine portée en pareil cas sera
prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la
réquisition du commissaire du gouvernement, en la forme
prescrite par l'article 67.- Inst. crim. 13, 48.- C. pén.
121 et suiv., 194.
IV. DES PREUVES PAR ÉCRIT ET DES
PIÈCES DE CONVICTION
C.f. 87
C.h. 73
Art. 73.- Le juge d'instruction se
transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter
d'office dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition
des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui
seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.- Inst.
crim. 26 et suiv., 74 et suiv., 115, 163, 202, 260, 352 et suiv.,
406 et suiv.
C.f. 88
C.h. 74
Art. 74.- Le juge d'instruction pourra
pareillement se transporter dans les autres lieux où il
présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé
dans l'article précédent.- Inst. crim. 37.
C.f. 89
C.h. 75
Art. 75.- Les dispositions des articles
25, 26, 27, 28 et 29 concernant la saisie des objets dont la
perquisition peut être faite par le commissaire du
gouvernement, dans le cas de flagrant délit, sont communes au
juge d'instruction.- Inst. crim. 31.
C.f. 90
C.h. 76
Art. 76.- Si les papiers ou les effets
dont il y aura lieu de faire la perquisition sont hors du ressort
de son tribunal, le juge d'instruction requerra le juge
d'instruction du lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux
opérations prescrites par les articles précédents.- Pr. civ.
989.- Inst. crim. 69, 70, 209.
CHAPITRE VII -
DES MANDATS DE COMPARUTION, D'AMENER, DE DÉPÔT ET D'ARRÊT
C.f. 91
C.h. 77
Art. 77.- Lorsque l'inculpé sera
domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à
une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le
juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de
comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir ce
mandat en tel autre mandat qu'il appartiendra.
Si l'inculpé fait défaut, le juge
d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener.
Il décernera pareillement mandat
d'amener contre toute personne de quelque qualité qu'elle soit,
inculpée d'un fait emportant peine afflictive ou infamante.-
Inst. crim. 7, 8, 30, 78, 81, 94, 293.
C.f. 92
C.h. 78
Art. 78.- Il peut aussi donner des
mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître
sur la citation à eux donnée, conformément à l'art. 67, et
sans préjudice de l'amende portée au dit article.- Inst. crim.
58 et suiv.
C.f. 93
C.h. 79
Art. 79.- Dans le cas de mandat de
comparution, il interrogera de suite, dans le cas de mandat
d'amener dans les vingt-quatre heures au plus tard.
C.f. 94d
C.h. 80
Art. 80.- Après l'interrogatoire, ou en
cas de fuite de l'inculpé, le juge pourra décerner un mandat de
dépôt ou d'arrêt, si le fait emporte la peine de
l'emprisonnement ou une autre peine plus forte.
Il ne pourra décerner le mandat
d'arrêt qu'après avoir entendu le commissaire du gouvernement.
Dans le cours de l'instruction, il
pourra sur les conclusions du commissaire du gouvernement,
et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner main levée
du mandat de dépôt ou d'arrêt à charge par l'inculpé de se
représenter à tous les actes de la procédure et pour
l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.
L'ordonnance de main levée n'est
sujette à aucun recours.
C.f. 95
C.h. 81
Art. 81.- Les mandats de comparution,
d'amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura
décernés et revêtus de son sceau.- Inst. crim 94.
Le prévenu y sera nommé et
désigné le plus clairement qu'il sera possible.
C.f. 96
C.h. 82
Art. 82.- Les mêmes formalités seront
observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus
l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la
citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou un
délit.- Inst. crim 77, 80, 83 et suiv., 94.
C.f. 97d
C.h. 83
Art. 83.- Les mandats de comparution,
d'amener, de dépôt et d'arrêt, sont notifiés par un huissier
ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition
au prévenu, et il lui en sera délivré copie.- Pr. civ. 78.-
Inst. crim. 18, 59, 223, 230 et suiv., 325.- Const. 1889, art. 14.
C.f. 97d
C.h. 84
Art. 84.- Les mandats d'amener, de
comparution, de dépôt et d'arrêt seront exécutoires dans toute
l'étendue de la République.
Si le prévenu est trouvé hors du
ressort de l'officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou
d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant,
lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exécution.-
Inst. crim. 89, 91, 92.
C.f. 99
C.h. 85
Art. 85.- Le prévenu qui refusera
d'obéir au mandat d'amener ou qui, après avoir déclaré qu'il
est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint.-
Inst. crim. 92, 442 et suiv.
Le porteur du mandat d'amener
emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin :
elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le
mandat d'amener.- Inst. crim. 10, 16, 88, 90, 308.
C.f. 104
C.h. 86
Art. 86.- Si, dans le cours de
l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat
d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera
transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait
l'instruction.- Inst. crim. 92, 440 et suiv.
S'il n'a pas exprimé dans le mandat
d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera dans
la maison d’arrêt de la commune dans laquelle il aura été
trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge
d'instruction conformément aux dispositions du Chapitre IX de la
présente loi.
C.f. 105
C.h. 87
Art. 87.- Si le prévenu contre lequel
il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvé, ce
mandat sera exhibé au juge de paix de la résidence du prévenu,
qui mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.-
Inst. crim. 66, 67, 83, 91, 128 et suiv., 159 et suiv., 177, 366
et suiv., 466.
C.f. 106
C.h. 88
Art. 88.- Tout dépositaire de la force
publique, et même toute personne, sera tenue de saisir le
prévenu surpris en flagrant délit ou poursuivi soit par la
clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit,
et de le conduire devant le juge de paix, devant le commissaire
du gouvernement ou le juge d'instruction, sans qu'il soit
besoin de mandat d'amener.- Inst. crim. 10, 20, 30, 31, 85.- C. pén.
7, 8.
C.f. 107
C.h. 89
Art. 89.- Sur l'exhibition du mandat de
dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt
établie près le tribunal correctionnel et le gardien remettra à
l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat,
une reconnaissance de la remise du prévenu.- Inst. crim. 81, 83,
84, 86, 93, 440 et suiv.
C.f. 108
C.h. 90
Art. 90.- L'officier chargé de
l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera
accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse
se soustraire à la loi.- Inst. crim. 10, 16, 84, 85, 93, 440 et
suiv.
Cette force sera prise dans le lieu
le plus à la portée de celui ou le mandat d'arrêt ou de dépôt
devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la
réquisition directement faite au commandant et contenue dans le
mandat.
C.f. 109
C.h. 91
Art. 91.- Si le prévenu ne peut être
saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière demeure,
et il sera dressé procès-verbal de réquisition.- C. civ.
78.- Inst. crim. 83, 87.
Ce procès-verbal sera dressé en
présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur
du mandat d'arrêt pourra trouver :
ils le signeront; ou s'ils ne savent, ne peuvent ou ne veulent pas
signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui
en aura été faite.
Le porteur du mandat d'arrêt fera
ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son
suppléant et lui en laissera copie.- Inst. crim. 84, 87.
Le mandat d'arrêt et le procès-verbal
seront ensuite remis au greffe du tribunal.- Proc. civ. 5, 79.
C.f. 110
C.h. 92
Art. 92.- Le prévenu saisi en vertu
d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit, sans délai, dans
la maison d'arrêt indiquée par le mandat.- Inst. crim. 86, 89,
442 et suiv.
C.f. 111
C.h. 93
Art. 93.- L'officier chargé de
l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt, remettra le
prévenu au gardien de la maison d'arrêt qui lui en donnera
décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 89.
Il portera ensuite au greffe du
tribunal les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une
reconnaissance.
C.f. 112
C.h. 94
Art. 94.- L'inobservation des
formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener,
de dépôt et d'arrêt sera toujours punie d'une amende de vingt
gourdes au moins contre le greffier et, s'il y a lieu,
d'injonctions au juge d'instruction et au commissaire du
gouvernement, même de prise à partie, s'il y échet.
CHAPITRE VIII- DE LA LIBERTÉ
PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT
C.f. 113
C.h. 95
Art. 95.- La liberté provisoire ne sera
jamais accordée au prévenu lorsque le titre de l'accusation
emportera une peine afflictive ou infamante ou lorsqu'il s'agira
d'une inculpation de vol ou d'escroquerie.
C.f. 114
C.h. 96
Art. 96.- Si le fait n'emporte pas une
peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine
correctionnelle, le juge d'instruction ordonnera, sur la demande
du prévenu et sur les conclusions du commissaire du
gouvernement que le prévenu sera mis provisoirement en
liberté, moyennant caution solvable de se présenter à tous les
actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt
qu'il en sera requis.- C. civ.
1806, 1807.- Proc. civ. 442.- Inst. crim. 99 et suiv., 155.
La mise en liberté provisoire avec
caution pourra être demandée en tout état de cause.
C.f. 115
C.h. 97
Art. 97.- Néanmoins les vagabonds et
les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en
liberté provisoire.- Inst. crim. 198.
C.f. 116
C.h. 98
Art. 98.- La demande en liberté
provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou
à celui qu'elle aura élu.- C. civ.
981.- Proc. civ. 78.- Inst. crim. 4, 55, 99 et suiv., 163, 422.
C.f. 117
C.h. 99
Art. 99.- La solvabilité de la caution
offerte sera discutée par le commissaire du gouvernement,
et par la partie civile, dûment appelée.
Elle devra être justifiée par des
immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié
en sus, si mieux n'aime la caution déposer entre les mains du
greffier le montant du cautionnement en espèces.- C. civ.
1784.- Inst. crim. 96, 100, 101, 103.
C.f. 118
C.h. 100
Art. 100.- Le prévenu sera admis à
être sa propre caution soit en déposant le montant du
cautionnement et une moitié en sus et en faisant, dans l'un et
l'autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après.- Inst.
crim. 96, 98, 99, 102 et suiv.
C.f. 119
C.h. 101
Art. 101.- Le cautionnement ne pourra
être au-dessous de quatre cents gourdes. Si la peine
correctionnelle était à la fois l'emprisonnement et une amende
dont le double excéderait quatre cents gourdes, le cautionnement
ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double
de cette amende. S'il était résulté du délit un dommage civil
appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur
du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement,
par le juge d'instruction, sans néanmoins que dans ce cas le
cautionnement puisse être au-dessous de quatre cents gourdes.- C. civ.
1168 et suiv.- Inst. crim. 96, 98, 99.
C.f. 120
C.h. 102
Art. 102.- La caution admise fera sa
soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, de
payer, entre les mains du greffier, le montant du cautionnement,
en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se présenter.-
C. civ.
1102.- Inst. crim. 96, 100.
Cette soumission entraînera la
contrainte par corps contre la caution :
une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie
civile, avant que le prévenu ne soit mis en liberté provisoire.-
C. civ.
1829.- Pr. civ. 267.- Inst. crim. 1, 98, 99, 103, 173.
C.f. 121
C.h. 103
Art. 103.- Les espèces déposées et
les immeubles servant de cautionnement, seront affectés par
privilège:
1) au paiement des réparations
civiles et des frais avancés par la partie civile;
2) aux amendes, le tout néanmoins sans préjudice du
privilège du trésor, à raison des frais faits par la partie
publique.- C. civ.
1168 .-
Pr. civ. 137.- Inst. crim. 1, 55, 104 et suiv., 141, 163, 170.- C. pén.
38.
Le commissaire du gouvernement
et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire,
sans attendre le jugement définitif. L'inscription prise à la
requête de l'un ou l'autre profitera à tous les deux.- C. civ.
1881, 1893.- Inst. crim. 13.
C.f. 122
C.h. 104
Art. 104.- Le juge d'instruction rendra,
le cas arrivant, sur les conclusions du Ministère public
ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance pour le
paiement de la somme cautionnée.- Inst. crim. 13, 44, 103, 105,
107.
Ce paiement sera poursuivi à la
requête du Ministère public, et à la diligence du
trésor. Les sommes recouvrées seront versées entre les mains du
greffier, sans préjudice des poursuites et des droits de la
partie civile.
C.f. 123
C.h. 105
Art. 105.- Le juge d'instruction
délivrera dans la même forme, et sur les mêmes réquisitions,
une ordonnance de contrainte contre la caution ou les cautions
d'un individu mis sous la surveillance de la haute police de l’État.
Lorsque celui-ci aura été condamné, par un jugement devenu
irrévocable, pour un crime, ou pour un délit commis dans
l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement.- Inst. crim.
104, 107.- C. pén.
10, 31, 32.
C.f. 124
C.h. 106
Art. 106.- Le prévenu ne sera mis en
liberté provisoire sous caution qu'après avoir élu domicile
dans le lieu où siège le tribunal correctionnel, par un acte
reçu au greffe de ce tribunal.- C. civ.
98.- Inst. crim. 55, 96.
C.f. 125
C.h. 107
Art. 107.- Outre les poursuites contre
la caution, s'il y a lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans
la maison d'arrêt en exécution d'une ordonnance du juge
d'instruction.- Inst. crim. 92, 104 et suiv.
C.f. 126
C.h. 108
Art. 108.- Le prévenu qui aurait
laissé contraindre sa caution au paiement, ne sera plus à
l'avenir, recevable, en aucun cas, à demander de nouveau sa
liberté provisoire moyennant caution.- Inst. crim. 96, 104.
CHAPITRE IX -
DES ORDONNANCES DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND
LA PROCÉDURE EST INCOMPLÈTE
Les articles 109, 110, 111 ont été
supprimés par la loi du 12 Juillet 1920.
C.f. 226
C.h. 109
Art. 112.- Le juge d'instruction
statuera, par une seule et même décision, sur les délits
connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites
devant lui.
C.f. 227
C.h. 110
Art. 113.- Les délits sont connexes,
soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs
personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par
différentes personnes, même en différents temps et en divers
lieux, mais par suite d'un concert formé entre elles :
soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les
moyens de commettre, les autres, pour en faciliter, pour en
consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.- Inst. crim.
213 et suiv., 335, 415, 427.
C.f. 228
C.h. 111
Art. 114.- Sur la demande du commissaire
du gouvernement, et même d'office, le juge d'instruction
pourra procéder, s'il y échet, à de nouvelles informations qui
se feront dans le plus court délai.
C.f. 128
C.h. 112
Art. 115.- Si le juge d'instruction est
d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni
contravention ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé,
il déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuivre et, si l'inculpé
avait été arrêté, il sera mis en liberté.- Loi sur
l'organisation judic. du 23 mars 1928, art. 42.- Inst. crim. 77 et
suiv., 86, 121, 141, 167, 290, 298, 450 et suiv., 466.- C. pén.
1.
C.f. 129
C.h. 129
Art. 116.- Si le juge d'instruction
estime que le fait n'est qu'une simple contravention, il renverra
l'inculpé devant le tribunal de simple police et l'inculpé sera
mis en liberté s'il avait été arrêté.- Inst. crim. 115, 125
et suiv.
C.f. 130
C.h. 114
Art. 117.- Si le délit est reconnu de
nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu
sera renvoyé au tribunal correctionnel.- Inst. crim. 155 et suiv.,
158.
Si, dans ce cas, le délit peut
entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en
état d'arrestation, y demeurera provisoirement.- Inst. crim. 77
et suiv., 115.
C.f. 131 Si
le délit n'est pas de nature à entraîner la peine
d'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge
de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.-
Inst. crim. 115, 121.
C.f. 132
C.h. 115
Art. 118.- Dans tous les cas de renvoi,
soit au tribunal de police, soit au tribunal correctionnel, le commissaire
du gouvernement est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre
heures, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les
pièces, après les avoir cotées.
C.f. 133d
C.h. 116
Art. 119.- Si le juge d'instruction
estime que le fait est de nature à être puni de peines
afflictives ou infamantes et que la prévention contre l'inculpé
est suffisamment établi, l'inculpé sera renvoyé au tribunal
criminel et les pièces seront remises au commissaire du
gouvernement pour être procédé ainsi qu'il sera dit au
chapitre des mises en accusation.- Inst. crim. 25 et suiv., 174 et
suiv.- C. pén.
7, 8.
C.f. 134
C.h. 117
Art. 120.- Le juge d'instruction
décernera, dans ce cas contre le prévenu, une ordonnance de
prise de corps qui sera remise, avec les autres pièces, au commissaire
du gouvernement.- Inst. crim. 77 et suiv., 112, 116.
Cette ordonnance contiendra le nom du
prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus,
l'exposé du fait et la nature du délit.- Inst. crim. 81.
C.f. 136
C.h. 118
Art. 121.- Le prévenu, à l'égard
duquel le juge d'instruction aura déclaré qu'il n'y a lieu à
renvoi devant aucun tribunal, ne pourra plus, lorsque cette
ordonnance aura acquis l'autorité de la chose jugée, être
poursuivi en raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de
nouvelles charges.- Inst. crim. 120.- C. civ.
1136.
C.f. 247
C.h. 120
Art. 122.- Sont considérés comme
nouvelles charges, les déclarations des témoins, pièces et
procès-verbaux, qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge
d'instruction, sont cependant de nature, soit à fortifier les
preuves qu'il aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux
faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la
vérité.- Inst. crim. 121.
C.f. 248
C.h. 121
Art. 123.- L'officier de police ou le
juge d'instruction qui aura recueilli les charges nouvelles,
adressera, sans délai, copie des pièces au commissaire du
gouvernement, sur la réquisition duquel le juge d'instruction
procédera au supplément d'instruction.- Inst. crim. 18, 123.
LOI No. 3 SUR
LES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE PREMIER -
DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE
C.f. 137
C.h. 122
Art. 124.- Sont considérés comme
contraventions de police, les faits énumérés dans la loi No. 5
du Code pénal.- Inst. crim. 155, 468, 469.- C. pén.
1, 384 à 401.
C.h. 123
Art. 125.- La connaissance des
contraventions de police est attribuée au juge de paix qui jugera
seul, comme tribunal de police.- Inst. crim. 9, 10, 11, 38, 39,
41.
C.f. 145
C.h. 124
Art. 126.- Les citations pour
contravention de police seront faites à la requête de l'agent de
police qui a dénoncé le fait, ou de la partie qui réclame.-
Inst. crim. 1, 53, 59, 125, 132, 142, 145, 146, 155.
Elles seront notifiées par un
huissier de la justice de paix, et à défaut d'huissier, par un
agent de la force publique, il en sera laissé copie au prévenu,
ou à la personne civilement responsable, ou s'ils sont absents,
à l'autorité de police du lieu; il sera donné reçu de la
citation.- C. civ.
1170, 1566.- Proc. civ. 78.- Inst. crim. 51.- C. pén.
56.
C.f. 146
C.h. 125
Art. 127.- La citation ne pourra être
donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un
jour par quarante kilomètres, à peine de nullité tant de la
citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins
cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première
audience, avant toute exception et défense.- Inst. crim. 124,
129, 130, 133, 143.
Dans les cas urgents, les délais
pourront être abrégés, et les parties citées à comparaître
même dans le jour, et à l'heure indiquée, en vertu d'une
cédule délivrée par le juge de paix.- Proc. civ. 11, 37.
C.f. 147
C.h. 126
Art. 128.- Les parties pourront
comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans
qu'il soit besoin de citation.
C.f. 148
C.h. 127
Art. 129.- Avant le jour de l'audience,
le juge de paix pourra, sur la réquisition de la partie civile ou
même d'office, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou
faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes
requérant célérité.- C. civ.
939, 1168.- Proc. civ. 38, 42.- Inst. crim. 1, 33, 34, 53, 126.
C.f. 149
C.h. 128
Art. 130.-
C.f. 150
C.h. 129
Art. 131.- La personne condamnée par
défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du
jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par
l'article suivant, sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel
et le recours en cassation.- Inst. crim. 130, 132, 148 et suiv.,
153, 163, 164.
C.f. 151
C.h. 130
Art. 132.- L'opposition au jugement par
défaut pourra être faite par la déclaration en réponse au bas
de l'acte de signification, ou par acte notifié, dans les trois
jours de la signification outre un jour par quarante kilomètres.-
Proc. civ. 78, 180, 954.- Inst. crim. 131, 163, 164.
L'opposition emportera de droit
citation à la première audience après l'expiration des délais
et sera réputée non avenue, si l'opposant ne comparaît pas.
C.f. 152
C.h. 131
Art. 133.- La personne citée
comparaîtra par elle-même ou par un fondé de procuration
spéciale.- C. civ.
1751.- Inst. crim. 130, 161.
C.f. 153
C.h. 132
Art. 134.- L'instruction de chaque
affaire sera publique, à peine de nullité.- Inst. crim. 166,
243, 315, 408.
Elle se fera dans l'ordre suivant :
les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier. Les
témoins, s'il en a été appelé par la partie civile ou le juge
seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses
conclusions.
La personne citée sera interpellée
ou interrogée; elle proposera sa défense et fera entendre ses
témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de
l'art. 136, elle est recevable à les produire.
Le tribunal de police prononcera le
jugement dans l'audience du jour où l'instruction aura été
terminée, ou, au plus tard, dans l'audience suivante.
C.f. 154
C.h. 133
Art. 135.- Les contraventions seront
prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins,
à défaut de rapports ou de procès-verbaux à leur appui.- Inst.
crim. 1.- C. pén.
1.
C.h. 134
C.h. 134
Art. 136.- Nul ne sera admis, à peine
de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le
contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers et agents de
police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les crimes
délits ou contraventions, jusqu'à inscription de faux.
Quant aux procès-verbaux et rapports
faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a
pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de
faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos
de les admettre.- Inst. crim. 11, 127, 131, 138, 145, 152, 265,
315.
C.f. 155
C.h. 135
Art. 137.- Les témoins feront à
l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité et le greffier dressera procès-verbal
qui relaiera cette formalité, ainsi que les noms, prénoms, âge,
profession et demeure des dits témoins et leurs principales
déclarations.
Ce procès-verbal sera signé par le
juge de paix et le greffier.
C.f. 156
C.h. 136
Art. 138.-
Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses
frères et soeurs ou alliés en pareil degré, son conjoint même
après le divorce prononcé, ne seront ni appelés, ni reçus en
témoignage, sans néanmoins que l'audition des personnes
ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit
la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce
qu'elles soient entendues.- C. civ.
215.- Inst. crim. 127, 137, 251, 256.
C.f. 157
C.h. 137
Art. 139.- Les témoins qui ne
satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le
tribunal qui, à cet effet, prononcera dans la même audience, sur
le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la
contrainte par corps.- Pr. civ. 265.- Inst. crim. 67, 68, 140,
165, 287.- C. pén.
121, 194.
C.f. 158
C.h. 138
Art. 140.- Le témoin ainsi condamné à
l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation,
produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra être
déchargé de l'amende.
Si le témoin n'est pas cité de
nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui ou par un
fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, et
obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.
C.f. 159
C.h. 139
Art. 141.- Si le fait ne présente ni
délit, ni contravention, le tribunal annulera la citation et tout
ce qui aura suivi, et statuera, par le même jugement, sur les
demandes en dommages-intérêts.
C.f. 160
C.h. 140
Art. 142.- Si le fait est un délit qui
emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal
renverra les parties devant le commissaire du gouvernement.
C.f. 161
C.h. 141
Art. 143.- Si le prévenu est convaincu
de contravention de police, le tribunal prononcera la peine et
statuera, par le même jugement, sur les demandes en restitution
et en dommages-intérêts.
C.f. 162
C.h. 142
Art. 144.- La partie qui succombera sera
condamnée aux frais même envers l’État.
Les dépens seront liquidés par le
jugement.
C.f. 163
C.h. 143
Art. 145.- Tout jugement de condamnation
définitif sera motivé, et les termes de la loi appliquée y
seront insérés, à peine de nullité.
Il y sera fait mention s'il est rendu
en dernier ressort ou en première instance.- Pr. civ. 148.
C.f. 164
C.h. 144
Art. 146.- La minute du jugement sera,
dans les vingt-quatre heures au plus tard, signée par le juge qui
aura tenu l'audience, à peine de dix gourdes d'amende contre le
greffier et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le
greffier que contre le juge.
C.f. 165
C.h. 145
Art. 147.- La partie civile poursuivra
l'exécution du jugement en ce qui la concerne.- Inst. crim. 1 et
suiv., 13, 53, 126, 163, 173.
C.f. 172
C.h. 146
Art. 148.- Les jugements en matière de
police, pourront être attaqués par la voie de l'appel,
lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes,
restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme
de cinquante gourdes, outre les dépens.- Inst. crim. 24, 126, 151
et suiv., 195.
C.f. 173
C.h. 147
Art. 149.- L'appel est suspensif.
C.f. 174
C.h. 148
Art. 150.- L'appel des jugements rendus
par le tribunal de simple police sera porté au tribunal
correctionnel.
Cet appel sera interjeté dans les
dix jours francs de la signification de la sentence à personne ou
domicile, il sera suivi et jugé dans la même forme que les
appels des sentences des justices de paix.- Pr. civ. 150, 353,
401.
C.f. 175
C.h. 149
Art. 151.- Lorsque, sur l'appel, le Ministère
public ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront
être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu
d'autres.- Inst. crim. 1, 13, 53, 134, 136.
C.f. 173
C.h. 150
Art. 152.- Les dispositions des articles
précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des
preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement
définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que
ces articles prononceront, seront communes aux jugements rendus
sur l'appel, par les tribunaux correctionnels.- Inst. crim. 134,
135, 137 à 147.
Art. 153.- Pourront, s'il y a lieu,
se pourvoir en cassation contre les jugements rendus par le
tribunal correctionnel sur l'appel des jugements de police, le Ministère
public, la partie civile, la partie civilement responsable et
la partie condamnée.
Le recours aura lieu dans les formes
prescrites pour les jugements des tribunaux correctionnels et dans
les trois jours du prononcé du jugement fait en présence des
parties où elles dûment appelées.
C.f. 178
C.h. 152
Art. 154.- Au commencement de chaque
mois, les juges de paix transmettront au commissaire du
gouvernement l'extrait des jugements de police qui auront
été rendus dans le mois précédent et qui auront prononcé la
peine de l'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais
par le greffier.- Inst. crim. 13.
Le commissaire du gouvernement
le déposera au greffe du tribunal correctionnel, et en rendra un
compte sommaire au Secrétaire d’État de la justice.- Inst.
crim. 174, 192.
CHAPITRE II -
DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS
C.f. 179
C.h. 153
Art. 155.- Les tribunaux civils
connaîtront, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous
les délits dont la connaissance n'est pas attribuée aux
tribunaux de simple police et qui ne seraient pas de nature à
entraîner une peine afflictive ou infamante.- Proc. civ. 57 et
suiv.- C. com.
365.- Inst. crim. 117, 150.
Art. 156.- Supprimé par la Loi du 12
juillet 1920.
C.f. 181
C.h. 154
Art. 157.- S'il se commet un délit
correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience,
le juge dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu,
quel qu'il soit, ainsi que les témoins, et appliquera sans
désemparer les peines prévues par la loi. Dans ce cas le pourvoi
ne sera pas suspensif.- Pr. civ. 15 et suiv.- Inst. crim. 189, 394
et suiv.- C. pén.
183 et suiv.
C.f. 182
C.h. 155
Art. 158.- Le tribunal sera saisi, en
matière correctionnelle de la connaissance des délits de sa
compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les
articles 117 et 142 ci-dessus, soit par la citation donnée
directement au prévenu et aux personnes civilement responsables
du délit, par la partie civile ou par le commissaire du
gouvernement.- Pr. civ. 78.- Inst. crim. 51, 126, 155, 177.
C.f. 183
C.h. 156
Art. 159.- La partie civile fera, par
l'acte de citation élection de domicile dans la ville ou siège
le tribunal :
la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.- C. civ.
98.- Pr. civ. 78.- Inst. crim. 4, 53, 116, 158.
C.f. 184
C.h. 157
Art. 160.- Il y aura au moins un délai
de trois jours francs outre un jour par quarante kilomètres,
entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la
condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne
citée.
Néanmoins cette nullité ne pourra
être proposée qu'à la première audience, et avant toute
exception ou défense.- Pr. civ. 51, 124, 954.- Inst. crim. 162,
315.
C.f. 185
C.h. 158
Art. 161.- Devant le tribunal
correctionnel, le prévenu est admis à se faire représenter par
un avocat.
Néanmoins, le juge pourra ordonner
la comparution personnelle, s'il l'estime nécessaire à
l'instruction de la cause.
Le jugement qui ordonne la
comparution ne sera ni levé ni signifié.
Si la partie n'obtempère pas à
cette décision, le jugement sur le fond ne sera pas susceptible
d'opposition.- C. civ.
1751.- Pr. civ. 86.- Inst. crim. 130, 133, 201, 352.
C.f. 186
C.h. 159
Art. 162.- Si le prévenu ne comparaît
pas en personne sur la citation ou ne se fait pas représenter par
un avocat, il sera jugé par défaut.- Inst. crim. 130 à 132,
163, 166, 171, 179, 366 et suiv., 470.
C.f. 187
C.h. 160
Art. 163.- La condamnation par défaut
sera comme non avenue, si, dans les cinq jours francs de la
signification qui en aura été faite au prévenu, ou à son
domicile, outre un jour par 40 ms, celui-ci forme opposition à
l'exécution du jugement, et notifie son opposition tant au Ministère
public qu'à la partie civile.- Pr. civ. 78.- Inst. crim. 55,
98, 131, 132, 159, 160, 164, 422.
Néanmoins, les frais de
l'expédition, de la signification du jugement par défaut, et de
l'opposition demeureront à la charge du prévenu.- C. civ.
1169.- Inst. crim. 144.
C.f. 188
C.h. 161
Art. 164.- L'opposition comportera de
droit citation à la première audience.
Elle sera non avenue, si l'opposant
ne comparaît pas, et le jugement que le tribunal aura rendu sur
l'opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura
formée, si ce n'est par la voie de cassation.- Inst. crim. 132,
160, 162 et suiv.
Le tribunal pourra, si le cas y
échet, accorder une provision, et cette disposition sera
exécutoire nonobstant le pourvoi.- C. civ.
939.- Pr. civ. 276.
C.f. 189
C.h. 162
Art. 165.- La preuve des délits
correctionnels se fera de la manière prescrite par les articles
135, 136, 137 et 138 ci-dessus concernant les contraventions de
police. Les dispositions des articles 139, 140, 141, 142, et 143
sont communes aux tribunaux correctionnels.- Inst. crim. 190, 251,
252, 257, 258.
C.f. 190
C.h. 163
Art. 166.- L'instruction sera publique,
à peine de nullité.
Le Ministère public, la
partie civile ou son défenseur exposeront l'affaire;
Les procès-verbaux ou rapports,
s'il en a été dressé, seront lus par le greffier;
Les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a
lieu et les reproches proposés et jugés;
Les pièces pouvant servir à conviction ou à
décharge seront représentées aux témoins et aux parties;
Le prévenu sera interrogé;
Le prévenu et les personnes civilement responsables
proposeront leurs défenses;
Le commissaire du gouvernement
donnera ses conclusions;
Le prévenu et les personnes
civilement responsables du délit auront toujours la parole en
dernier.
Le jugement sera prononcé de suite,
ou au plus tard, à l'audience qui suivra celle ou l'instruction
aura été terminée.- Inst. crim. 11, 30, 53, 67, 134, 137 et
suiv., 148, 165, 251.- C. pén.
18, 28.
C.f. 191
C.h. 164
Art. 167.- Si le fait n'est réputé ni
délit, ni contravention de police, le tribunal annulera
l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le
prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts.- C. civ.
939, 1168.- Pr. civ. 135.- Inst. crim. 115, 142, 298.
C.f. 192
C.h. 165
Art. 168.- Si le fait n'est qu'une
contravention de police, et si la partie civile ou la partie
publique n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la
peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.-
C. civ.
939, 1168.- C. civ.
135.- Inst. crim. 115, 141, 298.
C.f. 193
C.h. 166
Art. 169.- pén.
7, 8.
C.f. 194
C.h. 167
Art. 170.- Tout jugement de condamnation
rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement
responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera
aux frais, même envers la partie publique.
Les frais seront liquidés par le
même jugement.- C. civ.
1140.- Pr. civ. 137.- Inst. crim. 126, 144, 163, 298, 300, 339,
379.- C. pén.
56.
C.f. 195
C.h. 168
Art. 171.- Dans le dispositif de tout
jugement de condamnation, seront énoncés les faits dont les
prévenus seront jugés coupables ou responsables, la peine et les
condamnations civiles.
Le texte de la loi dont on fera
l'application sera lu à l'audience par le juge.
Il sera fait mention de cette lecture
dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré.
L'inobservance de ce qui est
ci-dessus prescrit entraînera une amende de dix gourdes contre le
greffier, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites contre le
juge.- Inst. crim. 145, 301.
C.f. 196
C.h. 169
Art. 172.- La minute du jugement sera
signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par le juge qui
l'aura rendu.
Les greffiers qui délivreront
expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront
poursuivis comme faussaires.- Pr. civ. 146.- Inst. crim. 350 et
suiv.- C. pén.
107 et suiv.
Les commissaires du gouvernement
se feront représenter, tous les trois mois les minutes des
jugements; en cas de contravention au présent article, ils en
dresseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il
appartiendra.- Inst. crim. 13.
C.f. 197
C.h. 170
Art. 173.- Le jugement sera exécuté à
la requête du Ministère public et de la partie civile,
chacun en ce qui le concerne.- Inst. crim. 1, 13, 53, 147.
Néanmoins, les poursuites pour le
recouvrement des amendes et confiscations, seront faites au nom du
Ministère public par le greffier.
C.f. 198
C.h. 171
Art. 174.- Le commissaire du
gouvernement sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la
prononciation du jugement d'en envoyer un extrait au Secrétaire d’État
de la justice.- Inst. crim. 13, 154, 192.
C.f. 216
C.h. 173
Art. 175.- La partie publique, la partie
civile, le prévenu, la partie civilement responsable du délit,
pourront se pourvoir en cassation contre la décision dans les
trois jours de sa signification à personne ou à domicile, par
déclaration faite au greffe du tribunal qui aura rendu la
décision.
Mais si le jugement est par défaut,
le délai du pourvoi ne commence à courir qu'à l'expiration du
délai d'opposition. Ces délais sont suspensifs.
LOI No. 4 SUR
LES TRIBUNAUX CRIMINELS ET LE JURY
CHAPITRE PREMIER -
DES MISES EN ACCUSATION
C.f. 242
C.h. 174
Art. 176.- L'ordonnance de renvoi sera
signifiée au prévenu dans le délai de cinq jours francs de sa
date, et il lui en sera laissé copie.- Pr. civ. 78.- Inst. crim.
18, 177, 178.
C.f. 241
C.h. 175
Art. 177.- Dans tous les cas où le
prévenu sera renvoyé au tribunal criminel, le commissaire du
gouvernement sera tenu de rédiger un acte d'accusation.
L'acte d'accusation exposera :
1) la nature du crime qui forme la base de l'accusation; 2) le
fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer
la peine; le prévenu y sera dénommé et clairement désigné.
L'acte d'accusation sera terminé par
le résumé suivant :
En conséquence, N. est accusé
d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec
telle ou telle circonstance.- Inst. crim. 192.
C.f. 242
C.h. 176
Art. 178.- L'acte d'accusation sera
signifié à l'accusé huit jours au moins avant celui où il doit
comparaître devant le tribunal criminel; et il lui en sera
laissé copie.
Dans les vingt-quatre heures de cette
signification, l'accusé sera transféré, s'il n'y est déjà,
dans la maison de justice de la commune où il doit être jugé.-
Inst. crim. 444 et suiv.
C.f. 244
C.h. 177
Art. 179.- Si l'accusé ne peut être
saisi, ou ne se présente point, on procédera contre lui par
contumace, ainsi qu'il sera réglé ci-après au chapitre des
contumaces.- C. civ.
28 et suiv.- Inst. crim. 130 à 132, 162 à 164, 366, 470.
CHAPITRE II -
DE LA FORMATION DES TRIBUNAUX CRIMINELS
C.f. 251
C.h. 178
Art. 180.- Il sera établi des tribunaux
criminels dans toutes les villes où il y aura des tribunaux
civils.- Inst. crim. 119, 120, 215 et suiv., 244 et suiv., 275,
370, 375.
C.h. 179 Art.
181.- Le Doyen du tribunal civil présidera le tribunal criminel.
Il pourra, à chaque session, suivant le nombre des affaires,
désigner un ou plusieurs juges pour le suppléer.
C.h. 180 Art.
182.- Il y aura une session criminelle au moins tous les six mois
pour les affaires relevant du jury; mais les affaires qui doivent
être soumises au tribunal criminel siégeant sans l'assistance du
jury seront appelées et jugées au jour fixé par ordonnance du
Doyen.
Art. 183.- La tenue des tribunaux
criminels aura lieu toutes les fois qu'il y a nécessité.
Supprimé par la loi du 12 Juillet
1920.
C.h. 181
Art. 184.- Le jour où la session
criminelle doit s'ouvrir est fixé par le Doyen du tribunal
criminel.
L'ordonnance rendue à cet effet est
publiée au Journal officiel et affichée à la justice de paix,
au Conseil communal de chacune des communes du ressort, huit jours
au moins auparavant.
C.h. 182 La
session ne sera close qu'après que toutes les affaires qui
étaient en état, lors de son ouverture, y auront été portées.
Le commissaire du gouvernement veillera, sous sa
responsabilité personnelle, à l'observance de cette formalité.
Ce 3e al. a été introduit par la Loi du 12 Juillet 1920.
C.f. 261
C.h. 183
Art. 185.- Les accusés qui ne seront
arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture du
tribunal criminel ne pourront y être jugés que lorsque le Ministère
public l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti,
et lorsque le Doyen du tribunal criminel l'aura ordonné.- Inst.
crim. 184.
En ce cas, le Ministère public
et les accusés seront considérés, comme ayant renoncé à la
faculté de se pourvoir en nullité contre l'ordonnance de renvoi
au tribunal criminel.
C.f. 262
C.h. 184
Art. 186.- Les jugements du tribunal
criminel ne pourront être attaqués que par la voie de la
cassation, et dans les formes déterminées par la loi.- Inst.
crim. 315 et suiv., 323 et suiv.
I. FONCTIONS DU DOYEN DU TRIBUNAL
CRIMINEL
C.f. 266
C.h. 185
Art. 187.- Le Doyen du tribunal criminel
est chargé :
1) d'entendre l'accusé, lors de
son arrivée dans la maison de justice,
2) de convoquer les jurés, et de les tirer au sort.-
Inst. crim. 184, 185, 188 et suiv., 199, 202, 311 et suiv.
C.f. 267
C.h. 186
Art. 188.- Le Doyen du tribunal criminel
est chargé de diriger les jurés dans l'exercice de leurs
fonctions, même de leur rappeler leur devoir, de diriger toute
l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demandent
à parler.- Inst. crim. 243, 246, 274, 281, 282, 285.
Il aura la police de l'audience.- Pr.
civ. 14 et suiv., 94 et suiv.- Inst. crim. 157, 394 et suiv.- C.
pén. 183 et suiv.
C.f. 268
C.h. 187
Art. 189.- Le Doyen est investi d'un
pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur
lui tout ce qu'il croira utile et permis pour découvrir la
vérité; et la loi charge son honneur d'employer tous ses efforts
pour en favoriser la manifestation.- Inst. crim. 188, 190, 261,
378.
C.f. 269
C.h. 188
Art. 190.- Il pourra, dans le cours des
débats, appeler même par mandat d'amener, et entendre toutes
personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui
paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à
l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir
répondre un jour utile sur le fait contesté.- Inst. crim. 27,
67, 189, 240, 261.
Les témoins ainsi appelés ne
prêteront point serment et leurs déclarations ne seront
considérées que comme renseignements.
C.f. 270
C.h. 189
Art. 191.- Le Doyen du tribunal criminel
devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans
donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
II. FONCTIONS DU MINISTÈRE PUBLIC
C.f. 271
C.h. 190
Art. 192.- Le Ministère public
poursuivra toute personne mise en accusation suivant les formes
prescrites au chapitre premier de la présente loi. Il ne pourra
porter au tribunal criminel aucune autre accusation, à peine de
nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie.- Pr. civ. 438 et
suiv.- Inst. crim. 174, 177, 186, 193 et suiv., 211 et suiv., 249,
252 et suiv., 262, 265, 287, 290, 294, 305, 308, 311, 315, 367,
373, 380, 409, 451, 456.- C. pén.
91.
C.f. 272
C.h. 191
Art. 193.- Aussitôt que le Ministère
public aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à
ce que les actes préliminaires soient faits, et que tout soit en
état, pour que les débats puissent commencer à l'époque de
l'ouverture du tribunal criminel.- Inst. crim. 178, 184.
C.f. 273
C.h. 192
Art. 194.- Il ne pourra s'absenter
pendant les débats; après la déclaration de culpabilité, il
requerra l'application de la peine, il sera présent à la
prononciation du jugement.- Inst. crim. 195 et suiv., 205, 290,
294, 296, 297.
C.f. 276
C.h. 193
Art. 195.- Il fait au nom de la loi
toutes les réquisitions qu'il juge utiles; le tribunal criminel
est tenu de lui en donner acte et de statuer sur la dite
réquisition.- Inst. crim. 196, 197, 215.
C.f. 277
C.h. 194
Art. 196.- Les réquisitions du Ministère
public doivent être de lui signées; celles qu'il fera dans
le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur le
procès-verbal, et elles seront signées par le Ministère
public.
Toutes décisions auxquelles auront
donné lieu des réquisitions seront signées par le Doyen du
tribunal criminel et par le greffier.- Inst. crim. 195, 197, 263,
304.
C.f. 278
C.h. 195
Art. 197.- Lorsque le tribunal criminel
ne déférera pas à la réquisition du Ministère public,
l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus;
sauf, après le jugement, le recours en cassation par le Ministère
public, s'il y a lieu.- Inst. crim. 195, 196, 205, 315 et
suiv., 323.
C.f. 279
C.h. 196
Art. 198.- Tous les officiers de police
judiciaire, excepté les juges d'instruction, sont soumis à la
surveillance du commissaire du gouvernement.- Inst. crim.
9, 44.
Tous ceux qui d'après l'art. 9 du
présent code, sont, à raison de leurs fonctions, même
administratives, appelés par la loi à faire quelque acte de la
police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la
même surveillance.
En cas de négligence de leur part,
le commissaire du gouvernement leur donnera un premier
avertissement dont il sera gardé copie; en cas de récidive, il
les dénoncera au Secrétaire d’État de la Justice.
Il y aura récidive, lorsque le
fonctionnaire sera repris pour le même fait avant l'expiration
d'une année, à compter du jour du précédent avertissement.
En ce qui concerne le juge
d'instruction, qui est indépendant du Commissaire, celui-ci aura
pour obligation de signaler au Département de la Justice tout
retard, toute négligence apportée par le magistrat instructeur
à l'expédition des affaires qui lui sont soumises.
CHAPITRE III -
DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL
C.f. 293
C.h. 197
Art. 199.- Vingt-quatre heures, au plus
tard, après la translation de l'accusé dans la maison de
justice, le commissaire du gouvernement transmettra les
pièces de l'affaire au Doyen du tribunal criminel.
Dans le cas où le prévenu serait,
dès le début de l'instruction, écroué dans la maison de
justice, la transmission des pièces au Doyen aura lieu huit jours
au moins avant l’ouverture des assises. Le Doyen ou l'un de ses
suppléants interrogera l'accusé dans les vingt-quatre heures de
la réception du dossier.- Inst. crim. 79, 187.
C.f. 294
C.h. 198
Art. 200.- L'accusé sera interpellé de
déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans
sa défense; sinon le juge lui en désignera un sur le champ, à
peine de nullité de tout ce qui suivra. Cette désignation sera
comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si
l'accusé choisit un conseil.- Inst. crim 211, 234, 253, 268, 315,
369.
C.f. 295
C.h. 199
Art. 201.- Le conseil de l'accusé ne
pourra être désigné par le juge que parmi les défenseurs
publics du ressort.- Pr. civ. 92.- Inst. crim. 211, 234, 253, 268,
315, 369.
L'accusé pourra choisir son conseil
dans le ressort et hors du ressort; il pourra également prendre
pour son conseil un de ses parents ou amis avec l'agrément du
Doyen du tribunal criminel. Cet alinéa est ainsi modifié par la
Loi du 12 Juillet 1920. Les trois derniers alinéas sont ajoutés
par la même loi.
Le conseil de l'accusé pourra
communiquer avec lui aussitôt après la prononciation de
l'ordonnance de renvoi.
Il pourra prendre communication des
pièces de la procédure sans déplacement et sans retarder
l'instruction. La même faculté appartient à l'accusé
lui-même. Toute pièce nouvelle sera, avant d'être soumise au
jury, communiquée à l'accusé et à son conseil. À cet effet,
l'accusé ou son conseil pourront requérir du parquet ou du
greffier, au moment de prendre communication du dossier, une copie
certifiée de l'inventaire des pièces composant le dit dossier.
Les articles 202 à 208 ont été
supprimés par la loi du 12 Juillet 1920.
C.f. 303
C.h. 200
Art. 209.- S'il y a de nouveaux témoins
à entendre, et qu'ils résident hors du lieu où se tient le
tribunal criminel, le Doyen du dit tribunal pourra commettre, pour
recevoir leurs dépositions, le juge de paix d'une autre commune
ou le juge d'instruction d'un autre ressort; celui-ci, après les
avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui
doit exercer ses fonctions au tribunal criminel.- Proc. civ. 989.-
Inst. crim. 68 à 70, 76, 258, 335.
C.f. 304
C.h. 201
Art. 210.- Les témoins qui n'auront pas
comparu sur la citation du .Doyen du tribunal criminel, ou du juge
commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient
légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs
dépositions, seront jugés par le tribunal criminel, et punis
conformément à l'art. 67.
C.f. 305
C.h. 202
Art. 211.- Les conseils des accusés
pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles
pièces qu'ils jugeront utiles à leur défense.- Inst. crim. 200.
Il ne sera délivré gratuitement aux
accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous
les cas, qu’une seule copie des procès-verbaux constatant le
délit, et des déclarations écrites des témoins.- Inst. crim.
32, 63, 252.
Le Doyen du tribunal criminel, les
juges, le Ministère public sont tenus de veiller à
l'exécution du présent article.
C.f. 306
C.h. 203
Art. 212.- Si le Ministère public
ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit
pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront
au Doyen du tribunal, avant le jour fixé pour la passation de
l'affaire, une requête en prorogation de délai. Le magistrat
décidera, le Ministère public et le conseil de l'accusé
entendus, si cette prorogation doit être accordée; il pourra
aussi, d'office, proroger le délai.- Inst. crim. 187.
C.f. 307
C.h. 204
Art. 213.- Lorsqu'il aura été formé,
à raison du même crime, plusieurs actes d'accusation contre
différents accusés, le Ministère public pourra requérir
la jonction, et le président des assises pourra l'ordonner, même
d'office; le tout en Chambre du conseil, le conseil de l'accusé
entendu, et avant le jour fixé pour l'audition de la cause.-
Inst. crim 112, 117, 214.
C.f. 308
C.h. 205
Art. 214.- Lorsque l'acte d'accusation
contiendra plusieurs crimes non connexes, le Ministère public
pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant
à présent, que sur l'un ou quelques uns de ces crimes, et le
Doyen pourra l'ordonner même d'office, en Chambre du conseil, le
conseil de l'accusé entendu, toujours avant le jour fixé pour
l'audition de la cause.- Inst. crim. 112, 113, 195, 336, 415 et
suiv., 427.
CHAPITRE IV -
DU JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER
SECTION 1 DU
JURY
C.f. 381
C.h. 206
Art. 215.- Sont tenus de remplir les
fonctions de juré, tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans
accomplis, jouissant des droits politiques et civils, sauf les
incapacités, incompatibilités et dispenses ci-après
indiquées.- C. civ.
11 et suiv., 18 et suiv., 23.- Inst. crim. 187, 188, 216, 243,
246, 247, 253, 275 et suiv., 315, 371, 408.
C.h. 207 Art. 216.- Sont incapables d'être
jurés :
C.f. 383
1) Les individus qui ont été
condamnés, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à
des peines infamantes seulement;
2) Ceux qui ont été condamnés à des peines
correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi;
3) Les condamnés à l'emprisonnement pour vol,
escroquerie, abus de confiance et tous attentats aux moeurs de
l'espèce mentionnée aux articles 278 et 282 du Code pénal;
4) Les condamnés à l'emprisonnement pour
vagabondage et mendicité;
5) Ceux qui sont en état d'accusation ou de
contumace;
6) Ceux qui sont sous mandat d'arrêt ou de dépôt;
7) Les notaires et autres officiers ministériels
destitués en vertu d'une décision de justice;
8) Les avocats rayés du tableau de l'Ordre en vertu
d'une décision définitive du Conseil de discipline;
9) Les faillis
non réhabilités;
10) Les condamnés auxquels les
fonctions de juré ont été interdites en vertu d'un jugement,
mais seulement pendant la durée de cette interdiction.
Sont également incapables d'être
jurés :
Les interdits, les individus
pourvus d'un conseil judiciaire, les personnes ne sachant ni
lire, ni écrire.
C.f. 392
C.h. 208
Art. 217.- Les fonctions de juré sont
incompatibles avec celles de Secrétaire d’État, de
Sous-Secrétaire d’État, de juges, d'officiers des parquets, de
préfets, de conseillers communaux, de greffiers, d'huissiers, et
d'agent de la force publique.
Sont dispensés des fonctions de
juré :
les membres du Corps législatif, les membres du Corps enseignant,
tous ministres du Culte reconnus par l’État, les
fonctionnaires ou préposés du service actif des douanes, des
contributions et des télégraphes. Peuvent être, par le Doyen,
dispensés des fonctions de juré, lorsqu'ils le requièrent :
1.- Ceux qui ont rempli les dites
fonctions pendant l'année courante ou l'année précédente;
2.- Les fonctionnaires de l'ordre administratif;
3.- Les septuagénaires;
4.- Ceux qui vivent de leur travail manuel et
journalier.
C.f.
382
C.h. 209
Art. 218.- Dès la mise en vigueur des
présentes dispositions une commission composée, dans chaque
commune, du magistrat communal ou de son suppléant, du juge de
paix et de l'un des notaires de la commune, désigné par le juge
de paix, dressera, par ordre alphabétique, la liste générale
des citoyens demeurant dans la commune depuis au moins une année,
aptes à remplir les fonctions de juré. La commission sera
présidée par le juge de paix.- Inst. crim. 215, 230.
Cette liste comportera les noms et
prénoms de chaque citoyen, son âge, sa demeure, sa profession.
Les fonctionnaires publics et tous
les citoyens requis à cet effet seront tenus de fournir à la
Commission tous renseignements propres à faciliter sa mission.
Cette liste sera immédiatement
affichée à la principale porte tant du conseil communal que de
la justice de paix.
Ce travail devra être accompli dans
un délai maximum d'un mois à partir de la promulgation de la
présente loi. (Loi du 12 Juillet 1920).
C.h. 210
Art. 219.- Cette commission se réunira,
en outre, chaque année, du 1er au 5 août, à l’effet
d'introduire dans la liste générale, les modifications rendues
nécessaires par les événements de l'année précédente.
C.h. 211 Art.
220.- Cette liste générale, ainsi que les réclamations des
intéressés, s'il en a été produit, sera adressée, du 15 au 31
août, par le juge de paix au Doyen du tribunal criminel et au commissaire
du gouvernement du ressort. Faute d'envoi, dans ce délai, le
juge de paix sera passible d'une retenue d'un 30e de son
traitement pour chaque jour de retard.
En cas de récidive, il sera passible
de révocation.
Le commissaire du gouvernement,
sous peine de suspension et même de révocation, sera tenu, dès
l'expiration du délai, de réclamer les listes et de dénoncer
les retardataires au Département de la justice en vue de
l'application des peines ci-dessus prévues.
C.h. 212 Art.
221.- Un mois avant l'ouverture de chaque session criminelle, le
Doyen du tribunal criminel convoquera une commission composée du
dit Doyen, président; du commissaire du gouvernement et du
Magistrat communal du chef-lieu du ressort.
C.h. 213 Art.
222.- Cette commission a pour mission :
1.- de statuer sur les
réclamations des personnes inscrites sur les listes
générales, d'inscrire d'office les personnes dont les noms
auraient été omis et de radier les noms de celles qui auraient
été à tort inscrites;
:
1.- de statuer sur les
réclamations des personnes inscrites sur les listes
générales, d'inscrire d'office les personnes dont les noms
auraient été omis et de radier les noms de celles qui auraient
été à tort inscrites;
2.- d'arrêter le nombre des jurés nécessaires au
jugement des affaires en état et de le répartir entre les
diverses communes du ressort, en proportion du nombre des citoyens
portés sur les diverses listes. Ce nombre ne peut être
inférieur à quarante;
3.- de tirer au sort sur chaque liste, le nombre de
jurés à fournir pour chaque commune.
Un procès-verbal de ces opérations
sera immédiatement dressé.
C.h. 214
Le juge de paix donnera avis à
chaque juré par lettre recommandée avec avis de réception,
d'avoir à se trouver au siège du tribunal criminel, aux jour et
heure fixés pour l'ouverture de la session. Les peines qui
seraient encourues en cas d'abstention, seront indiquées dans la
lettre d'avis. Cette notification sera faite huit jours au moins
avant l'ouverture de la session.
Le juge de paix retournera au commissaire
du gouvernement les récépissés de la poste dûment signés
de chaque juré.
C.h. 215 Art. 224.- Les jurés qui auront figuré
sur la liste d'une session, et qui auront satisfait à la
convocation, sont dispensés de participer au tirage au sort
suivant jusqu'à ce que les listes générales aient été
complètement épuisées. Leurs noms seront éliminés avant le
tirage au sort, au fur et à mesure qu'ils sortiront de l'urne.
Néanmoins, ceux des jurés qui
résident dans le lieu où siège la cour d’assises, pourront
être toujours appelés par le Doyen du tribunal criminel dans les
cas prévus en l'art. 228.- Inst. crim. 225.
C.h. 216 Art.
225.- Copie de la liste arrêtée pour chaque session sera
adressée par le commissaire du gouvernement au
Département de la justice. Il y joindra les noms de ceux qui, à
la session précédente, n'ont pas répondu à la convocation. Les
noms de ces jurés seront d'office reportés sans tirage au sort,
sur la liste de la prochaine session.- Inst. crim. 231.
C.h. 217 Art.
226.- Outre les peines prévues ci-après, nul ne pourra être
appelé à une fonction ou à un emploi de l'ordre administratif
ou judiciaire, ou maintenu dans une de ces fonctions, s'il a
refusé de remplir les fonctions de juré.
C.h. 218 Art.
227.- Nul ne peut siéger comme juré dans la même affaire où il
a été agent de la police judiciaire, témoin, interprète,
expert ou partie, à peine de nullité du jugement.
SECTION II -
DE LA MANIÈRE DE FORMER ET DE COMPOSER LE JURY
C.f. 394
C.h. 219
Art. 228.- Au jour indiqué pour le
jugement de chaque affaire, s'il y a moins de trente jurés
présents, ce nombre sera complété par des jurés
supplémentaires, pris par la voie du sort, par le Doyen du
tribunal criminel sur la liste générale de la commune ou siège
le tribunal, même parmi les jurés ayant siégé à la
précédente session. Ces jurés supplémentaires seront tenus de
se rendre immédiatement à l'audience, sur l'exhibition qui leur
sera faite de la minute de l'ordonnance signée du président,
sous les mêmes peines portées en l'article 231.
Ce tirage au sort aura lieu en
présence du commissaire du gouvernement, de l'accusé et
de son conseil. Mention en sera faite sur le procès-verbal de
l'audience; les jurés ainsi appelés ne peuvent figurer que dans
l'affaire à l'occasion de laquelle ils ont été spécialement
appelés. Cette affaire jugée, leur mission cesse.
C.f. 394
C.h. 220
Art. 229.- Le nombre de douze jurés est
nécessaire pour former un jury. Lorsqu'un procès paraîtra de
nature à entraîner de longs débats, le Doyen du tribunal
criminel pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés,
et après avoir consulté le Ministère public,
qu'indépendamment des douze jurés, il en sera tiré au sort deux
ou trois autres qui assisteront aux débats. Dans le cas ou un ou
deux des douze jurés seraient empêchés de suivre les débats
jusqu'à la déclaration définitive du jury, ils seraient
remplacés par les jurés suppléants. Le remplacement se fera
suivant l'ordre dans lequel les jurés suppléants auraient été
appelés par le sort.
C.f. 395
C.h. 221
Art. 230.- La liste des jurés sera
notifiée par le commissaire du gouvernement à chaque
accusé, trois jours au moins avant celui fixé pour le jugement
du dit accusé. La notification est nulle si elle est faite après
ce délai.- Proc. civ. 679.- Inst. crim. 18, 52, 83, 223, 231,
315, 325.
Dans le même délai, il lui sera
donné citation à comparaître devant le tribunal criminel; la
citation indiquera les jour et heure de la comparution.
Au jour indiqué, si l'accusé refuse
de comparaître, il lui sera fait sommation, au nom de la loi, par
un huissier commis par le président, d'obéir à la justice.
L'huissier dressera procès-verbal de la sommation et de la
réponse de l'accusé.
Si l'accusé n'obtempère pas à la
sommation, le président pourra ordonner qu'il sera passé outre
aux débats, nonobstant l'absence de l'accusé.
Dans ce cas, après chaque audience,
il sera, par le greffier, donné lecture à l'accusé du
procès-verbal d'audience. Le jugement sera réputé
contradictoire.
Le Doyen pourra faire retirer de
l'audience et reconduire en prison tout accusé qui, par des
clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte,
mettrait obstacle au cours de la justice, et dans ce cas, il sera
procédé comme il est dit au paragraphe ci-dessus et le jugement
sera toujours réputé contradictoire.
C.f. 396
C.h. 222
Art. 231.- Tout juré qui ne se sera pas
rendu à son poste sur la convocation qu'il aura reçue, sera
condamné par le tribunal criminel à une amende de vingt-cinq
gourdes (Gdes. 25.00) pour la première absence non motivée. À
la seconde absence, l'amende sera doublée et, de plus, il sera
prononcé contre lui un emprisonnement de cinq jours au moins, de
quinze jours au plus.
Il sera en outre condamné à la
suspension, pour une durée de six mois au moins et de deux ans au
plus, de ses droits politiques, sans préjudice, quand il y aura
lieu, des dispositions de l'article 226 du présent Code.
En cas de non-paiement de l'amende
ci-dessus prévue, le condamné subira la contrainte par corps
pendant trente jours. Sera puni, sur réquisitoire du Ministère
public d'une amende de cent gourdes (Gdes. 100.00), tout
médecin qui aura délivré à un citoyen légalement appelé
comme juré, un certificat de complaisance dans le but de lui
permettre de se dérober à ce devoir civique.
En cas de non-paiement de l'amende
ci-dessus prévue, le condamné subira la contrainte par corps
durant dix jours. Les condamnations ci-dessus seront exécutées
à la diligence du commissaire du gouvernement sous peine
de suspension. (Ainsi modifié par la Loi du 14 Septembre 1953).
C.f. 397
C.h. 223
Art. 232.- Seront exemptés ceux qui
justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au
jour indiqué.
Le tribunal prononcera sur la
validité de l'excuse.- Inst. crim. 231, 233.- C. pén.
221 et suiv.
C.f. 398
C.h. 224
Art. 233.- Les peines portées en l'art.
231 sont applicables à tout juré qui, même s'étant rendu à
son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans
une excuse valable, qui sera également jugée par le tribunal.-
Inst. crim. 231, 232.
C.f. 399
C.h. 225
Art. 234.- Au jour indiqué, et pour
chaque affaire, l'appel de jurés non excusés et non dispensés
sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, en
présence de l'accusé et du Ministère public.
Le nom de chaque juré répondant à
l'appel sera déposé dans une urne.
L'accusé premièrement et le commissaire
du gouvernement récuseront tels jurés qu'ils jugeront à
propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la
limitation exprimée ci-après.
L'accusé ni le commissaire du
gouvernement ne pourront exposer leurs motifs de récusation.
Le jury du jugement sera formé à
l'instant ou sera sorti de l'urne douze noms de jurés non
récusés.
S'il s'élève un incident au cours
du tirage au sort, le Doyen le tranchera. Le procès-verbal
d'audience mentionnera toutes les opérations ci-dessus, ainsi que
les incidents qui ont pu surgir.- Inst. crim. 184, 187, 222, 223,
229 et suiv., 235 et suiv., 243.
C.f. 400
C.h. 226
Art. 235.- Les récusations que pourront
faire l'accusé et le commissaire du gouvernement
s'arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés.- Inst. crim.
234, 236 et suiv.
C.f. 401
C.h. 227
Art. 236.- L'accusé et le commissaire
du gouvernement pourront exercer un nombre égal de
récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair,
l'accusé pourra exercer une récusation de plus que le commissaire
du gouvernement.- Inst. crim. 234.
C.f. 402
C.h. 228
Art. 237.- S'il y a plusieurs accusés,
ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations; ils
pourront les exercer séparément.- Inst. crim. 234, 238, 239.
Dans l'un et l'autre cas, ils ne
pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un
seul accusé par les articles précédents.
C.f. 403
C.h. 229
Art. 238.- Si les accusés ne se
concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang
dans lequel ils feront les récusations; dans ce cas, les jurés
récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous,
jusqu'à ce que le nombre de récusations soit épuisé.- Inst.
crim. 234 et suiv., 239.
C.f. 404
C.h. 230
Art. 239.- Les accusés pourront se
concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à
exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.- Inst. crim.
234 et suiv.
C.h. 231 Art.
240.- Il sera dressé procès-verbal de toutes les formalités
prescrites pour la formation du tableau des douze jurés.- Inst.
crim. 242, 243, 244 et suiv.
C.f. 405
C.h. 232
Art. 241.- L'examen de l'accusé
commencera immédiatement après la formation du tableau.- Inst.
crim. 242, 243, 244 et suiv.
C.f. 406
C.h. 233
Art. 242.- Si, par quelque événement,
l'examen des accusés sur les crimes ou sur quelques-uns des
crimes compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation, est
renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste; il
sera procédé à de nouvelles récusations et à la formation
d'un nouveau tableau de douze jurés, d'après les règles
prescrites ci-dessus, à peine de nullité.- Inst. crim. 224, 230
et suiv., 315.
Dans ce cas, le tribunal criminel
statuera sur la demande de mise en liberté provisoire que pourra
formuler l'accusé.
CHAPITRE V -
DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
SECTION I -
DE L'EXAMEN
C.f. 309
C.h. 234
Art. 243.- Au jour fixé pour
l'ouverture du tribunal criminel, le tribunal ayant pris séance,
les douze jurés composant le tableau, se placeront dans l'ordre
désigné par le sort, sur des sièges séparés du public, des
parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à
l'accusé.- Inst. crim. 184, 187, 214, 223, 226 et suiv., 241, 244
et suiv.
C.h. 310
C.h. 235
Art. 244.- L'accusé comparaîtra libre,
et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de
s'évader.
Le Doyen du tribunal criminel lui
demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa
demeure et le lieu de sa naissance.- Inst. crim. 187 et suiv.,
245, 289 et suiv.
C.f. 311
C.h. 236
Art. 245.- Le Doyen du tribunal criminel
avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa
conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit
s'exprimer avec décence et modération.- Proc. civ. 957.- Inst.
crim. 200 et suiv., 253, 268, 269.- C. pén.
322.
C.f. 312
C.h. 237
Art. 246.- Le Doyen du tribunal criminel
adressera aux jurés debouts et découverts le discours suivant :
«Vous jurez et promettez, devant
Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus
scrupuleuse les charges qui seront portées contre N, de ne trahir
ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui
l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre
déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la
crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et
les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime
conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à
«un homme probe et libre.»
Chacun des jurés, appelé
individuellement par le Doyen, répondra, en levant la main :
«Je le jure»; à peine de nullité.- Inst. crim. 243, 269, 275,
315.
C.f. 313
C.h. 238
Art. 247.- Immédiatement après, le
Doyen du tribunal criminel avertira l'accusé d'être attentif à
ce qu'il va entendre.
Il ordonnera au greffier de lire
l'ordonnance de renvoi au tribunal criminel et l'acte
d'accusation.
Le greffier fera cette lecture à
haute voix.- Inst. crim. 177.
C.f. 314
C.h. 239
Art. 248.- :
«Voilà de quoi vous êtes accusé; vous allez entendre les
charges qui seront produites contre vous.»
C.f. 315
C.h. 240
Art. 249.- Le commissaire du
gouvernement exposera le sujet de l'accusation; il présentera
ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à
sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à
celle de l'accusé.- Inst. crim. 1, 53, 67, 192, 255, 258.
Cette liste sera lue à haute voix
par le greffier. Elle ne pourra contenir que les témoins dont les
noms, profession et résidence auront été notifiés vingt-quatre
heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par
le commissaire du gouvernement ou la partie civile, et au commissaire
du gouvernement par l'accusé; sans préjudice de la faculté
accordée au Doyen du tribunal criminel par l'art. 190.- Proc.
civ. 78, 954.- Inst. crim. 13, 18.
L'accusé et le commissaire du
gouvernement pourront, en conséquence, s'opposer à
l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui
n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de
notification.
Le tribunal criminel statuera de
suite sur cette opposition.
C.f. 316
C.h. 241
Art. 250.- Le Doyen du tribunal criminel
ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera
destinée; ils n'en sortiront que pour déposer. Le Doyen prendra
des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins
de conférer entre eux de l'infraction et de l'accusé avant leur
déposition.- Inst. crim. 137 et suiv., 165, 254, 260, 400.
C.f. 317
C.h. 242
Art. 251.- Les témoins déposeront
séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le commissaire
du gouvernement. Avant de déposer, ils prêteront, à peine
de nullité, le serment de parler «sans haine et sans crainte, de
dire toute la vérité et rien que la vérité.»
Le Doyen du tribunal criminel leur
demandera ensuite leurs noms, prénoms, âge, profession, leur
domicile ou résidence :
s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte
d'accusation; s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé,
soit de la partie civile et à quel degré; il leur demandera
encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou l'autre.
Néanmoins il est loisible au Doyen
du tribunal criminel d'intervertir cet ordre. Les dispositions de
l'article 66 du présent Code sont applicables au tribunal
criminel.
Cela fait, les témoins déposeront
oralement.- Inst. crim. 137, 165, 252, 263, 313, 400.- C. pén.
23, 28.
C.f. 318
C.h. 243
Art. 252.- Le Doyen du tribunal criminel
fera tenir note, par le greffier, des additions, changements ou
variations qui pourraient exister entre la déposition d'un
témoin et ses précédentes déclarations.
Le commissaire du
gouvernement
et l'accusé pourront requérir le Doyen du tribunal criminel de
faire tenir les notes de ces changements, additions et
variations.- Inst. crim. 211, 262, 304, 305.
C.f. 319
C.h. 244
Art. 253.- Après chaque déposition, le
Doyen du tribunal criminel demandera au témoin si c'est de
l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à
l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre
lui.
Le témoin ne pourra être interrompu :
l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du
Doyen du tribunal criminel, après sa déposition, et dire, tant
contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être
utile à la défense de l'accusé.- Inst. crim. 234, 245, 259,
268.
Le Doyen du tribunal criminel pourra
également demander au témoin et à l'accusé tous les
éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de
la vérité.- Inst. crim. 189.
Le commissaire du gouvernement
et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au
Doyen du tribunal criminel. La partie civile ne pourra faire des
questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du
Doyen du tribunal criminel.
C.f. 320
C.h. 245
Art. 254.- Chaque témoin, après sa
déposition, restera dans l'auditoire, si le Doyen du tribunal
criminel n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se
soient retirés pour donner leur déclaration.- Inst. crim. 250,
260, 275.
C.f. 321
C.h. 246
Art. 255.- Après l'audition des
témoins produits par le commissaire du gouvernement et par
la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura
notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte
d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de
probité et d'une conduite irréprochable.- Inst. crim. 249, 258.
Les citations faites à la requête
des accusés seront à leurs frais. Cependant les accusés
pourront remettre au Doyen, trois jours au moins avant l'audience,
la liste des témoins qu'ils désirent faire entendre et qui
seront cités à la requête du commissaire du gouvernement,
si le Doyen le juge utile.
C.f. 322
C.h. 247
Art. 256.- Ne pourront être reçues les
dépositions :
1) Du père, de la mère, de l’aïeul,
de l’aïeule, ou de tout autre descendant de l'accusé ou de
l'un des accusés présents et soumis au même débat;
2) Du fils, petit-fils, fille, petite-fille, ou de
tout autre descendant;
3) Des frères et soeurs;- Inst. crim. 138.- C. pén.
23, 28, 323.
4) Des alliés au même degré;- C. civ.
623 et suiv.
5) Du conjoint, même après le divorce prononcé ou
la séparation;- C. civ.
212, 249 et suiv., 124 et suiv., 1233 et suiv.
6) Des dénonciateurs dont la dénonciation est
récompensée pécuniairement par loi.- Inst. crim. 20, 257, 290.
Sans néanmoins que l'audition des
personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité,
lorsque le commissaire du gouvernement, la partie civile ou
l'accusé ne se sont pas opposés à ce qu'elles fussent
entendues.
C.f. 328
C.h. 248
Art. 257.- Les dénonciateurs pourront
être entendus en témoignage; mais le jury sera averti de leur
qualité de dénonciateurs, à peine de nullité.- Inst. crim. 20
et suiv., 256.
C.f. 324
C.h. 249
Art. 258.- Les témoins produits par le commissaire
du gouvernement ou par l'accusé seront entendus dans le
débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé
par écrit, qu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu,
dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste
mentionnée dans l'art. 249.- Inst. crim. 59, 251 et suiv., 255.
C.f. 325
C.h. 250
Art. 259.- Les témoins, par quelque
partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller
entre eux.- Inst. crim. 253.
C.f. 326
C.h. 251
Art. 260.- L'accusé pourra demander,
après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se
retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient
introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en
présence les uns des autres.- Inst. crim. 250, 254.
Le commissaire du gouvernement aura
la même faculté.
Le Doyen du tribunal criminel pourra
aussi l'ordonner d'office.- Inst. crim. 189.
C.f. 327
C.h. 252
Art. 261.- Le Doyen du tribunal criminel
pourra avant, pendant, ou après l'audition d'un témoin, faire
retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur
quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne
reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit
chaque accusé de ce qui sera fait pendant son absence, et de ce
qui en sera résulté.- Inst. crim. 188.
C.f. 328
C.h. 253
Art. 262.- Pendant l'examen, les jurés,
le commissaire du gouvernement et les juges pourront
prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les
dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé,
pourvu que la discussion n'en soit pas interrompu.- Inst. crim.
252, 304.
C.f. 329 Dans
le cours où à la suite des dépositions, le Doyen du tribunal
criminel fera représenter à l'accusé toutes les pièces
relatives au délit et pouvant servir à conviction; il
l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît :
le Doyen du tribunal criminel les fera aussi représenter aux
témoins, s'il y a lieu.- Inst. crim. 25, 73.
:
le Doyen du tribunal criminel les fera aussi représenter aux
témoins, s'il y a lieu.- Inst. crim. 25, 73.
C.f. 330
C.h. 254
Art. 263.- Si, d'après les débats, la
déposition d'un témoin paraît fausse, le Doyen du tribunal
criminel pourra sur la réquisition, soit du commissaire du
gouvernement, soit de la partie civile, soit de l'accusé et
même d'office, faire sur le champ mettre le témoin en état
d'arrestation. Il sera immédiatement dressé procès-verbal de
l'incident et l'affaire sera déférée au juge d'instruction.-
Inst. crim. 30, 46 et suiv., 163, 251, 260, 347 et suiv.- C. pén.
307.
C.f. 331
C.h. 255
Art. 264.- Dans le cas de l'article
précédent, le commissaire du gouvernement, la partie
civile ou l'accusé pourront immédiatement requérir, et le
tribunal criminel ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire
à la prochaine session.- Inst. crim. 242.
C.f. 332
C.h. 256
Art. 265.- Dans le cas ou l'accusé, les
témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le
même idiome, le Doyen du tribunal criminel nommera d'office, à
peine de nullité, un interprète âgé de vingt-et-un ans au
moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de
traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui
parlent des langages différents.- Inst. crim. 266.
L'accusé et le commissaire du
gouvernement pourront récuser l'interprète, en motivant leur
récusation.- Pr. civ. 308 et suiv.- Inst. crim. 234 et suiv.
Le tribunal prononcera.
L'interprète ne pourra, à peine de
nullité, même du consentement de l'accusé ni du commissaire
du gouvernement, être pris parmi les juges et les jurés
siégeants, ni les témoins.- Inst. crim. 60, 315.
C.f. 333
C.h. 252
Art. 266.- Si l'accusé est sourd-muet,
et ne sait pas écrire, le Doyen du tribunal criminel nommera
d'office, pour son interprète, la personne qui aura le plus
d'habitude de converser avec l'accusé sourd-muet.
Il en sera de même à l'égard du
témoin sourd-muet.
Le surplus des dispositions du
précédent article sera exécuté.
Dans le cas ou le sourd-muet saurait
écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui
seront faites :
elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par
écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du
tout par le greffier.
C.f. 334
C.h. 258
Art. 267.- Le Doyen du tribunal criminel
déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier
aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a
un.- Inst. crim. 188, 268.
Il se fera ensuite un débat
particulier sur chacun des autres accusés.
C.f. 335
C.h. 259
Art. 268.- À la suite des dépositions
des témoins et des dires respectifs auxquels elles auront donné
lieu, la partie civile ou son conseil, et le commissaire du
gouvernement seront entendus, et développeront les moyens de
l'accusation.- Inst. crim. 1, 59, 165, 192.
L'accusé ou son conseil pourront
leur répondre.- Inst. crim. 200, 245.
La réplique sera permise au Ministère
public et à la partie civile, mais l'accusé ou son conseil
auront toujours la parole les derniers.
Le Doyen du tribunal criminel
déclarera ensuite que les débats sont terminés.
Il rappellera aux jurés les
fonctions qu'ils auront à remplir et il leur posera les questions
ainsi qu'il sera dit ci-après.- Inst. crim. 188, 267 269.
C.f. 337
C.h. 260
Art. 269.- Les questions qui
résulteront de l'acte d'accusation seront posées en ces termes :
«L'accusé N est-il coupable comme
auteur ou comme complice d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou
tel autre crime?»
«L'accusé a-t-il commis le crime avec les
circonstances comprises dans l'acte d'accusation?»
Une question spéciale sera posée
pour chacune des circonstances aggravantes.
Seront de plus énoncés, dans les
questions de complicité, de recel et de tentative de crime, les
éléments constitutifs de ces crimes.
C.f. 338
C.h. 261
Art. 270.- S'il résulte des débats une
ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans
l'acte d'accusation le Doyen ajoutera la question suivante :
«L'a-t-il commis avec telle ou
telle circonstance?»
Il aura soin d'attirer spécialement
l'attention de l'accusé et son conseil sur cette question
nouvelle.
C.h. 262 Art 271.- Lorsque les faits compris dans
l'acte d'accusation se trouvent modifiés par les débats, par
exemple, quand l'accusé d'un crime, comme auteur, sera reconnu
comme complice de ce crime, ou que le complice sera désigné
comme auteur principal ou que les faits seront mal qualifiés par
l'ordonnance, des questions subsidiaires seront posées au jury
par le Doyen du tribunal criminel à la suite des questions
principales résultant de l'acte d'accusation.
C.f. 339
C.h. 263
Art. 272.- Lorsque l'accusé aura
proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la
question y relative sera posée :
«Tel fait est-il constant?»-
Inst. crim. 279, 299, 315.- C. pén.
49, 266 et suiv., 271 et suiv.
C.f. 340
C.h. 264
Art. 273.- Si l'accusé a moins de seize
ans, le Doyen du tribunal criminel posera, à peine de nullité,
cette question:
«L'accusé a-t-il agi avec
discernement?»- Inst. crim. 279, 299, 315.- C. pén.
50.
C.f. 341
C.h. 265
Art. 274.- En toute matière criminelle,
même en cas de récidive, le Doyen, après avoir posé les
questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, posera
une question spéciale en ces termes :
«Y a-t-il des circonstances
atténuantes en faveur de l'accusé?»
Ensuite le Doyen remettra les
questions écrites aux jurés dans la personne du chef du jury; il
leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les
procès-verbaux qui constatent les crimes et les pièces du
procès, autres que les déclarations écrites des témoins.
Il fera retirer l'accusé de
l'auditoire.-
Inst. crim. 277, 278, 283, 315.
C.f. 342
C.h. 266
Art. 275.-
Avant de commencer la délibération,
le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction suivante,
qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le
plus apparent de leur chambre :
«La loi prescrit aux jurés de
s'interroger eux-mêmes dans le silence et dans le recueillement,
et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle
impression ont faite sur leur raison, les preuves rapportées
contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur
fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de
leurs devoirs :
Avez-vous une intime conviction?»
Ce qui est bien essentiel de ne pas
perdre de vue, c'est que toute la délibération du jury porte sur
les questions qui lui sont soumises; c'est aux faits résultant
des débats que les jurés doivent uniquement s'attacher; et ils
manquent à leur premier devoir, lorsque, pensant aux dispositions
des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir,
par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire.
Leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des
délits, ils ne sont appelés que pour déclarer si l'accusé est,
ou non, coupable du crime qu'on lui impute.»
C.f. 343
C.h. 267
Art. 276.- Les jurés ne pourront sortir
de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration.
L'entrée n'en pourra être permise,
pendant leur délibération pour quelque cause que ce soit, que
par le Doyen du tribunal criminel, pour des motifs urgents et par
écrit. Le Doyen lui-même ne pourra y pénétrer, que s'il est
appelé par le chef du jury, et accompagné du défenseur de
l'accusé, du Ministère public et du greffier. Mention de
l'incident sera faite au procès-verbal.
Le Doyen du tribunal est tenu de
donner au chef de la garde de service l’ordre spécial et par
écrit de faire garder les issues de leur chambre :
ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre.
Le tribunal pourra punir le juré
contrevenant d'une amende vingt-cinq gourdes au plus. Tout autre
qui aura enfreint l'ordre pourra être puni d'un emprisonnement de
quarante-huit heures.- Inst. crim. 274, 278, 284.
C.f. 344
C.h. 268
Art. 277.- Les jurés délibéreront sur
le fait ou les faits qui leur seront soumis, et ensuite sur
chacune des circonstances :
le tout dans l’ordre des questions posées.- Inst. crim. 274,
278, 284.
C.f. 345
C.h. 269
Art. 278.- Le chef du jury lira
successivement chacune des questions posées comme il est dit en
l'art. 269, et le vote aura lieu ensuite au scrutin secret tant
sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur
l'existence des circonstances atténuantes.
C.f. 346
C.h. 270
Art. 279.- Il sera procédé de même et
au scrutin secret sur les questions qui seraient posées dans les
cas prévus par les articles 272 et 273 et les votes seront
contrôlés par les douze jurés.
C.f. 347
C.h. 271
Art. 280.- La décision du jury, tant
contre l'accusé que les circonstances atténuantes, se forme à
la majorité absolue. La déclaration du jury constate cette
majorité sans que le nombre de voix puisse y être exprimé.
C.f. 348
C.h. 272
Art. 281.- Les jurés rentreront ensuite
au tribunal et reprendront leurs places. Le Doyen leur demandera
quel est le résultat de leur délibération.
Le chef du jury se lèvera et, la
main placée sur son coeur, il dira :
«Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les
hommes, la déclaration du jury est :
sur la première question, à la majorité absolue des voix :
oui, le fait est constant; ou bien, le fait n'est pas constant.»
Sur la seconde question, à la
majorité absolue des voix :
«Oui, l'accusé est coupable comme auteur, ou bien, l'accusé
n'est pas coupable comme auteur, et ainsi sur les autres
questions, s'il y a lieu.»
C.f. 349
C.h. 273
Art. 282.- La déclaration du jury sera
signée au moins par la majorité absolue, sans que l'abstention
d'un juré ou de la minorité puisse l'infirmer.
Le Doyen du tribunal criminel la
signera et la fera signer par le greffier; après cette signature,
les jurés pourront se retirer.
C.f. 350
C.h. 274
Art. 283.- La déclaration du jury ne
pourra jamais être soumise à aucun recours.
Néanmoins, si le tribunal criminel
estime que la déclaration est incomplète, équivoque,
contradictoire ou irrégulière, il pourra par une décision
motivée, renvoyer les jurés dans leur chambre pour une nouvelle
délibération.
C.f. 352
C.h. 275
Art. 284.- Si, d'autre part, le tribunal
criminel est convaincu que les jurés, tout en observant les
formes, se sont trompés au fond, il déclarera, par une décision
motivée, qu'il est sursis au jugement et renverra l'affaire à la
session suivante pour être soumise à un nouveau jury dont ne
pourra faire partie aucun des premiers jurés.
Nul n'aura le droit de provoquer
cette mesure, le tribunal ne pourra l'ordonner que d'office,
immédiatement après que la déclaration du jury aurait été
prononcée publiquement, et dans le cas ou l'accusé aura été
convaincu, jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable.
Le tribunal sera tenu de prononcer
immédiatement, après la déclaration du second jury, même quand
elle serait conforme à la première.
C.f. 353
C.h. 276
Art. 285.- L'examen et les débats, une
fois entamés, le Doyen du tribunal criminel ne pourra les
suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos
des juges, des jurés, des témoins et des accusés. Et une fois
que le jury sera entré dans la chambre de délibération, il ne
pourra plus avoir aucune communication au dehors, jusqu' après
sa déclaration inclusivement.- Inst. crim. 276.
C.f. 354
C.h. 277
Art. 286.- Lorsqu'un témoin qui aura
été cité ne comparaît pas, le tribunal pourra, sur la
réquisition du Ministère public, et avant que les débats
soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur
la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session.- Inst. crim.
302.
C.f. 355
C.h. 278
Art. 287.- Si, à raison de la non
comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session
suivante, tous les frais de citation, actes et autres ayant pour
objet de faire juger l'affaire, seront à la charge du témoin, et
il sera décerné contre lui contrainte, même par corps, sur la
réquisition du Ministère public par le jugement qui
renverra les débats à la session suivante.
Le même jugement ordonnera, de plus,
que ce témoin sera amené par la force publique devant le
tribunal, pour y être entendu.
Et néanmoins, dans tous les cas, le
témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera, soit de prêter
serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine
portée en l'article 67.
C.f. 356
C.h. 279
Art. 288.- La voie de l'opposition sera
ouverte, contre ces condamnations, dans les dix jours de la
signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à
son domicile, outre un jour par quarante kilomètres; et
l'opposition sera reçue, s'il prouve qu'il a été légitimement
empêché, ou que l'amende prononcée contre lui doit être
modérée.- Proc. civ. 69, 987.
SECTION II -
DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
C.f. 357
C.h. 280
Art. 289.- Le Doyen du tribunal criminel
fera comparaître l'accusé, et le greffier lira, en sa présence,
la déclaration du jury.- Inst. crim. 290 et suiv., 303, 308.
C.f. 358
C.h. 281
Art. 290.- Lorsque l'accusé aura été
déclaré non coupable, le tribunal prononcera qu'il est acquitté
de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il
n'est retenu pour autre cause.- Inst. crim. 292, 296, 299, 316,
319.
Le tribunal statuera ensuite sur les
dommages-intérêts, respectivement prétendus après que les
parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs
défenses, et que le Ministère public aura été entendu.-
Inst. crim. 19, 21, 291.
Le tribunal pourra néanmoins, s'il
le juge nécessaire, renvoyer à une audience ultérieure, même
en dehors de la session, l'instruction et le jugement de la
demande en dommages-intérêts.
L'accusé acquitté pourra aussi
obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour
faits de calomnie; sans néanmoins que les autorités constituées
puissent être ainsi poursuivies à raison des avis qu'elles sont
tenues de donner concernant les infractions dont ils ont pu
acquérir la connaissance dans leurs fonctions et sauf contre eux
la demande en prise à partie, s'il y a lieu.- C. civ.
939, 1168.- Proc. civ. 135, 438 et suiv.- Inst. crim. 19, 21, 292.
Le commissaire du gouvernement
sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire
connaître ses dénonciateurs.
C.f. 359
C.h. 282
Art. 291.- Les demandes en
dommages-intérêts formées soit par l'accusé contre ses
dénonciateurs ou la partie civile contre l'accusé ou le
condamné, seront portées au tribunal criminel.- C. civ.
939, 1168.- Proc. civ. 135.- Inst. crim. 20 et suiv., 55.
La partie civile est tenue de former
sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard,
elle sera non recevable.- Inst. crim. 294.
Il en sera de même de l'accusé,
s'il a connu son dénonciateur avant le jugement. S'il ne l'a
connu que depuis le jugement, il portera sa demande devant le
tribunal civil en la forme ordinaire.- C. civ.
1135, 1136.- Proc. civ. 69, 71, 79.
À l'égard des tiers qui n'auraient
pas été partie au procès, ils s'adresseront également au
tribunal civil.
C.f. 360
C.h. 283
Art. 292.- Toute personne acquittée
légalement ne pourra plus être reprise ni accusée, à raison du
même fait.- C. civ.
1135.- Proc. civ. 293, 296, 316.
C.f. 361
C.h. 284
Art. 293.- Lorsque dans le cours des
débats l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par
des pièces, soit par les dépositions des témoins, le Doyen du
tribunal criminel, après avoir prononcé qu'il est acquitté de
l'accusation ordonnera, sur la réquisition du Ministère
public, ou même d'office, qu'il sera poursuivi à raison du
nouveau fait :
en conséquence, il le renverra en état de mandat d'arrêt, s'il
y échet, devant le juge d'instruction du ressort pour être
procédé à une nouvelle instruction.- Inst. crim. 270, 292, 311.
C.f. 362
C.h. 285
Art. 294.- Lorsque l'accusé aura été
déclaré coupable, le commissaire du gouvernement fera sa
réquisition au tribunal pour l'application de la loi.- Inst.
crim. 144, 295 et suiv., 307 et suiv.
La partie civile posera ses
conclusions à fin de restitution et de dommages-intérêts.- C. civ.
929, 1168.- Inst. crim. 53, 291.
C.f. 363
C.h. 286
Art. 295.- Le Doyen du tribunal criminel
demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense.
L'accusé ni son conseil ne pourront
plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas
puni par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le Ministère
public a requis l'application, ou qu'il n'emporte pas
dommages-intérêts au profit de la partie civile ou enfin que
celle-ci élève trop les dommages-intérêts qui lui sont dus.-
Inst. crim. 200, 294.
C.f. 364
C.h. 287
Art. 296.- Le tribunal prononcera
l'absolution de l'accusé si le fait dont il est déclaré
coupable n'est pas défendu par une loi pénale.- Inst. crim. 205,
292, 316.
C.f. 365
C.h. 288
Art. 297.- Si ce fait est défendu, le
tribunal prononcera la peine établie par la loi, même dans le
cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la
compétence du tribunal criminel.- Inst. crim. 168, 294, 298, 307.
En cas de conviction de plusieurs
crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
C.f. 366
C.h. 289
Art. 298.- Dans le cas d'absolution,
comme dans celui d'acquittement, ou de condamnation, le tribunal
statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie
civile ou par l'accusé, il les liquidera par le même jugement ou
postérieurement, comme il est dit dans le 3è al. de l'art. 290.-
C. civ.
939, 1168.- Proc. civ. 279.- Inst. crim. 115, 145.- C. pén.
39.
Le tribunal ordonnera aussi que les
effets pris seront restitués au propriétaire.- Inst. crim. 374.
Néanmoins, s'il y a eu condamnation,
cette restitution ne sera faite, qu'en justifiant par le
propriétaire, que le condamné a laissé passer le délai sans se
pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est
définitivement terminée.- Inst. crim. 307, 314, 316 et suiv.
C.f. 367
C.h. 290
Art. 299.- Lorsque l'accusé aura été
déclaré excusable, le tribunal prononcera conformément au Code
pénal.- Inst. crim. 272.- Code pén. 49, 266, 271.
C.f. 368
C.h. 291
Art. 300.- L'accusé, ou la partie
civile qui succombera, sera condamnée aux frais envers l’État
et envers l'autre partie.- Inst. crim. 170.
C.f. 369
C.h. 292
Art. 301.- Le jugement sera prononcé à
haute voix par le Doyen du tribunal criminel, en présence du
public et de l'accusé :
avant de le prononcer, le Doyen du tribunal criminel est tenu de
lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé.- Proc. civ.
122.- Inst. crim. 145, 171, 318.
Le greffier écrira le jugement; il y
insérera le texte de la loi appliquée, sous peine de
quatre-vingts gourdes d'amende.- Inst. crim. 302, 352.
C.f.
370
C.h. 293
Art. 302.- La minute du jugement sera
signée par le juge qui l'aura rendu, à peine de quatre-vingts
gourdes d'amende contre le greffier, et, s'il y a lieu, de prise
à partie, tant contre le greffier que contre le juge.- Inst.
crim. 64, 146, 172, 301, 352.
Elle sera signée dans les
vingt-quatre heures de la prononciation du jugement.- Inst. crim.
394.
C.f. 371
C.h. 294
Art. 303.- Après avoir prononcé le
jugement, le Doyen du tribunal criminel pourra, selon les
circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la
résignation ou à réformer sa conduite.
Il l'avertira de la faculté qui lui
est accordée de se pourvoir en cassation, et du terme dans lequel
l'exercice de cette faculté est circonscrit.
C.f. 372
C.h. 295
Art. 304.- Le greffier dressera un
procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les
formalités prescrites ont été observées.
Il ne sera fait mention au
procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux
dépositions; sans préjudice toutefois de l'exécution de
l'article 252 concernant les changements, variations et
contradictions dans la déclaration des témoins.
Le procès-verbal sera signé, dans
les vingt-quatre heures de la prononciation du jugement, par le
Doyen ainsi que par le greffier. Le défaut de procès-verbal, en
cas de condamnation, entraînera la nullité du jugement, sans
préjudice d'une amende de cent gourdes, au plus, contre le
greffier.
C.f. 373
C.h. 296
Art. 305.- La partie publique, la partie
civile, le condamné, auront un délai de trois jours francs, à
partir du prononcé du jugement pour se pourvoir en cassation par
déclaration au greffe du tribunal qui l'a rendu.
Ce délai est suspensif.
Ces dispositions sont applicables à
tous jugements rendus en matière criminelle.- Inst. crim. 175,
192, 289, 294, 303.
C.f. 374
C.h. 297
Art. 306.- Dans les cas prévus par les
articles 316 et 319 du présent code, le commissaire du
gouvernement ou la partie civile auront le même délai de
trois jours francs pour se pourvoir.- Inst. crim. 305.
C.f. 375
C.h. 298
Art. 307.- La condamnation sera
exécutée dans les trois jours qui suivront les délais
mentionnés en l'article 305, s'il n'y a point de recours, en
cassation ou en grâce; ou en cas de recours, dans les
vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt du tribunal de
cassation qui aura rejeté la demande, ou de la décision du
Président de la République sur le recours en grâce.- Inst.
crim. 294, 297, 298, 308, 310, 311.- C. pén.
22.
C.f. 376
C.h. 299
Art. 308.- La condamnation sera
exécutée par les ordres du commissaire du gouvernement,
il aura le droit de requérir directement pour cet effet
l'assistance de la force publique.- Inst. crim. 10, 14, 85, 90,
192, 311.
C.f. 377
C.h. 300
Art. 309.- Si le condamné veut faire
une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de
l'exécution, assisté du greffier.
C.f. 378
C.h. 301
Art. 310.- Le procès-verbal
d'exécution sera, sous peine de vingt gourdes d'amende, dressé
par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre
heures, au pied de la minute du jugement. La transcription sera
signée par lui, et il sera fait mention du tout, sous la même
peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également
signée, et la transcription fera preuve, comme le procès-verbal
même.- Inst. crim. 302, 304, 307, 352.
C.f. 379
C.h. 302
Art. 311.- Lorsque, pendant les débats
qui auront précédé le jugement de condamnation, l'accusé aura
été inculpé soit par des pièces, soit par des dépositions de
témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé, si
ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave
que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état
d'arrestation, le tribunal ordonnera qu'il soit poursuivi, à
raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le
présent code.- Inst. crim. 293.
Dans ces deux cas le commissaire
du gouvernement surseoira à l'exécution du jugement qui a
prononcé la condamnation jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
le second procès.- Inst. crim. 307, 346, 347, 370, 418, 421.
C.f. 380
C.h. 303
Art. 312.- Toutes les minutes des
jugements rendus au criminel seront réunies et déposées au
greffe du tribunal.
CHAPITRE VI -
DES AFFAIRES DONT LES TRIBUNAUX CRIMINELS DOIVENT CONNAÎTRE SANS
ASSISTANCE DU JURY
Art. 313.- Cet article a été
abrogé par la Loi du 29 mars 1928.
Ce sont les articles 2, 3, 4 de cette
Loi qui doivent être appliqués.
LOI DU 29 MARS 1928
Art. 2.- À moins qu'il ne s'agisse
des infractions prévues et punies par les articles 240, 241, 242,
243, 244, 245, 247, 249 du Code pénal, les tribunaux criminels
siégeront sans l'assistance du jury et observeront les
formalités prescrites par le présent code aux chapitres I, II,
III & V de la loi No. 4, à l'exception de celles qui sont
relatives au jury.
Art. 3.- Dans le cas de connexité
prévus en l'article 110 du Code d'instruction criminelle, aussi
bien que dans les cas où les infractions auraient été commises
par le même individu, si l'une d'entre elles est qualifiée
crime, le juge d'instruction statuant sur le tout par une seule
décision renverra la cause par devant le tribunal criminel qui
jugera sans l'assistance du jury.
Art. 4.- Tous les délais prévus au
présent Code sont francs.
LOI No. 5 SUR
LES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRÊTS OU JUGEMENTS
CHAPITRE PREMIER - DES NULLITÉS DE
L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT
C.f. 407
C.h. 305
Art. 314.- Les jugements rendus en matière criminelle,
correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les
poursuites qui les auront précédés, pourront être annulés
dans les cas suivants.- Inst. crim. 152, 175, 186, 305, 306, 374,
409, 426, 427.
LOI DU 26 JUILLET 1979 SUR L'APPEL
PÉNAL
TITRE I - DE L'APPEL DES JUGEMENTS CORRECTIONNELS
Art. 1er.- Le chapitre 4 de la loi du
5 Septembre 1951 sur l'appel en matière Pénale est modifié par
les dispositions ci-dessous prescrites au présent Titre.
Art. 2.- L'appel contre les jugements
rendus au Correctionnel sera interjeté à peine de déchéance
dans un délai de 10 jours à partir de la signification du
jugement soit par assignation aux parties soit par déclaration au
greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué.
La déclaration est signée par le
greffier et par l'appelant lui-même ou par l'avocat de ce dernier
dûment mandate à cet effet ou par un fonde de pouvoir spécial.
Dans ce cas le mandat ou pouvoir est annexé à l'acte dressé par
le greffier.
Si l'appelant ne peut signer, il en
sera fait mention.
Cette déclaration est inscrite dans
le registre public à ce destiné et toute partie a le droit de
s'en faire délivrer une copie.
Art. 3.- Lorsque le prévenu est
détenu, sa présence sera requise pour le prononcé du jugement
correctionnel. En cas de condamnation, le juge l'avertira de la
faculté qui lui est accordée d'interjeter appel contre la
décision et du délai imparti pour exercice de ce droit.
Le condamné pourra le faire sur le
champ au greffe du tribunal. Sinon il se soumettra aux
dispositions générales.
Art. 4.- La partie civile qui a
interjeté appel du jugement correctionnel rendu en faveur du
prévenu est tenu de déposer à peine de déchéance à la Caisse
des Dépôts et Consignations une amende de dix (10) gourdes qui
lui sera restituée en cas de succès et acquise à l’État si
elle succombe.
Cette amende peut être déposée au
plus tard dans les vingt-quatre heures de l'arrêt ordonnant le
délibéré.
Art. 5.- Lorsque le tribunal aura
statué sur une demande de mise en liberté, rappel sera formé
dans un délai d'un jour franc.
Art. 6.- La cour ne peut, sur le seul
appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort
de l'appelant.
Mais elle peut, sur l'appel du Ministère
public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou
en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Elle ne peut, sur le seul appel de la
partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à
celle-ci.
La partie civile n'est admise, en
cause d’appel, à former aucune demande nouvelle. Toutefois,
elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour
le préjudice souffert depuis la décision de la première
instance.
TITRE II - DES ORDONNANCES DU JUGE
D'INSTRUCTION DE L'EXERCICE DE LEUR APPEL
Art. 7.- Le juge instructeur saisi
d'une affaire a un délai de deux mois pour en mener l'instruction
et communiquer les pièces de l'information au Ministère
public et un délai d'un mois pour l'émission de l'ordonnance
de clôture, ce, sous peine de prise à partie.
Le Ministère public devra,
sous peine de prise à partie, conclure définitivement dans les
cinq (5) jours de la réception des pièces.
Faute par le juge instructeur de
pouvoir se conformer au délai imparti, il devra justifier son
retard par une ordonnance spéciale à communiquer dans les
vingt-quatre heures au Doyen du tribunal civil et au Ministère
public.
Le prévenu pourra toujours
s'enquérir de la cause de ce retard auprès du Doyen du tribunal
civil de la juridiction dont relève ce cabinet.
Art. 8.- Toutes les ordonnances
définitives du juge d'instruction sont susceptibles d’appel
dans les formes et conditions ci-après.
Art. 9.- Le Ministère public
près le tribunal civil a le droit d'interjeter appel de la dite
ordonnance. Cet appel sera formé par déclaration au greffe de ce
tribunal ou par assignation à compter du jour de la communication
de l'ordonnance.
Art. 10.- La partie civile peut
Interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts
civils.
Toutefois son appel ne peut en aucun
cas porter sur une ordonnance relative à la détention de
l'inculpé.
L'inculpé et la partie civile
peuvent également interjeter appel de l'ordonnance par laquelle
le juge d'Office, ou sur déclinatoire, statue sur sa compétence.
L'appel
de l'inculpé et de la partie civile sera exercé dans la forme
prévue en l'art. 9 dans les dix jours de la
signification de l'ordonnance à personne ou à domicile.
La partie civile est tenue sous peine
de déchéance et jusqu'au délibéré d'acquitter l'amende à
l'art. 4 du Titre I.
Art. 11.- En cas d’appel exercé
par le Ministère public d'une ordonnance de mise en
liberté provisoire ou de maintien en détention, le recours sera
exercé dans un jour franc à partir de la communication.
Art. 12.- Les pièces de
l'information ou les expéditions d'icelles, sont transmises par
le greffier du tribunal civil, au Ministère public près
la Cour d’appel qui procède ainsi qu'il est dit ci-après.
Art. 13.- Lorsqu'il est interjeté
appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de clôture, le
juge d'instruction poursuit son information, sauf décision
contraire de la Cour d’appel.
Art. 14.- Le Ministère public
met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la
réception des pièces en matière de détention provisoire et
dans les dix (10) jours en toute autre matière. Il la soumet avec
son réquisitoire à la Cour d’appel pour être entendu dans la
huitaine.
Art. 15.- La Cour d’appel doit, en
matière de détention provisoire, entendre la cause toutes
affaires cessantes sans remise ni tour de rôle, se prononcer dans
les plus brefs délai, au plus tard dans les trente jours de l’appel
contre cette décision ce, sous peine de prise à partie, sauf si
des circonstances imprévisibles mettent obstacle au jugement de
l'affaire dans le délai imparti.
Art. 16.- Le Ministère public
notifie par acte d'huissier à chacune des parties, à son
domicile élu, ou à défaut à la dernière adresse connue, la
date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
Un délai minimum de quarante-huit
heures, en matière de détention provisoire et de cinq jours, en
toute autre matière doit être observée entre la date de cette
notification et celle de l'audience. Pendant ce temps, le dossier
y compris le réquisitoire du Ministère public, est
déposé au greffe de la cour et tenu à la disposition des
parties.
Art. 17.- Les parties et leurs
Conseils sont admis jusqu'au jour de l’audience à produire des
mémoires qu'ils communiqueront au Ministère public et aux
autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la Cour
et visés par le greffier avec indication du jour et de l'heure du
dépôt.
Art. 18.- L'affaire retenue à
l'audience sera entendue sans remise ni tour de rôle. Le Ministère
public, les parties et leurs défenseurs sur l’appel seront
entendus dans leur exposé, dans la lecture de leur requête, dans
des observations sommaires. Le prévenu aura toujours la parole en
dernier.
Art. 19.- Lorsque la Cour d’appel
infirme l'ordonnance entreprise, elle fait d'un coup ordonnance
nouvelle, si elle trouve les éléments suffisants dans les
pièces de l'information menée par le juge instructeur. Sinon,
elle pourra prescrire un supplément d'instruction ou une nouvelle
information ou toute mesure jugée utile. Dans ces cas, il sera
procédé soit par commission rogatoire donnée à un juge
instructeur, soit par un juge de la Cour d’appel, en Chambre du
Conseil, selon la procédure ou les dispositions légales
régissant le Cabinet d'instruction, ce, jusqu'à l'arrêt de
clôture.
Art. 20.- L'arrêt de confirmation de
l'ordonnance entreprise ainsi que tout arrêt définitif sur les
appels interjetés, y compris l'arrêt de clôture seront
expédiés au Ministère public près la Cour pour les
suites de droit.
Art. 21.- Le recours en cassation est
ouvert contre l'arrêt rendu par la Cour sur appel d'une
ordonnance du juge d'instruction dans les formes et conditions
prévues par le C.I.C. Dans les vingt-quatre heures du dépôt de
l'ordonnance, le greffier le transmet au commissaire du
gouvernement près la Cour d’appel. Celui-ci à la
réception du dossier est tenu d'envoyer dans ce même délai au
greffe de la Cour de Cassation toutes les pièces après les avoir
cotées ainsi que les pièces de la procédure. Le pourvoi est
formé à peine de déchéance dans un délai de trois jours qui
court contre le Ministère public, à partir de la date de
la réception du dossier; contre le prévenu ou la partie civile
dans un délai de trois jours à compter du jour où l'ordonnance
leur sera signifiée à personne, ou à domicile élu ou à
domicile réel s'il n'y a pas de domicile élu.
Si le prévenu est en état de
détention, les significations prévues au paragraphe précédent
seront faites dans les quarante-huit heures de la réception du
dossier, à peine de prise à partie contre le commissaire du
gouvernement.
TITRE III
Art. 22.- Est et demeure abrogé
l'article 352 de la Loi du 17 Septembre 1963 instituant le nouveau
C.P.C., seulement sur le chef de l'appel des jugements rendus au
criminel sans l'assistance du jury.
Art. 23.- Ces jugements ne pourront
faire l'objet que du recours en cassation dans les formes et
délais prévus à l'article 305 C.I.C. aux dispositions de la Loi
No. 5 du dit Code.
TITRE IV
Art 24.- La présente Loi abroge
toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions
de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois
qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la
diligence du Secrétaire d'État de la justice.
Donné à la Chambre législative, à
Port-au-Prince, le 26 Juillet 1979. An 176ème de l'Indépendance.
SECTION I - MATIÈRES CRIMINELLES
C.f. 408
C.h. 306
Art. 315.- Lorsque l'accusé aura subi une condamnation, et que,
soit dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel, soit
dans l'instruction ou la procédure qui auront été faites devant
ce tribunal, soit dans le jugement même de condamnation, il y
aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que
le présent code prescrit sous peine de nullité, cette omission
ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie
condamnée ou du Ministère public, à l'annulation du
jugement de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du
plus ancien acte nul.- Inst. crim. 297, 322, 327, 377.
Il en sera de même, tant dans le cas
d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de
prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit
sur une ou plusieurs réquisitions du Ministère public,
tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi,
bien que la peine de nullité ne fut pas textuellement attachée
à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été
demandée ou requise.- Inst. crim. 195, 197, 323, 328, 426.- Loi
sur l'appel, art. 21.
C.f. 409
C.h. 307
Art. 316.- Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation
de l'ordonnance qui l'aura prononcé, et de ce qui l'aura
précédé, ne pourra être poursuivie par le Ministère public
que dans l'intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie
acquittée.- Inst. crim. 192, 292, 306, 317, 344, 344.- Loi sur
l'appel, art. 21.
C.f. 410
C.h. 308
Art. 317.- Lorsque la nullité procédera de ce que le jugement
aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à
la nature du crime, l'annulation du jugement pourra être
poursuivie tant par le Ministère public que par la partie
condamnée.- Inst. crim. 192, 297, 315, 318 et suiv., 337.
La même action appartiendra au Ministère
public contre les jugements d'absolution mentionnés en l'art.
296, si l'absolution a été motivée sur la non existence d'une
loi pénale, qui pourtant aurait existé.
C.f. 411
C.h. 309
Art. 318.- Lorsque la peine prononcée sera la même que celle
portée par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander
l'annulation du jugement, sous le prétexte qu'il y aurait erreur
dans la citation du texte de la loi.- Inst. crim. 145, 171, 301,
317, 321.
C.f. 412
C.h. 310
Art. 319.- Dans aucun cas la partie civile ne pourra poursuivre
l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un jugement
d'absolution; mais si le jugement a prononcé contre elle des
condamnations civiles, supérieures aux demandes de la partie
acquittée ou absoute, cette disposition du jugement pourra être
annulée, sur la demande de la partie civile.- Inst. crim. 1, 53,
305, 306, 317, 326, 339.- Loi sur l'appel, art. 21.
SECTION II - MATIÈRES
CORRECTIONNELLES ET DE POLICE
C.f. 413
C.h. 311
Art. 320.- Les voies d'annulation indiquées aux articles 315 et
317, 1er al., ainsi que celles basées sur ce que le renvoi est
motivé sur la non existence d'une loi pénale qui pourtant aurait
existé, sont, en matière correctionnelle et de police,
respectivement ouvertes à l'inculpé pour un délit ou une
contravention, au Ministère public et à la partie civile,
s'il y en a une, contre tous jugements sans distinction de ceux
qui auront prononcé le renvoi de l'inculpé ou sa condamnation.
Néanmoins, lorsque le renvoi aura
été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre l'inculpé de
la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa
défense.
C.f. 414
C.h. 312
Art. 321.- La disposition de l'article 318 est applicable aux
arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière
correctionnelle ou de police.
SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES
AUX DEUX SECTIONS PRÉCÉDENTES
C.f. 415
C.h. 313
Art. 322.- Dans le cas ou, soit le tribunal de cassation, soit un
tribunal civil, annulera une instruction, il pourra ordonner que
les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de
l'officier de la police judiciaire qui aura commis la nullité.-
Inst. crim. 315.
Néanmoins, l'application de la
présente disposition n'aura lieu que pour des fautes graves.- C. civ.
1168, 1169.- Proc. civ. 81, 135, 139, 359.
CHAPITRE II - DES DEMANDES EN
CASSATION
C.h. 416
C.h. 314
Art. 323.- Le recours en cassation contre les jugements
préparatoires et d'instruction ne sera ouvert qu’après le
jugement définitif.
L’exécution volontaire de tels
jugements ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de
non-recevoir.- Inst. crim. 153, 175.
La présente disposition ne
s'applique point aux jugements rendus sur la compétence.- Inst.
crim. 206, 305, 324 et suiv., 346, 347, 349, 381, 388, 414 et
suiv., 426, 428.
C.f. 417
C.h. 315
Art. 324.- La déclaration de recours sera faite au greffier par
la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le
déclarant ne peut, ne sait ou ne veut signer, le greffier en fera
mention.- Inst. crim. 133, 153, 175, 305 et suiv., 315, 320, 323,
381 et suiv., 388, 414 et suiv., 426 et suiv., 429.
Cette déclaration pourra être faite
dans la même forme par le défenseur de la partie condamnée ou
par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir
demeurera annexé à la déclaration.- C. civ.
1751.- Proc. civ. 86.- Inst. crim. 161, 201, 369.
Elle sera inscrite sur un registre à
ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le
droit de s'en faire délivrer des extraits.
C.f. 418
C.h. 311
Art. 325.- Lorsque le recours en cassation contre un jugement
rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de poli-ce, sera
exercé soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le Ministère
public, ce recours, outre l'inscription énoncée en l'article
précédent sera notifié dans un délai de trois jours à la
partie contre laquelle il est dirigé.- Proc. civ. 78, 954.- Inst.
crim. 13, 53, 192.
Lorsque cette partie sera
actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours
lui sera lu par le greffier; elle le signera; et si elle ne le
peut ou ne le veut, le greffier en fera mention.
Lorsqu'elle sera en liberté, le
demandeur lui fera notifier son recours, par le ministère d'un
huissier, soit à personne, soit au domicile par elle élu. Le
délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par 40 kilomètres de
distance.- Inst. crim. 18, 59, 83, 229 et suiv.- Proc. civ. 987.
C.f. 419
C.h. 317
Art. 326.- La partie civile qui se sera pourvue en cassation est
tenue de joindre aux pièces une expédition du jugement.- Inst.
crim. 53, 305, 319, 339.- Loi sur l'appel.
Elle est tenue, à peine de
déchéance, de consigner une amende de 25 gourdes ou de moitié
de cette somme, si le jugement est rendu par contumace ou par
défaut.- Inst. crim. 130, 162 et suiv., 371.
C.f. 420
C.h. 318
Art. 327.- Sont dispensés de l'amende, 1) les condamnés en
matière criminelle, 2) les agents publics pour affaires qui
concernent directement l'administration.- Inst. crim. 326.
À l'égard de toutes autres
personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans
leur recours; seront néanmoins dispensés de la consigner, celles
qui joindront à leur demande en cassation un certificat
d'indigence à elles délivré par le juge de paix de leur commune
et visé par l'officier d'administration.- Inst. crim. 205, 210,
333.
Art. 328.- Cet article est supprimé
par le décret du 15 Septembre 1952.
C.f. 422
C.h. 320
Art. 329.- Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa
déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au
greffe du tribunal qui aura rendu le jugement attaqué, une
requête contenant ses moyens de cassation; le greffier lui en
donnera reconnaissance et remettra sur le champ cette requête au
magistrat chargé du Ministère public.
C.f. 423
C.h. 321
Art. 330.- À l'expiration des dix jours qui suivront la
déclaration, ce magistrat transmettra au commissaire du
gouvernement près le tribunal de cassation les pièces du
procès y compris les requêtes des parties, si elles en ont
déposé.- Inst. crim. 329, 331.
Le greffier du tribunal qui aura
rendu le jugement attaqué rédigera, sans frais, et joindra un
inventaire des pièces sous peine d'une amende de 25 gourdes,
laquelle sera prononcée par le tribunal de cassation.- Inst.
crim. 332.
C.f. 424
C.h. 322
Art. 331.- Dans les vingt-quatre heures de la réception des
pièces, le commissaire du gouvernement près le tribunal
de cassation les adressera à ce tribunal et il en donnera avis au
magistrat qui les lui aura transmises.- Inst. crim. 322.
Les condamnés pourront aussi
transmettre directement au greffe du tribunal de cassation avec
les copies, au nombre prévu par la loi, soit leurs requêtes,
soit les expéditions ou copies signifiées tant du jugement que
de leurs demandes en cassation.- Inst. crim. 153, 326, 329, 342.
C.f. 425
C.h. 323
Art. 332.- Le tribunal de cassation, en toute affaire, criminelle,
correctionnelle ou de police, pourra statuer sur le recours en
cassation, aussitôt après l'expiration des délais portés au
présent chapitre, et devra y statuer, dans le mois au plus tard,
à compter du jour ou ces délais seront expirés.
Art. 333.- Cet article est supprimé
par la Loi du 12 Juillet 1920.
C.h. 324 Art. 334.- Hors les cas
prévus en l'article 335 le tribunal de cassation annulant un
jugement rendu soit en matière correctionnelle, soit en matière
de police, ne prononcera pas de renvoi et statuera au fond par le
même arrêt si la cause est en état d'être définitivement
jugée. Dans le cas contraire, il ordonnera que la cause soit
instruite à nouveau et fixera l'audience à laquelle se fera
l'instruction.
Néanmoins, si le jugement est
annulé pour cause d'incompétence, le tribunal renverra le
procès et les parties devant les juges qui doivent en connaître.
Cet article qui pouvait se justifier
par l'effet du plébiscite du 10 janvier 1928 supprimant l'article
92 de la Constitution de 1918 n'a plus sa raison d'être
aujourd'hui. En effet, il a été à son tour supprimé par
l'article 97 de la Constitution de 1932 ainsi conçu :
«Le tribunal de cassation ne
connaît pas du fond des affaires. Néanmoins en toutes matières
autres que celles soumises au jury, lorsque sur un second recours,
même sur une exception, une même affaire se présentera entre
les mêmes parties, le tribunal de cassation admettant le pourvoi,
ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections
réunies».
C.f. 433
C.h. 325
Art. 335.- Lorsque le procès aura été renvoyé devant un
tribunal criminel, et qu'il y aura des complices qui ne seront pas
en état d'accusation, ce tribunal les renverra devant le juge
d'instruction qui fera l'instruction conformément à la loi.-
Inst. crim. 112, 192, 209, 339, 390.
C.h. 326 Art. 336.- Lorsque le
fait qui aura donné lieu à une condamnation se trouvera n'être
pas un délit qualifié par la loi, le tribunal de cassation
annulera le jugement et appliquera s'il y a lieu partie civile,
les dispositions de l'article 339.- Inst. crim. 205, 292, 296,
326.
C.f. 434
C.h. 327
Art. 337.- Dans toutes causes soumises au jury lorsque
l'annulation du jugement du tribunal criminel sera fondée sur ce
que, soit dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, soit
dans la déclaration du jury, soit dans l'instruction ou la
procédure faite à l'audience jusqu'à cette déclaration, il y
aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités
prescrites par la loi à peine de nullité, la cause sera
renvoyée par devant le même tribunal qui a rendu le jugement.
Dans ce cas, elle sera soumise à un
nouveau jury dont ne fera partie aucun des jurés de la
composition précédente.- Inst. crim. 192, 282, 297, 315, 317.
C.f. 437
C.h. 328
Art. 338.- L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et
qui devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit,
soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de
prise de corps, devant le tribunal à qui son procès sera
renvoyé.
C.f. 436
C.h. 329
Art. 339.- La partie civile qui succombera dans son recours, soit
en matière criminelle, soit en matière correctionnelle ou de
police, sera condamnée aux frais et dépens envers la partie
acquittée, absoute ou renvoyée sans préjudice de tous
dommages-intérêts, s'il y a lieu. La partie civile sera de plus
condamnée envers l’État à une amende de Gdes 25.00 ou de Gdes
12.50 seulement si le jugement a été rendu par contumace ou par
défaut.- Inst. crim. 1, 53, 115, 287, 300, 305, 319, 326, 340,
371, 379.
C.f. 437
C.h. 330
Art. 340.- Lorsque le jugement aura été annulé, l'amende
consignée sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que
soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours et quand
même il aurait omis d'en ordonner la restitution.- Inst. crim.
333, 337, 339.
La requête ainsi que l'expédition
du jugement dont il est fait mention en l'article 326 seront
accompagnées du nombre de copies prévues par la loi.- Inst.
crim. 1, 53, 326, 330 et suiv.
C.f. 438
C.h. 331
Art. 341.- Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la
partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation
contre le même jugement sous quelque prétexte et par quelque
moyen que ce soit.- C. civ.
1136.
C.f. 439
C.h. 332
Art. 342.- L'arrêt qui aura rejeté la demande, sera délivré,
dans les trois jours, au commissaire du gouvernement près
le tribunal de cassation, par simple extrait signé du greffier,
lequel sera adressé au Secrétaire d’État de la justice et
renvoyé, par celui-ci, au magistrat chargé du Ministère
public près le tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.-
Inst. crim. 307, 308, 321.
C.f. 441
C.h. 333
Art. 343.- Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel a lui
donné par le Secrétaire d’État de la justice, le commissaire
du gouvernement près le tribunal de cassation dénoncera au
tribunal de cassation des actes judiciaires ou jugements
contraires à la loi, ces actes ou jugements pourront être
annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il
y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III de la loi No.
6.- Inst. crim. 316, 344.
C.f. 442
C.h. 334
Art. 344.- Lorsqu'il aura été rendu par un tribunal criminel ou
par un tribunal correctionnel ou de police, un jugement sujet à
cassation, et contre lequel, néanmoins, aucune des parties ne se
sera pourvue dans le délai, le commissaire du gouvernement
près le tribunal de cassation pourra aussi d'office, et
nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance au
tribunal de cassation, le jugement sera cassé sans que les
parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution,
Inst. crim.- 316, 343.
CHAPITRE III - DES DEMANDES EN
RÉVISION
C.f. 443
C.h. 335
Art. 345.- Lorsqu'un accusé aura été condamné pour un crime,
et qu'un autre accusé aura aussi été condamné par un autre
jugement comme auteur du même crime, si les deux jugements ne
peuvent se concilier, et sont la preuve de l'innocence de l'un ou
de l'autre condamné, exécution des deux jugements sera
suspendue, quand même la demande en cassation de l'un ou de
l'autre jugement aurait été rejetée.- Inst. crim. 301, 305,
307, 311, 346 et suiv., 418, 421.
Le secrétaire d’État de la
justice, soit d'office, soit sur la réclamation du condamné ou,
en cas d'incapacité, de son représentant légal; après sa mort
ou son absence déclarée, de son conjoint, de ses enfants, de ses
parents, de ses légataires universels ou à titre universel ou de
ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse, chargera le commissaire
du gouvernement près le tribunal de cassation, de dénoncer
les deux jugements à ce tribunal qui, après avoir vérifié que
les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux
jugements et renverra les accusés, pour être procédé sur les
actes d'accusation subsistants, devant un tribunal autre que ceux
qui ont rendu les deux jugements.- Inst. crim. 335 et suiv.
C.f. 443
C.h. 336
Art. 346.- Lorsque, après une condamnation pour homicide, il
sera, de l'ordre exprès du Secrétaire d’État de la justice,
adressé au tribunal de cassation des pièces représentées
postérieurement à la condamnation, et propres à faire naître
de suffisants indices sur l’existence de la personne dont la
mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, ce tribunal
pourra, préparatoirement, désigner un tribunal pour reconnaître
l'existence et l’identité de la personne prétendue homicidée,
et les constater par interrogatoire de cette personne, par
audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en
évidence le fait destructif de la condamnation.- Inst. crim. 67,
189.- C. pén.
240, 241.- Proc. civ. 253 et suiv.
L'exécution de la condamnation sera,
de plein droit, suspendue par l'ordre du Secrétaire d’État de
la justice, jusqu'à ce que le tribunal de cassation ait
prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire
de ce tribunal.- Inst. crim. 301, 305, 307, 311, 345, 347, 418,
421.
Le tribunal désigné par le tribunal
de cassation prononcera simplement sur l'identité ou la non
identité de la personne; après que son jugement aura été, avec
la procédure, transmis au tribunal de cassation, celui-ci pourra
casser le jugement de condamnation, et même renvoyer, s'il y a
lieu, l'affaire à un tribunal criminel autre que ceux qui en
auraient primitivement connu.- Inst. crim. 335 et suiv.
C.f. 443
C.h. 337
Art. 347.- Lorsque, après une condamnation contre un accusé,
l'un ou plusieurs des témoins, qui avaient déposé à charge
contre lui, seront poursuivis pour avoir prêté un faux
témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux
témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné
contre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution du
jugement de condamnation, quand même le tribunal de cassation
aurait rejeté la requête du condamné.- Inst. crim. 263, 301,
305, 307, 311, 345, 346, 348, 410, 421.
Si les témoins sont ensuite
condamnés pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu,
le Secrétaire d'État de la justice, soit d'office, soit sur la
réclamation de l'individu condamné par le premier jugement,
chargera le commissaire du gouvernement près le tribunal
de cassation de dénoncer le fait à ce tribunal.
Le tribunal de cassation, après
avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second
jugement aura été rendu, annulera le premier jugement, si, par
cette déclaration, les témoins sont convaincus de faux
témoignage à charge contre le premier condamné et, pour être
procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, il
le renverra devant un tribunal criminel autre que ceux qui auront
rendu soit le premier, soit le second jugement.- Inst. crim. 335
et suiv.
Si les accusés de faux témoignage
sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et le jugement de
condamnation sera exécuté.
C.h. 328
Art. 348.- Les témoins condamnés pour faux témoignage ne
pourront être entendus dans les nouveaux débats.- Inst. crim.
263.
C.f. 446
C.h. 328
Art. 349.- Lorsqu'il y aura lieu de réviser une condamnation pour
la cause exprimée en l'art. 345, et que cette condamnation aura
été portée contre un individu mort depuis, le tribunal de
cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera
l'instruction et qui exercera tous les droits du condamné.
Si, par le résultat de la nouvelle
procédure, la première condamnation se trouve avoir été
portée injustement, le nouveau jugement déchargera la mémoire
du condamné de l'accusation qui avait portée contre lui.- Inst.
crim. 346.
LOI No. 6 SUR QUELQUES PROCÉDURES
PARTICULIÈRES
CHAPITRE PREMIER - DU FAUX
C.f. 448
C.h. 340
Art. 350.- Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce
arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera
déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par
le greffier qui dressera procès-verbal détaillé de l’état
matériel de la pièce et par la personne qui l'aura déposée, si
elle sait signer, ce dont sera fait mention :
le tout à peine de vingt gourdes d'amende contre le greffier qui
l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie.- Inst.
crim. 137, 172, 351 et suiv.- C. pén.
97 et suiv.
C.f. 449
C.h. 341
Art. 351.- Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt
public le fonctionnaire, qui s'en dessaisira, la signera aussi et
la paraphera, comme il vient d'être dit, sous peine d'une
pareille amende.- Inst. crim. 352, 354.
C.f. 450
C.h. 342
Art. 352.- La pièce arguée de faux sera de plus signée par
l'officier de police judiciaire et la partie civile ou son
défenseur, si ceux-ci se présentent.- Inst. crim. 1, 19, 53,
161, 201, 324, 369.
Elle le sera également par le
prévenu au moment de sa comparution.
Si les comparants ou quelques-uns
d'entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le
procès-verbal en fera mention.
En cas de négligence ou d'omission,
le greffier sera puni de vingt gourdes d'amende.- Inst. crim. 301,
302, 350, 351, 355, 375, 440, 441.
C.f. 451
C.h. 343
Art. 353.- Les plaintes et dénonciations en faux pourront
toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont
l'objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou
civils.- Proc. civ. 215, 238, 241, 251.- Inst. crim. 50.
C.f. 452
C.h. 344
Art. 354.- Tout dépositaire public ou particulier de pièces
arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par
corps de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du Ministère
public ou par le juge d'instruction.- C. civ.
1829.- Proc. civ. 133.- Inst. crim. 13, 44, 351, 352, 356, 358.
Cette ordonnance et l'acte de dépôt
lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt
à la pièce.- Inst. crim. 12, 32, 58.
C.f. 453
C.h. 345
Art. 355.- Les pièces qui seront fournies pour servir de
comparaison, seront signées et paraphées comme il est dit aux
trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce
arguée de faux et sous les mêmes peines.- Inst. crim. 350, 351,
352.
C.h. 346 Art. 356.- Tous
dépositaires publics pourront être contraints même par corps,
à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur
possession; l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur
serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt
à ces pièces.- Proc. civ. 222 et suiv.
C.f. 455
C.h. 347
Art. 357.- S'il est nécessaire de déplacer une pièce
authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie
collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou
l'original par le Doyen du tribunal civil dans le ressort duquel
le dépositaire sera domicilié; le Doyen en dressera
procès-verbal; et si le dépositaire est une personne publique
cette copie sera par lui mise au rang de ses minutes, pour en
tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer
des grosses ou expéditions, en faisant mention du
procès-verbal.- C. civ.
1102.- Proc. civ. 204.
Néanmoins, si la pièce se trouve
faire partie d'un registre de manière à ne pouvoir en être
momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant
l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le
présent article.- Proc. civ. 246.
C.f. 456
C.h. 348
Art. 358.- Les écritures privées peuvent aussi être produites
pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les
parties intéressées les reconnaissent.
Néanmoins les particuliers qui,
même de leur aveu, en sont possesseurs ne peuvent être
immédiatement contraints à les remettre; mais, si, après avoir
été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou
déduire les motifs de leur refus, ils succombent, le jugement
pourra ordonner qu'ils y seront contraints par corps.-
C. civ.
1829.- Proc. civ. 78, 133.- Inst. crim. 354, 356.
C.f. 457
C.h. 349
Art. 359.- Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du
procès, ils la parapheront et la signeront, et s'ils ne peuvent
signer, le procès-verbal en fera mention.- Proc. civ. 213, 235,
236.- Inst. crim. 67.
Si, dans le cours d'une instruction
ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par
l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle
entend se servir de la pièce.- Proc. civ. 78, 216, 217.- Inst.
crim. 354, 356.
C.f. 459
C.h. 350
Art. 360.- La pièce sera rejetée du procès, si la partie
déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de
huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé
outre à l'instruction ou au jugement.
Si la partie déclare qu'elle entend
se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie
incidemment devant le tribunal saisi de l'affaire principale.-
Inst. crim. 359, 361 et suiv.
C.f. 460
C.h. 351
Art. 361.- Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient
que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou
s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux
soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la
prescription, l'accusation sera poursuivie criminellement dans les
formes ci-dessus prescrites.- Inst. crim. 350 et suiv.
Si le procès est engagé au civil,
il sera sursis au jugement, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé
sur le faux.- Proc. civ. 215 et suiv.
S'il s'agit de crimes, délits ou
contraventions, le tribunal saisi est tenu de décider
préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du Ministère
public, s'il y a lieu ou non à surseoir.- Proc. civ. 240,
241.
C.f. 461
C.h. 352
Art. 362.- Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de
produire et de former un corps d'écriture, en cas de refus ou de
silence, le procès-verbal en fera mention.- Proc. civ. 207.
C.f. 462
C.h. 353
Art. 363.- Si un tribunal trouve dans l'instruction d'un procès,
même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a
commis, l'officier chargé du Ministère public ou le
Doyen, transmettra les pièces au commissaire du gouvernement
soit du lieu ou le délit paraîtra avoir été commis, soit du
lieu ou le prévenu pourra être saisi, et il pourra même
délivrer le mandat d’amener.- Proc. civ. 240.- Inst. crim. 30,
44, 77, 351.
C.f. 463
C.h. 354
Art. 364.- Lorsque des actes authentiques auront été déclarés
faux, en tout ou en partie, le tribunal qui aura connu du faux,
ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés; et du
tout il sera dressé procès-verbal.- C. civ.
101.- Proc. civ. 242, 243.
Les pièces de comparaison seront
renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou
seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout
dans un délai d'une quinzaine, à compter du jour du jugement, à
peine d'une amende de dix gourdes contre le greffier.- Proc. civ.
244, 245.- Inst. crim. 350 à 352, 355.
C.f. 464
C.h. 355
Art. 365.- Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme
sur les autres délits, sauf l'exception suivante.- Inst. crim. 44
et suiv.
Les Doyens des tribunaux criminels,
le Ministère public, les juges d'instruction et les juges
de paix pourront continuer, hors de leur ressort, les visites
nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué,
introduit, distribué de faux papiers nationaux, de faux billets
de caisse, ou de faux billets de banque.- Inst. crim. 5, 6,
313-1.- C. pén.
97 et suiv., 101 et suiv.
La présente disposition aura lieu
également pour le crime de fausse monnaie ou de contrefaçon du
sceau de l’État.- C. pén.
97 et suiv., 101 et suiv.
CHAPITRE II - DES CONTUMACES
C.f. 465
C.h. 356
Art. 366.- Lorsque, après une ordonnance de mise en accusation,
l'accusé n'aura pu être saisi, ou ne se représentera pas dans
les dix jours de la notification qui en aura été faite à son
domicile, ou lorsque, après s'être présenté ou avoir été
saisi il se sera évadé, le Doyen du tribunal criminel, ou, à
son défaut, l'un des juges délégués en vertu de l'article 181,
rendra une ordonnance portant que l'accusé sera tenu de se
représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu'il sera
déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice des
droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant
l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui
sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre
lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se
trouve.- C. civ.
91 et suiv.- Proc. civ. 78.
Cette ordonnance fera de plus mention
du crime et de l’ordonnance de prise de corps.- Inst. crim. 34,
77, 119, 120, 177, 179, 367 et suiv., 370.
C.f. 466
C.h. 357
Art. 367.- Cette ordonnance sera publiée le dimanche suivant et
affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du juge
de paix et à celle de l'auditoire du tribunal qui sera rendue.
Le commissaire du gouvernement
adressera aussi cette ordonnance à l'administrateur des finances
du domicile du contumax.- Inst. crim. 366, 368 et suiv.
C.f. 467
C.h. 358
Art. 368.- Après un délai de dix jours, il sera procédé au
jugement de la contumace.
C.f. 468
C.h. 359
Art. 369.- Aucun conseil ou avocat ne pourra se présenter pour
défendre l'accusé contumax. Si l'accusé est absent du
territoire d’Haïti, ou s'il est dans l'impossibilité absolue
de se rendre, ses parents ou ses amis pourront présenter son
excuse et en plaider la légitimité.- Inst. crim. 370.
C.f. 469
C.h. 360
Art. 370.- Si le tribunal trouve l'excuse légitime, il ordonnera
qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses
biens pendant un temps qui sera fixé en égard à la nature de
l'excuse et à la distance des lieux.- Inst. crim. 369, 371.
C.f. 470
C.h. 361
Art. 371.- Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture
de l'ordonnance de renvoi au tribunal criminel, de l'acte de
notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation
du contumax, et des procès-verbaux dressés pour constater la
publication et l'affiche.- Inst. crim. 177, 366.
Après cette lecture, le tribunal sur
les conclusions du Ministère public, prononcera sur la
contumace.- Inst. crim. 372.
Si l'instruction n'est pas conforme
à la loi, le tribunal la déclarera nulle, et ordonnera qu'elle
sera recommencée, à partir du plus ancien acte illégal.- Inst.
crim. 375.
Si l'instruction est régulière, le
tribunal prononcera sur l'accusation, et statuera sur les
intérêts civils, le tout sans assistance ou intervention de
jurés.- C. civ.
939, 1168.- Proc. civ. 135.- Inst. crim. 1, 53, 291, 377, 408.
C.f. 471
C.h. 362
Art. 372.- Si le contumax est condamné, ses biens seront à
partir de l'exécution du jugement, considérés et régis comme
biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il
appartiendra après que la condamnation sera devenue irrévocable
par l'expiration du délai pour purger la contumace.- C. civ.
28, 29 et suiv., 106 et suiv., 1728 et suiv.- Inst. crim. 376,
379.
C.f.472
C.h. 363
Art. 373.- Extrait du jugement de condamnation sera, dans les
trois jours de la prononciation, à la diligence du Ministère
public, affiché aux portes des tribunaux et sur les places
publiques du lieu ou le crime aura été commis.- C. civ.
27, 28, 29 et suiv.- Inst. crim. 192, 307.- C. pén.
13.
Pareil extrait sera, dans le même
délai, adressé à l'administrateur des finances du domicile du
contumax.- Inst. crim. 367.
C.f. 473
C.h. 364
Art. 374.- Le recours en cassation ne sera ouvert contre les
jugements de contumace qu'au Ministère public et à la
partie civile, en ce qui la regarde.- Inst. crim. 1, 53, 192, 305
et suiv., 315, 323 et suiv.
C.f. 474
C.h. 365
Art. 375.- En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspendra ni
ne retardera de plein droit l'instruction à l'égard de ses
co-accusés présents.
Le tribunal pourra ordonner, après
le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe
comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les
propriétaires ou ayants droit.
Il pourra aussi ne l'ordonner qu'à
charge de représenter, s'il y a lieu.
Cette remise sera précédée d'un
procès-verbal de description dressé par le greffier, à peine de
vingt gourdes d'amende.
C.f. 475
C.h. 366
Art. 376.- Durant le séquestre, il peut être accordé des
secours à la femme, aux enfants, au père où la mère de
l'accusé, s'ils sont dans le besoin.
Ces secours seront réglés par
l'autorité administrative, sauf recours des intéressés, par
devant les tribunaux compétents, si le cas y échet.
C.f. 476
C.h. 367
Art. 377.- Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est
arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, le
jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui,
depuis l'ordonnance de prise de corps, ou de se représenter,
seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son
égard dans la forme ordinaire.- Inst. crim. 464 et suiv.- C. civ.
11 et suiv.
Si cependant la condamnation par
contumace était de nature à emporter la privation des droits
civils, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est
représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi le jour fixé
pour l'exécution du jugement de contumace, ce jugement
conservera, pour le passé, les effets que la privation des droits
civils aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis
l'expiration des cinq ans, jusqu'au jour de la comparution de
l'accusé en justice.
C.f. 477
C.h. 368
Art. 378.- Dans les cas prévus par l'article précédent, si,
pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être
produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses
écrites des autres accusés du même délit seront lues à
l'audience; il en sera de même de toutes les autres pièces qui
seront jugées par le Doyen du tribunal criminel être de nature
à répandre la lumière sur le délit et les coupables.
C.f. 478
C.h. 369
Art. 379.- Le contumax qui, après s'être représenté,
obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné
aux frais occasionnés par sa contumace.
CHAPITRE III- DES CRIMES COMMIS PAR
LES JUGES HORS DE LEURS FONCTIONS ET DANS L'EXERCICE DE LEURS
FONCTIONS
C.f. 479
C.h. 370
Art. 380.- Lorsqu'un juge de paix, un membre du parquet de l'un de
ces tribunaux, ou un tribunal entier, sera prévenu d'avoir
commis, hors de ses fonctions, ou dans l'exercice de ses
fonctions, un délit emportant une peine, soit correctionnelle,
soit afflictive ou infamante, l'officier qui aura reçu les
dénonciations et la plainte, sera tenu d'en envoyer, de suite,
des copies au Secrétaire d'État de la justice, ainsi que la
copie des pièces.
C.f. 482
C.h. 371
Art. 381.- Le Secrétaire d'État de la justice transmettra les
pièces au tribunal de cassation qui, s'il y a lieu, désignera le
magistrat qui remplira les fonctions de juge d'instruction et
celui qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire.-
Inst. crim. 13, 44, 187, 192, 380, 390.
C.f. 489
C.h. 372
Art. 382.- Après avoir entendu les témoins et terminé
l'instruction qui lui aura été déléguée, le juge
d'instruction renverra les procès-verbaux et les autres actes,
clos et cachetés, au Président du tribunal de cassation.
C.f. 490
C.h. 373
Art. 383.- Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises
par le Secrétaire d'État de la justice, ou produites par les
parties, soit des renseignements ultérieurs qu'il se sera
procurés, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la comparution de
l'inculpé; et après l'avoir entendu ou dûment appelé, il
renverra, s'il y a lieu, l'affaire par devant un tribunal
correctionnel ou un tribunal criminel. Dans ce dernier cas, le
président du tribunal décernera l'ordonnance de prise de corps.-
Inst. crim. 81, 83, 386, 388, 442, 444.
C.h. 374 Art. 384.- Le
Secrétaire d'État de la justice pourra d'office donner
connaissance au tribunal de cassation qui procédera comme il est
dit ci-dessus.
C.h. 375 Art. 385.- Le fait
pourra aussi être dénoncé directement au tribunal de cassation
par les personnes qui se prétendront lésées; mais seulement
lorsqu'elles demanderont à prendre l'inculpé à partie, ou
lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante au
tribunal de cassation.- Proc. civ. 438 et suiv.
C.h. 376 Art. 386.- Si le fait
dénoncé est de nature à emporter une peine afflictive ou
infamante, et que la prévention soit suffisamment établie, le
Président du tribunal de cassation pourra, sur la réquisition du
Ministère public, décerner le mandat de dépôt contre
l'inculpé, sauf à procéder ensuite conformément aux articles
précédents.- Inst. crim. 81, 83, 380, 383.
C.f. 491
C.h. 377
Art. 387.- Le Président ordonnera de suite la communication de la
procédure au commissaire du gouvernement qui, dans les
cinq jours suivants, adressera au tribunal de cassation son
réquisitoire.- Inst. crim. 20, 50, 380, 388.
C.f. 492
C.h. 378
Art. 388.- Soit que le réquisitoire ait été ou non précédé
d'un mandat de dépôt le tribunal y statuera en chambre du
conseil, toutes affaires cessantes.
Art. 389.- Supprimé.
C.f. 501
C.h. 379
Art. 390.- L'instruction ainsi faite devant le tribunal de
cassation, ne pourra être attaquée quant à la forme.
Elle sera commune aux complices du
magistrat ou du tribunal poursuivi, lors même qu'ils
n'exerceraient point des fonctions judiciaires.- Inst. crim. 112,
335.- C. pén.
44 et suiv.
C.f. 502
C.h. 38 0Art.
391.- Seront au surplus observées les autres dispositions du
présent code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder
prescrites par le présent chapitre.
C.f. 503
C.h. 381
Art. 392.- Le pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal
criminel, auquel l'affaire aura été renvoyée, pourra être
porté devant les mêmes jugés qui auront statué sur le renvoi.
C.f. 496
C.h. 382
Art. 393.- Lorsque dans l'examen d'une affaire, et sans qu'il y
ait de dénonciation, le tribunal de cassation apercevra quelque
infraction de nature à faire poursuivre criminellement un
tribunal ou un magistrat, il pourra d'office procéder comme il
est dit ci-dessus.- Inst. crim. 380.
CHAPITRE IV - DES DÉLITS CONTRAIRES
AU RESPECT DÛ AUX AUTORITÉS CONSTITUÉES
C.f. 504
C.h. 383
Art. 394.- Lorsque, à l'audience ou en tout autre lieu où se
fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs
des assistants donneront des signes publics soit d'approbation,
soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière
que ce soit, après un premier avertissement resté sans effet, le
président ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison
d'arrêt :
il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et sur
l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt,
les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre
heures.- C. pén.
383.- Inst. crim. 157, 188, 395 et suiv., 399.
C.f. 505
C.h. 384
Art. 395.- Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou
de voies de fait donnant lieu à l'application de peines
correctionnelles ou de police, ces peines pourront être
prononcées séance tenante, immédiatement après que les faits
auront été constatés.- Inst. crim. 24, 125, 148, 155 et suiv.,
173.- C. pén.
183 et suiv.
Dans ce cas, s’il s'agit de peines
de simple police, la décision ne sera sujette à aucun recours de
quelque tribunal qu'elle émane.
C.f. 506
C.h. 385
Art. 396.- S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un tout
autre tribunal que ceux indiqués à l'art. 395 le juge, après
avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des
faits, enverra les pièces et le prévenu devant le tribunal
compétent.- Proc. civ. 98.- Inst. crim. 19, 22, 30, 399.- C. pén.
188.
C.h. 507
C.h. 386
Art. 397.- À l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré
en crimes ou de tous autres crimes flagrants et commis à
l'audience du tribunal de cassation ou d'un tribunal criminel, le
tribunal criminel procédera au jugement de suite et sans
désemparer.
Il entendra les témoins, le
délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été
désigné par le juge qui préside et, après avoir constaté les
faits et ouï le Ministère public, le tout publiquement,
il appliquera la peine par une décision motivée.- Inst. crim.
166, 243, 297, 301.
C.f. 508
C.h. 387
Art. 398.- Dans les cas prévus à l'article précédent, s'il
s'agit d'un tribunal criminel siégeant avec ou sans assistance du
jury, il jugera sans assistance du jury.
C.f. 509
C.h. 388
Art. 399.- Les officiers de police administrative ou judiciaire,
lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur
ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par
l'article 394, et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils
dresseront procès-verbal de l'infraction et enverront ce
procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant la
juridiction compétente.- Inst. crim. 19, 22, 30, 396.
CHAPITRE V - DE LA MANIÈRE DONT
SERONT REÇUES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE
POLICE, LES DÉPOSITIONS DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT
C.f. 510
C.h. 389
Art. 400.- Les grands fonctionnaires de l’État ne pourront
jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont
lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas ou le
Président d’Haïti, sur la demande d'une partie et le rapport
du Secrétaire d'État de la justice, aurait, par ordonnance
spéciale, autorisé cette comparution.- Proc. civ. 78.- Inst.
crim. 18, 58, 67, 251, 401 et suiv.
C.f. 511
C.h. 390
Art. 401.- Les dépositions des personnes de cette qualité
seront, sauf l'exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit
et reçues par le Doyen du tribunal civil, ou, en cas
d'empêchement, par des juges délégués par lui si les personnes
désignées en l'article précédent résident ou se trouvent dans
la ville ou siège le tribunal, sinon par le juge de paix soit du
lieu de leur domicile, soit du lieu où elles se trouveraient
accidentellement.
L'ordonnance du Doyen indiquera la
cause légale de leur empêchement.
Il sera à cet effet, adressé par le
Doyen ou le juge d'instruction saisi de l'affaire au Doyen ou au
juge de paix ci-dessus désigné, un état de faits, demandes et
questions sur lesquels le témoignage est requis.
Ce magistrat se transportera aux
demeures des personnes dont il s'agit pour recevoir leurs
dépositions et, s'il y échet, poser toutes autres questions
concordantes susceptibles d'éclairer plus amplement la justice.-
Inst. crim. 69, 209, 404.
C.f. 512
C.h. 391
Art. 402.- Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement
remises au greffier, ou envoyées closes et cachetées à celui du
tribunal ou du juge requérant, et communiquées sans délai à
l'officier chargé du Ministère public.- Inst. crim. 71,
209, 382, 405.
Dans l'examen devant le jury, elles
seront lues publiquement aux jurés et soumises aux débats, sous
peine de nullité.- Inst. crim. 244 et suiv., 315, 378.
C.f. 513
C.h. 392
Art. 403.- Dans le cas où le Président d’Haïti aurait
ordonné ou autorisé la comparution de quelques-unes des
personnes ci-dessus désignées devant le jury, l'ordonnance
déterminera le cérémonial à observer à leur égard.- Inst.
crim. 400.
C.f. 514
C.h. 393
Art. 404.- À l'égard des généraux actuellement en service, des
employés en mission, des agents accrédités par le Président d’Haïti
près des puissances étrangères, il sera procédé comme suit :
si leur déposition est requise devant le tribunal criminel ou
devant le juge d'instruction du lieu de leur résidence ou de
celui ou ils se trouveraient actuellement, ils devront la fournir
dans les formes ordinaires.- Inst. crim. 67.
S'il s'agit d'une déposition
relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident
pour l'exercice de leurs fonctions et de celui où ils se
trouveraient accidentellement et si cette déposition n'est pas
requise devant le jury, le Président ou le Doyen ou le juge
d'instruction saisi de l'affaire adressera à celui du lieu où
résident ces fonctionnaires, à raison de leurs fonctions, un
état de faits, demandes et questions sur lesquels leur
témoignage est requis.- Inst. crim. 401.
S'il s'agit du témoignage d'agent
résidant auprès d'un gouvernement étranger, cet état sera
adressé au Secrétaire d'État de la justice qui en fera le
renvoi sur les lieux, et désignera la personne qui recevra la
déposition.
C.f. 515
C.h. 394
Art. 405.- Le Doyen ou le juge d'instruction auquel sera adressé
l'état mentionné en l’article précédent, fera assigner le
fonctionnaire devant lui et recevra sa déposition par écrit.-
Proc. civ. 78.
C.f. 516
Cette déposition sera envoyée close
et cachetée au greffe du tribunal ou au juge requérant,
communiquée et lue, comme il est dit en l'article 402 et sous les
mêmes peines.- Inst. crim. 71, 209, 315, 382.
C.f. 517
C.h. 395
Art. 406.- Si les fonctionnaires de la qualité exprimée en
l'article 404, sont cités à comparaître comme témoin devant le
jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l'exercice de
leurs fonctions ou de celui où ils se trouveraient
accidentellement, ils pourront en être dispensés par une
ordonnance du Président d’Haïti.
Dans ce cas, ils déposeront par
écrit, et l'on observera les dispositions des articles 404 et
405.
CHAPITRE VI - DE LA RECONNAISSANCE DE
L'IDENTITÉ DES INDIVIDUS CONDAMNÉS, ÉVADÉS ET REPRIS
C.f. 518
C.h. 396
Art. 407.- La reconnaissance de l'identité d'un individu
condamné, évadé et repris, sera faite par le tribunal qui aura
prononcé sa condamnation.- Inst. crim. 408, 409.
Il en sera de même de l'identité
d'un individu condamné au bannissement, qui aura enfreint son ban
et sera repris; et le tribunal, en prononçant l'identité, lui
appliquera, de plus, la peine attachée par la loi à son
infraction.- C. pén.
8.
C.f. 519
C.h. 397
Art. 408.- Tous ces jugements seront rendus, sans assistance de
jurés, après que le tribunal aura entendu les témoins appelés,
tant à la requête du Ministère public qu'à celle de
l'individu repris, si ce dernier en a fait citer.- Inst. crim.
251.
L'audience sera publique, et
l'individu repris sera présent, à peine de nullité.- Proc. civ.
93.- Inst. crim. 134, 166, 315.
C.f. 520
C.h. 398
Art. 409.- Le Ministère public et l'individu repris
pourront se pourvoir en cassation, dans les formes et dans le
délai déterminés par le présent code, contre le jugement rendu
sur la poursuite en reconnaissance d'identité.- Inst. crim. 305
et suiv., 315, 323 et suiv., 407, 408.
CHAPITRE VII- MANIÈRE DE PROCÉDER
EN CAS DE DESTRUCTION OU D'ENLÈVEMENT DES PIÈCES OU DU JUGEMENT
D'UNE AFFAIRE
C.f. 521
C.h. 399
Art. 410.- Lorsque, par reflet d'un incendie, d'une inondation ou
de toute autre cause extraordinaire, des minutes de jugements
rendus en matière criminelle ou correctionnelle, et non encore
exécutés, ou des procédures encore indécises auront été
détruites, enlevées ou se trouveront égarées, et qu'il n'aura
pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'il
suit.- Inst. crim. 411 et suiv.- C. pén 207 et suiv., 212 et
suiv.
C.f. 522
C.h. 400
Art. 411.- S'il existe une expédition ou copie authentique du
jugement, elle sera considérée comme minute, et, en
conséquence, remise dans le dépôt destiné à la conservation
des jugements.
À cet effet, tout officier public ou
tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie
authentique du jugement, est tenu, sous peine d'y être contraint
par corps, de la remettre au greffe du tribunal qui l'a rendu sur
l'ordre qui en sera donné par le Doyen du tribunal.- Inst. crim.
67, 102, 139, 354.
Cet ordre lui servira de décharge
envers ceux qui auront intérêt à la pièce.
Le dépositaire de l'expédition ou
copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée,
aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en
faire délivrer une expédition, sans frais.- C. civ.
1119 et suiv.
C.f. 523
C.h. 401
Art. 412.- Lorsqu'il n'existera plus en matière criminelle
d'expédition ou de copie authentique du jugement, si la
déclaration du jury existe encore en minute ou en copie
authentique, on procédera, d'après cette déclaration, à un
nouveau jugement.- Inst. crim. 281, 310, 413.
C.f. 524
C.h. 402
Art. 413.- Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être
représentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans juré,
et qu'il n'en existera aucun acte par écrit, l'instruction sera
recommencée à partir du point où les pièces se trouveront
manquer, tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.-
Inst. crim. 351, 412.
LOI No. 7 - SUR LES RÈGLEMENTS DE
JUGES, ET LES RENVOIS D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE
CHAPITRE PREMIER - DES RÈGLEMENTS DE
JUGES
C.f. 525
C.h. 403
Art. 414.- Toutes demandes en règlement de juges seront
instruites et jugées sommairement et sur simples mémoires.-
Proc. civ. 323 et suiv.- Inst. crim. 415 et suiv.
C.f. 526
C.h. 404
Art. 415.- Il y aura lieu à être réglé de juges par le
tribunal de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou
de police, lorsque des juges d'instruction ou des tribunaux ne
ressortissant point les uns aux autres seront saisis de la
connaissance du même délit ou de délits connexes ou de la même
contravention.- Inst. crim. 112, 113, 214, 335, 427.
Il y aura lieu également à être
réglé de juges par le tribunal de cassation, lorsqu'une cour
martiale ou tout autre tribunal d'exception d'une part, un
tribunal criminel, un tribunal correctionnel, un tribunal de
simple police ou un juge d'instruction d'autre part, seront saisis
de la connaissance du même délit ou de délits connexes ou de la
même contravention.- Inst. crim. 416 et suiv.
C.f. 528
C.h. 405
Art. 416.- Sur le vu de la requête et des pièces, le tribunal de
cassation ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou
statuera définitivement, sauf l'opposition.- Inst. crim. 432 et
suiv.
C.f. 529
C.h. 406
Art. 417.- Dans le cas où la communication serait ordonnée sur
le pourvoi en conflit du prévenu, de l'accusé ou de la partie
civile, l'arrêt enjoindra à l'un et à l'autre des officiers
chargés du Ministère public près les autorités
judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces et
leur avis motivé sur le conflit.- Inst. crim. 1, 53, 418 et 420.
C.f. 530 Lorsque la communication
sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt
ordonnera à l'autre de transmettre les pièces du procès et son
avis motivé sur le conflit.- Inst. crim. 418.
C.f. 531
C.h. 407
Art. 418.- L'arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des
actes d'où naîtra le conflit et fixera, selon la distance des
lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés
seront apportés au greffe.
La notification qui sera faite de cet
arrêt aux parties, emportera de plein droit sursis au jugement du
procès; et en matière criminelle, à la mise en accusation, ou,
si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury, ou à
l'examen, mais non aux actes et procédures conservatoires ou
d'instruction.- Proc. civ. 78, 363, 364.
Le prévenu ou l'accusé, et la
partie civile, pourront présenter leurs moyens sur le conflit
dans la forme réglée par le Chapitre Il de la Loi No. 5, pour le
recours en cassation.- Inst. crim. 1, 53, 417, 437.
C.f. 532
C.h. 408
Art. 419.- Lorsque sur simple requête, il sera intervenu un
arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet
arrêt sera, à la diligence du commissaire du gouvernement
près le tribunal de cassation notifié à l'officier chargé du Ministère
public près le tribunal ou le magistrat dessaisi.
Il sera notifié de même au prévenu
ou à l'accusé, et à la partie civile, s'il y en a une.- Inst.
crim. 417, 425, 435.
C.f. 533
C.h. 409
Art. 420.- Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront
former opposition à l'arrêt dans le délai de trois jours, et
dans les formes prescrites par le Chapitre Il de la Loi No. 5,
pour le recours en cassation.- Inst. crim. 1, 53, 417, 418, 424,
428, 436.
C.f. 534
C.h. 410
Art. 421.- L'opposition dont il est parlé au précédent article
entraînera de plein droit sursis au jugement du procès comme il
est dit en l'article 418.
C.f. 535
C.h. 411
Art. 422.- Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé
qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie
civile ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils
n'ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l'article 418,
élu domicile dans le lieu ou siège l'une des autorités
judiciaires en conflit.- C. civ.
98.
À défaut de cette élection, ils ne
pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni
aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur
égard.- Inst. crim. 55, 78, 98, 163.
C.f. 536
C.h. 412
Art. 423.- Le tribunal de cassation, en jugeant le conflit,
statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par
le tribunal ou le magistrat qu'il dessaisira.- Inst. crim. 315,
418, 428.
C.f. 537
C.h. 413
Art. 424.- Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas
être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront
été précédés d'un arrêt de soit communiqué dûment
exécuté.- Inst. crim. 418, 425.
C.f. 538
C.h. 414
Art. 425.- L'arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sur
une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même
forme que l'arrêt qui l'aura précédé.- Proc. civ. 78.- Inst.
crim. 419.
C.f. 539
C.h. 415
Art. 426.- Lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du
Ministère public, ou la partie civile, aura excipé de
l'incompétence d'un tribunal ou d'un juge d'instruction, ou
proposé un déclamatoire, soit que l'exception ait été admise
ou rejetée, aucun règlement de juges ne pourra être proposé,
sauf aux parties à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu,
contre le jugement rendu.- Proc. civ. 171.- Inst. crim. 315.
C.f. 540
C.h. 416
Art. 427.- Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux
civils seront saisis de la connaissance d'une même infraction ou
d'infractions connexes, les parties seront réglées de juges par
le tribunal de cassation suivant la forme prescrite au chapitre
premier.
Lorsque deux tribunaux de simple
police seront saisis de la même contravention ou de
contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par
le tribunal civil auquel ils ressortissent l'un et l'autre, sauf
le recours en cassation, et s'ils ressortissent à différents
tribunaux civils, elles seront réglées par le tribunal de
cassation, ainsi qu'il est dit en l'article 415.
C.f. 541
C.h. 417
Art. 428.- La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui
succombera dans la demande en règlement de juges qu'il aura
introduite, pourra être condamnée à une amende qui toutefois
n'excédera point la somme de cent vingt gourdes, dont la moitié
sera pour la partie.- Proc. civ. 327.- Inst. crim. 1, 53, 417,
418, 420.
CHAPITRE II - DES RENVOIS D'UN
TRIBUNAL À UN AUTRE
C.f. 542
C.h. 418
Art. 429.- En matière criminelle, correctionnelle ou de police,
le tribunal de cassation peut, sur la réquisition du commissaire
du gouvernement près ce tribunal, renvoyer la connaissance
d'une affaire, d'un tribunal criminel, d'un tribunal correctionnel
ou de police, à un autre tribunal de même qualité, d'un juge
d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de
sûreté publique ou de suspicion légitimé.- Proc. civ. 367 et
suiv.
Ce renvoi peut aussi être ordonné
sur la demande des parties intéressées, mais seulement pour
cause de suspicion légitime.- Proc. civ. 328 et suiv.- Inst.
crim. 430 et suiv.
C.f. 543
C.h. 419
Art. 430.- La partie intéressée qui aura procédé
volontairement devant un tribunal ou un juge d'instruction, ne
sera reçue à demander le renvoi, qu'à raison des circonstances
survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître
une suspicion légitime.- Proc. civ. 329, 369.- Inst. crim.- 185,
431, 489.
C.f. 544
C.h. 420
Art. 431.- Les officiers chargés du Ministère public
pourront se pourvoir immédiatement devant le tribunal de
cassation pour demander le renvoi pour cause de suspicion
légitime; mais lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour
cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs
réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui au
Secrétaire d'État de la Justice qui les transmettra, s'il y a
lieu, au tribunal de cassation.
C.f. 545
C.h. 421
Art. 432.- Sur le vu de la requête et des pièces, le tribunal de
cassation statuera définitivement, sauf l'opposition, ou
ordonnera que le tout soit communiqué.- Inst. crim.- 416 et suiv.
C.f. 546
C.f. 422
Art. 433.- Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu,
l'accusé ou la partie civile, et que le tribunal de cassation ne
jugera à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sur
le champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l'officier
chargé du Ministère public près le tribunal ou le juge
d'instruction saisi de la connaissance du délit et enjoindra à
cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur
la demande en renvoi. L'arrêt ordonnera de plus, s'il y a lieu,
que la communication sera faite à l'autre partie.- Inst. crim. 1,
53, 417, 434.
C.f. 547
C.h. 423
Art. 434.- Lorsque la demande en renvoi sera formée par
l'officier chargé du Ministère public, et que le tribunal
de cassation n'y statuera point définitivement, il ordonnera, s’il
y a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou
prononcera telle autre disposition préparatoire qu'il jugera
nécessaire.
C.f. 548
C.h. 424
Art. 435.- Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des
pièces, aura définitivement statué sur une demande de renvoi,
sera à la diligence du commissaire du gouvernement près
le tribunal de cassation et par l'intermédiaire du Secrétaire
d'État de la justice, notifié soit à l'officier chargé du Ministère
public près le tribunal ou le juge d'instruction dessaisi,
soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé en personne
ou à domicile élu.- Proc. civ. 78.- Inst. crim. 419.
C.f. 549
C.h. 425
Art. 436.- L'opposition ne sera reçue, si elle n'est pas formée
d'après les règles et dans le délai fixés au chapitre premier
de la présente loi.- Inst. crim. 420 et suiv.
C.f. 550
C.h. 426
Art. 437.- L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au
jugement du procès, comme il est dit en l'article 418.
C.f. 551
C.h. 427
Art. 438.- Les articles 414, 417 second alinéa, 418, 421, 422,
423, 424, 425 et 428, seront communs aux demandes en renvoi d'un
tribunal à un autre.
C.f. 552
C.h. 428
Art. 439.- L'arrêt qui aura rejeté une demande, en renvoi n’exclura
pas une nouvelle demande en renvoi, fondée sur les faits survenus
depuis.- Inst. crim. 429, 430.
LOI No. 8 SUR QUELQUES OBJETS
D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE
CHAPITRE PREMIER - DU DÉPÔT
GÉNÉRAL DE LA NOTICE DES JUGEMENTS
C.f. 600
C.h. 429
Art. 440.- Les greffiers des tribunaux civils sont tenus, sous la
surveillance du commissaire du gouvernement, de consigner
par ordre alphabétique sur un registre particulier, les noms,
prénoms, profession, âge et résidence de tous les individus
condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte
peine :
ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de
la condamnation, à peine de dix gourdes d'amende pour chaque
omission.
C.h. 430 Art. 441.- Tous
les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de vingt
gourdes d'amende, copie de ces registres au Secrétaire d'État de
la justice et à celui de l’intérieur, qui feront tenir, dans
la même forme, un registre général composé de ces diverses
copies.
CHAPITRE II - DES PRISONS, MAISONS
D'ARRÊT ET DE JUSTICE
C.f. 601
C.h. 431
Art. 442.- Indépendamment des maisons établies pour peines, il y
aura, dans chaque arrondissement où est établi un tribunal
civil, une maison d'arrêt et de justice, pour y retenir les
prévenus et ceux contre lesquels il aura été rendu une
ordonnance de prise de corps.- Inst. crim. 125, 155, 301, 307.
Les maisons d'arrêt et de justice
seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines.
Les commissaires du gouvernement
veilleront à ce que ces différentes maisons soient non seulement
sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne
puisse être aucunement altérée.- Inst. crim. 442 à 450.
C.f. 607
C.h. 432
Art. 443.- Les gardiens des maisons d'arrêt et de justice et des
prisons seront tenus d'avoir un registre.
Ce registre sera signé et paraphé,
à toutes les pages, par le juge d'instruction et le Doyen du
tribunal civil, pour les maisons d'arrêt et de justice; et par le
commissaire du gouvernement près le tribunal civil pour
les prisons pour peines.- Inst. crim. 442, 444 à 452.
C.f. 608
C.h. 433
Art. 444.- Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de
prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu,
avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire
inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur :
l'acte de remise sera écrit devant lui.- Inst. crim. 119, 120,
143, 166, 170, 301, 445.
Le tout sera signé tant par lui que
par le gardien.
Le gardien lui en remettra une copie
signée de lui, pour sa décharge.
C.f. 609
C.h. 434
Art. 445.- Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et
puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir
aucune personne qu'en vertu, soit d'un mandat de dépôt, soit
d'un mandat d'arrêt, de renvoi devant le tribunal criminel, d'un
décret d'accusation, ou d'un jugement de condamnation à une
peine afflictive ou à un emprisonnement, et sans que la
transcription en ait été faite sur son registre.- Inst. crim.
80, 81, 119, 143, 166, 170, 301, 444, 452.- C. pén.
7, 26, 89, 91, 289.
C.f. 610
C.h. 435
Art. 446.- Le registre ci-dessus mentionné contiendra également,
en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier,
ainsi que l'ordonnance ou le jugement en vertu duquel elle aura
lieu.- Inst. crim. 444, 445.
C.f. 611
C.h. 436
Art. 447.- Le juge de paix est tenu de visiter, au moins une fois
par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de sa
commune; le Doyen du tribunal, le juge d'instruction ainsi que le commissaire
du gouvernement ou son substitut, au moins une fois par mois,
toutes les maisons de détention contenant des accusés ou des
condamnés, dans la ville ou siège le tribunal civil.- Inst.
crim. 44, 187, 443.
C.f. 613
C.h. 437
Art. 448.- Les magistrats désignés par l'article précédent
veilleront à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante
et saine.- Inst. crim. 9, 442, 447, 450
Le juge d'instruction et le Doyen du
tribunal criminel pourront donner respectivement tous les ordres
qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou de
justice et qu'ils croient nécessaires, soit pour l'instruction,
soit pour le jugement.- Inst. crim. 44, 187
C.f. 614
C.h. 438
Art. 449.- Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou
violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit
à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui
il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même
mis aux fers, en cas de fureur ou de violence grave, sans
préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné
lieu.- Inst. crim. 448.- C. pén.
170 et suiv.
CHAPITRE III- DES MOYENS D'ASSURER LA
LIBERTÉ INDIVIDUELLE CONTRE LES DÉTENTIONS ILLÉGALES OU
D'AUTRES ACTES ARBITRAIRES
C.f. 615
C.h. 439
Art. 450.- Quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu
dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison
d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner avis au
juge de paix, au Ministère public ou au juge
d'instruction.- Proc. civ. 688.- Inst. crim. 442 et suiv., 451.
C.h. 440 Art. 451.- Tout juge de
paix, tout officier chargé du Ministère public, tout juge
d'instruction est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura
reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention
arbitraires de s'y transporter aussitôt et de faire mettre en
liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque
cause légale de détention, de la faire conduire sur le champ
devant le magistrat compétent.- Inst. crim. 450.- C. pén.
88 à 90.
Il dressera du tout son
procès-verbal.
Il rendra au besoin une ordonnance
dans la forme prescrite par l'article 81 du présent code.
En cas de résistance, il pourra se
faire assister de la force nécessaire; et toute personne requise
est tenue de lui prêter main forte.- Inst. crim. 86, 90.
C.f. 618
C.h. 441
Art. 452.- Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur
de l'ordre des magistrats ayant la police des maisons d'arrêt, de
justice ou de la prison, la personne du détenu, sur la
réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui
défend, ou de faire au juge de paix l'exhibition de ses
registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci
croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi
comme coupable de détention arbitraire.- Inst. crim. 443, 445.-
C. pén.
89.
CHAPITRE IV - DE LA RÉHABILITATION
DES CONDAMNÉS
C.f. 619
C.h. 442
Art. 453.- Tout condamné à une peine afflictive ou infamante, ou
à une peine correctionnelle, qui aura subi sa peine, pourra être
réhabilité.
C.f. 620
La demande en réhabilitation ne
pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés ou à
la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine.-
Inst. crim. 460, 462.- C. pén.
7.
Le délai est réduit à trois ans
pour les condamnés à une peine correctionnelle.
C.f. 621
C.h. 443
Art. 454.- Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation, s'il
ne demeure depuis cinq ans dans le ressort du tribunal civil qui
doit connaître de sa demande, s'il n'est domicilié depuis deux
ans au moins dans une même commune et s'il ne joint à sa demande
des attestations de bonne conduite qui lui auront été données
par les juges de paix de toutes les communes dans lesquelles il
aura demeuré ou réalisé pendant le temps qui aura précédé sa
demande.- C. civ.
91.
Ces attestations de bonne conduite ne
pourront lui être délivrées qu'au moment où il quitterait son
domicile ou sa résidence. Elles devront être approuvées par le commissaire
du gouvernement.- Inst. crim. 455.
C.f. 622
C.h. 444
Art. 455.- La demande de réhabilitation, les attestations
exigées par l'article précédent, et l'expédition du jugement
de condamnation, seront déposées au greffe du tribunal civil
dans le ressort duquel résidera le condamné.- Inst. crim. 454,
456.
C.h. 445 Art. 456.- La requête
et les pièces seront communiquées au commissaire du
gouvernement qui donnera ses conclusions motivées et par
écrit.- Inst. crim. 192, 455, 457, 459.
C.h. 446 Art. 457.- Le tribunal
et le Ministère public pourront, en tout état de cause
ordonner de nouvelles informations, sans qu'il puisse en résulter
un retard de six mois.
C.f. 623 Le condamné doit, sauf
les cas de prescription, justifier du paiement des frais de
justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise
qui lui en a été faite. À défaut de cette justification, il
doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps
déterminé par la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce
moyen d'exécution.- C. civ.
36, 37.
S'il est condamné pour banqueroute
frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la
faillite, en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui
en a été faite. Néanmoins, si le demandeur justifie qu'il est
hors d'état de se libérer des frais de justice, le tribunal peut
lui accorder sa réhabilitation même dans le cas où les dits
frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en
partie. En cas de condamnation solidaire le tribunal fixe la part
des frais de justice, des dommages-intérêts et du passif qui
doit être payé par le demandeur.- Inst. crim. 456, 459, 460.
C.h. 447 Art. 458.- La notice de
la demande en réhabilitation sera affichée à la principale
porte du tribunal de paix du lieu où la condamnation aura été
prononcée. Elle sera de plus insérée au journal officiel.
C.f. 626-27
C.h. 448
Art. 459.- Le tribunal, le Ministère public entendu,
donnera son avis. Cet avis ne pourra être donné que trois mois
au moins après la présentation de la demande.- Inst. crim. 456,
460, 471.
C.f. 628
C.h. 449
Art. 460.- Si le tribunal est d'avis que la demande ne peut être
admise, le condamné pourra se pourvoir de nouveau, après un
nouvel intervalle de deux ans.
C.f. 629 Si le tribunal pense que
la demande peut être admise, il prononcera la réhabilitation du
condamné. Le jugement sera expédié par le commissaire du
gouvernement au Secrétaire d'État de la justice.- Inst.
crim. 301.
C.f. 632
C.h. 450
Art. 461.- Si la réhabilitation est prononcée, il en sera
envoyé copie authentique au tribunal qui aura prononcé la
condamnation, et le dispositif du jugement sera transcrit en marge
de la minute du jugement de condamnation, ce, à la diligence du commissaire
du gouvernement.- Inst. crim. 301.
C.f. 633
C.h. 451
Art. 462.- La réhabilitation efface la condamnation et fait
cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultaient.-
C. pén.
7, 8, 23, 24.
C.f. 634
C.h. 452
Art. 463.- Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à la
réhabilitation.- C. pén.
40 et suiv.
Les individus qui, après avoir
obtenu leur réhabilitation, auront encouru une nouvelle
condamnation et ceux qui, condamnés contradictoirement ou par
contumace à une peine afflictive ou infamante, ont prescrit
contre l'exécution de la peine, ne seront admis au bénéfice de
la réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulé depuis
leur libération ou depuis la prescription.
CHAPITRE V - DE LA PRESCRIPTION
C.f. 635
C.h. 453
Art. 464.- Les peines portées par les jugements rendus en
matière criminelle se prescrivent par quinze années révolues,
à compter de la date des jugements.- C. civ.
33, 1987.- Inst. crim. 2, 301, 377, 465 et suiv.- C. pén.
6 et suiv.
Néanmoins, le condamné ne pourra
résider dans l'arrondissement ou demeureraient, soit celui sur
lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été
commis, soit ses héritiers directs.
Le gouvernement pourra assigner au
condamné le lieu de son domicile.- C. civ.
91.
C.f. 636
C.h. 454
Art. 465.- Les peines portées par les jugements rendus en
matière correctionnelle se prescrivent par cinq années
révolues, à compter de la date du jugement.- Inst. crim. 166,
170, 467, 471.- C. pén.
9.
C.f. 637
C.h. 455
Art. 466.- L'action publique et l'action civile résultant d'un
crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines
afflictives ou infamantes, se prescriront après dix années
révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si,
dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni
de poursuite.- Inst. crim. 2.- C. pén.
78.
S'il a été fait, dans cet
intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de
jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescriront
qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à
l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans
cet acte d'instruction ou de poursuite.- C. civ.
2012.- Proc. civ. 240.- Inst. crim. 464, 467, 469, 470, 471.
Voir Article 1 du Décret du 4
juillet 1988 abolissant la peine de mort.
C.f. 638
C.h. 456
Art. 467.- Dans les deux cas exprimés en l'article précédent et
suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la
durée de la prescription sera réduite à trois années
révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni
correctionnellement.
C.f. 639
C.h. 457
Art. 468.- Les peines portées par les jugements rendus pour
contraventions de police, seront prescrites après deux années
révolues; savoir :
pour les peines prononcées par jugements en dernier ressort, à
compter du jour du jugement; et à l'égard des peines prononcées
par jugement susceptibles d’appel, à compter du jour où ils ne
pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.- Inst. crim.
124, 143, 150, 152, 469, 470, 471.
C.f. 640
C.h. 458
Art. 469.- L'action publique et l'action civile pour une
contravention de police, seront prescrites après une année
révolue, à compter du jour ou elle aura été commise, même
lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ,
poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de
condamnation. S'il y a eu un jugement définitif de nature à
être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et
l'action civile se prescriront après une année révolue, à
compter de la notification de l'appel qui en aura été
interjeté.- Inst. crim. 124, 468, 470, 471.
C.f. 641
C.h. 459
Art. 470.- En aucun cas, les condamnés par défaut ou par
contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à
se présenter pour purger le défaut ou la contumace.- C. civ.
34.- Inst. crim. 130, 162, 377.
C.f. 642
C.h. 460
Art. 471.- Les condamnations civiles portées par les jugements
rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et
devenus irrévocables, se prescrivent d'après les règles
établies par le code civil.- C. civ.
939, 1168, 2030.- Inst. crim. 1, 53, 464, 468.
Art. 472.- Le présent code abroge
toutes dispositions de lois qui lui sont contraires; il sera
exécutoire dans toute la République à dater du premier janvier
1836 et expédié au Sénat conformément à la Constitution.
LOI DU 6 MAI 1927 FIXANT UNE
PROCÉDURE PLUS RAPIDE DANS LE CAS DE FLAGRANT DÉLIT RELEVANT DES
TRIBUNAUX CORRECTIONNELS
Art. 1er.- Dans le cas de flagrant
délit, lorsque le fait emportera une peine correctionnelle, les
agents de la police urbaine ou rurale remettront immédiatement
l'inculpé au juge de paix avec un rapport indiquant la nature,
les circonstances de temps et de lieu du délit, ainsi que les
noms des témoins, les preuves ou les indices qu'ils auront pu
recueillir. Le juge de paix expédiera sans retard l'inculpé au commissaire
du gouvernement qui l'interrogera, et, s'il y a lieu, le
traduira sur le champ à l'audience du tribunal. Le flagrant
délit pour l'application de ce texte s'entend seulement du délit
qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
Art. 2.- Dans le cas où l'affaire ne
peut être jugée le même jour, un mandat de dépôt pourra être
décerné par le commissaire du gouvernement qui sera tenu,
sous peine de prise à partie, de faire comparaître l'inculpé à
la plus prochaine audience. Il sera pourvu par les règlements
intérieurs de chaque tribunal à une organisation du service des
audiences correctionnelles, de façon que même pendant les
vacances des tribunaux, il ne s'écoule pas plus de trois jours
entre la date des mandats de dépôt et celle de la comparution
des prévenus.
Art. 3.- Les témoins peuvent être
cités d'heure à heure. Ils devront comparaître sous les peines
portées en l'article 139 du Code d'instruction criminelle.
Art. 4.- Si l'inculpé le demande, le
tribunal lui accordera, pour préparer sa défense, un délai qui
n'excédera pas quinze jours. Dans tous les cas ou le tribunal
croira devoir renvoyer l'affaire à l'une des plus prochaines
audiences, il pourra, le Ministère public entendu, mettre
l'inculpé provisoirement en liberté avec ou sans caution.
Art. 5.- La présente loi qui n'est
point applicable aux délits de presse, aux délits politiques, ni
aux matières dont la procédure est réglée par des lois
spéciales, abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui
sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'État de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à
Port-au-Prince, le 6 Mai 1927, An 124ème de l'Indépendance.
DÉCRET DU 23 SEPTEMBRE 1985
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI No. 4 DU CODE PÉNAL
Art. 1er.- La peine de mort qui
était prévue en matière politique aux Sections II et III de la
Loi No. 4 du Code pénal est remplacée par la détention.
Art. 2.- La détention est la peine
afflictive et infamante destinée à la répression des crimes
politiques.
Art. 19(bis) (Code pénal).- Toute
personne de l'un ou l'autre sexe condamnée à la peine de la
détention sera détenue dans un établissement pénitentiaire
pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.
Art. 63(bis) (Code pénal).- Se lit
désormais comme suit :
Les attentats et complots dont le but
sera de porter atteinte à la vie des membres du Pouvoir Exécutif
seront punis de la détention. La peine sera de quinze ans.
Les attentats et complots dont le but
sera de porter atteinte à la vie d'un membre du Pouvoir de l’État,
d'un haut fonctionnaire civil, ou d'un membre quelconque des
Forces Armées d’Haïti seront punis de la détention. La peine
sera de dix ans au moins et de douze ans au plus.
Art. 64.- (Code pénal).- Se lit
désormais comme suit :
Les attentats et complots dont le but
sera de détruire les institutions politiques ou de changer le
Gouvernement, d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer
contre l'autorité du chef de l’État seront punis de la
détention. La peine sera de dix ans au moins et de quinze ans au
plus.
Le présent décret abroge toutes
lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui
lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence
des ministères d'État de la Justice, de la Présidence, de
l'Information et des Relations Publiques et du ministère de
l'Intérieur et de la Défense nationale.
Donné au Palais National à
Port-au-Prince, le 23 Septembre 1985. An 182ème de
l'Indépendance
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