Le Peuple Haïtien proclame la présente
Constitution:
Pour garantir ses droits inaliénables et
imprescriptibles à la vie, a la liberté et la poursuite du
bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.
Pour constituer une nation haïtienne socialement
juste économiquement libre et politiquement indépendante.
Pour rétablir un État stable et fort, capable de
protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté,
l'indépendance et la vision nationale.
Pour implanter la démocratie qui implique le
pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les
droits inviolables du Peuple Haïtien.
Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant
toutes discriminations entre les populations des villes et des
campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de
culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à
l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au
loisir pour tous les citoyens.
Pour assurer la séparation, et la répartition
harmonieuse des Pouvoirs de l'Etat au service des intérêts
fondamentaux et prioritaires de la Nation.
Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur
les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la
paix sociale, l'équité économique, la concertation et la
participation de toute la population aux grandes décisions
engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.
TITRE I
DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI SON EMBLEME - SES SYMBOLES
CHAPITRE I
DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ARTICLE Premier:
Haïti est une République, indivisible, souveraine,
indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale.
ARTICLE Premier - 1:
La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le
siège de son Gouvernement. Ce siège peut: être déplacé en cas
de force majeure.
ARTICLE 2:
Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.
ARTICLE 3:
L'emblême de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui
répond à la description suivante:
a)Deux (2) bandes d'étoffe d'égales dimensions:
l'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, placées
horizontalement;
b)Au centre, sur un carré d'étoffe blanche, sont
disposées les Armes de la République;
c)Les Armes de la République sont: Le Palmiste
surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes,
un Trophée d'Armes avec la Légende: L'Union fait la Force.
ARTICLE 4:
La devise nationale est: Liberté - Égalité -
Fraternité.
ARTICLE 4.1:
L'Hymne National est: La Dessalinienne.
ARTICLE 5:
Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune:
le Créole.
- Le Créole et le Français sont les langues
officielles de la République.
ARTICLE 6:
L'Unité monétaire nationale est: La GOURDE. Elle
est divisée en: centimes.
ARTICLE 7:
Le culte de la personnalité est formellement
interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent
figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de
même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d'art.
ARTICLE 7.1:
L'utilisation d'effigie de personne décédée doit
obtenir l'approbation de l'Assemblée Nationale.
CHAPITRE II
DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ARTICLE 8:
Le territoire de la République d'Haïti comprend:
a)La partie Occidentale de l'Ile d'Haïti ainsi que
les Iles adjacentes: la Gonâve, La Tortue, l'Ile à Vache, les
Cayenites, La Navase, La Grande Caye et les autres îles de la Mer
Territoriale;
Il est limité à l'Est par la République
Dominicaine, au Nord par l'Océan Atlantique, au Sud et à l'Ouest
par la mer des Caraïbes ou mer des Antilles.
b)La mer territoriale et la zone économique
exclusive;
c)Le milieu aérien surplombant la partie terrestre
et Maritime.
ARTICLE 8.1:
Le Territoire de la République d'Haïti est
inviolable et ne peut-être aliéné ni en tout, ni en partie par
aucun Traité ou Convention.
ARTICLE 9:
Le Territoire de la République est divisé et
subdivisé en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers
et Sections Communales.
ARTICLE 9.1:
La Loi détermine le nombre, les limites de ces
divisions et subdivisions et en règle l'organisation et le
fonctionnement.
TITRE II
DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE
ARTICLE 10:
Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne
sont déterminées par la Loi.
ARTICLE 11:
Possède la Nationalité Haïtienne dforigine, tout
individu né dfun père haïtien ou dfune mère haïtienne qui
eux-mêmes sont nés Haïtiens et nfavaient jamais renoncé à
leur nationalité au moment de la naissance.
ARTICLE 12:
La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la
naturalisation.
ARTICLE 12.1:
Tout étranger après cinq (5) ans de résidence
continue sur le Territoire de la République peut obtenir la
nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux
règles établies par la Loi.
ARTICLE 12.2:
Les Haïtiens par naturalisation sont admis à
exercer leur de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans
après la date de leur naturalisation pour être éligible ou
occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par
la Constitution et par la Loi des haïtiens dforigine.
ARTICLE 13:
La Nationalité haïtienne se perd par:
a)La Naturalisation acquise en Pays étranger;
b)Lfoccupation dfun poste politique au service dfun
Gouvernement Etranger;
c)La résidence continue à lfétranger pendant trois
(3) ans dfun individu étranger naturalisé haïtien sans une
autorisation régulièrement accordée par lfAutorité compétente.
Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la
recouvrer.
ARTICLE 14:
LfHaïtien naturalisé en pays étranger peut
recouvrer sa Nationalité haïtienne, en remplissant toutes les
conditions et formalités imposées à lfétranger par la loi.
ARTICLE 15:
La double nationalité haïtienne et étrangère
nfest admise dans aucun cas.
Titre III
DU CITOYEN - des DROITS et DEVOIRS FONDAMENTAUX
CHAPITRE I
DE LA QUALITÉ DU CITOYEN
ARTICLE 16:
La réunion des droits civils et politiques constitue
la qualité du citoyen.
ARTICLE 16.1:
La jouissance, lfexercice, la suspension et la perte
de ses droits sont réglés par la loi.
ARTICLE 16.2:
Lfâge de la majorité est fixé à dix-huit (18)
ans.
ARTICLE 17:
Les haïtiens sans distinction de sexe et dfétat
civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs
droits civils et politiques sfils réunissent les autres
conditions prévues par la Constitution et par la loi.
ARTICLE 18:
Les haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve
des avantages conférés aux haïtiens dforigine qui nfont jamais
renoncé à leur nationalité.
CHAPITRE II
DES DROITS FONDAMENTAUX
SECTION A
DROIT A LA VIE ET A LA SANTÉ
ARTICLE 19:
LfEtat a lfimpérieuse obligation de garantir le
droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine,
à tous les citoyens sans distinction, conformément à la
Déclaration Universelle des Droits de lfHomme.
ARTICLE 20:
La peine de mort est abolie en toute matière.
ARTICLE 21:
Le crime de haute trahison consiste à porter les
armes dans une armée étrangère contre la République, à servir
une nation étrangère contre la République, dans le fait par
tout fonctionnaire de voler les biens de lfEtat confiés à sa
gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de
la faire respecter.
ARTICLE 21.1:
Le crime de haute trahison est puni de la peine des
travaux forcés à perpétuité une commutation de peine.
ARTICLE 22:
LfEtat reconnaît le droit de tout citoyen à un
logement décent, à lféducation, à lfalimentation et à la
sécurité sociale.
ARTICLE 23:
LfEtat est astreint à lfobligation dfassurer à tous
les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les
moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le
rétablissement de leur santé par la création dfhôpitaux,
centres de santé et de dispensaires.
SECTION B
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
ARTICLE 24:
La liberté individuelle est garantie et protégée
par lfEtat.
ARTICLE 24.1:
Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que
dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qufelle
prescrit.
ARTICLE 24.2:
Lfarrestation et la détention, sauf en cas de
flagrant délit, nfauront lieu que sur un mandat écrit dfun
fonctionnaire légalement compétent.
ARTICLE 24.3:
Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:
a)Qufil exprime formellement en créole et en
français le ou les motifs de lfarrestation ou de la détention et
la disposition de loi qui punit le fait imputé;
b)Qufil soit notifié et qufil en soit laissé copie
au moment de lfexécution à la personne prévenue;
c)Qufil soit notifié au prévenu de son droit de se
faire assister dfun avocat à toutes les phases de lfinstruction
de lfaffaire jusqufau jugement définitif;
d)Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation
sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6)
heures du soir et six (6) heures du matin.;
e)La responsabilité est personnelle. Nul ne peut
être arrêté à la place dfun autre.
ARTICLE 25:
Toute rigueur ou contrainte qui nfest pas nécessaire
pour appréhender une personne ou la maintenir en détention,
toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant
lfinterrogation sont interdites.
ARTICLE 25.1:
Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat
ou dfun témoin de son choix.
ARTICLE 26:
Nul ne peut être maintenu en détention sfil nfa
comparu dans les quarantes huit (48) heures qui suivent son
arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la
légalité de lfarrestation et si ce juge nfa confirmé la
détention par décision motivée.
ARTICLE 26.1:
En cas de contravention, lfinculpé est déféré par
devant le juge de paix qui statue définitivement.
En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans
permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant
le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les
conclusions du Ministère Public, statue à lfextraordinaire,
audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires
cessantes sur la légalité de lfarrestation et de la détention.
ARTICLE 26.2:
Si lfarrestation est jugée illégale, le Juge
ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision
exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou
défense dfexécuter.
ARTICLE 27:
Toutes violations des dispositions relatives à la
liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes
lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux
tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les
exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs
qualités et à quelque Corps qufils appartiennent.
ARTICLE 27.1:
Les fonctionnaires et les employés de lfEtat sont
directement responsables selon les lois pénales, civiles et
administratives des actes accomplis en violation de droits.
Dans ces cas, la responsabilité civile sfétend
aussi à lfEtat.
SECTION C
DE LA LIBERTÉ DfEXPRESSION
ARTICLE 28:
Tout haïtien ou toute haïtienne a le droit
dfexprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie
qu'il choisit.
ARTICLE 28.1:
Le journaliste exerce librement sa profession dans le
cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune
autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.
ARTICLE 28.2:
Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses
sources. Il a toutefois pour devoir d'en vérifier l'authenticité
et exactitude des informations. Il st également tenu de respecter
l'éthique professionnelle.
ARTICLE 28.3:
Tout délit Presse ainsi que les abus du droit
d'expression relèvent du Code Pénal.
ARTICLE 29:
Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé
personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au
nom d'un Corps.
ARTICLE 29.1:
Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit
donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur
son objet.
SECTION D
DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
ARTICLE 30:
Toutes les religions et tous les cultes sont libres.
Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte,
pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et paix
publics.
ARTICLE 30.1:
Nul ne peut être contraint à faire partie d'une
association ou à suivre un enseignement religieux contraire à
ses convictions.
ARTICLE 30.2:
La loi établit les conditions de reconnaissance et
de fonctionnement des religions et des cultes.
SECTION E
DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION
ARTICLE 31:
La liberté d'association et de réunion sans armes
à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou
toutes autres fins pacifiques est garantie.
ARTICLE 31.1:
Les partis et groupements politiques concourent à
l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur
activité librement. Ils doivent respecter les principes de la
souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine
leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnements, les
avantages et privilèges qui leur sont réservés.
ARTICLE 31.2:
Les réunions sur la voie publique sont sujettes à
notification préalable aux autorités de police.
ARTICLE 31.3:
Nul ne peut être contraint de s'affilier à une
association, quelqu'en soit le caractère.
SECTION F
DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT
ARTICLE 32:
L'Etat garantit le droit à l'éducation. Il veille
à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle,
sociale et civique de la population.
ARTICLE 32.1:
L'éducation est une charge de l'Etat et des
collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école
gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation
des Enseignements des secteurs public et privé.
ARTICLE 32.2:
La première charge de l'Etat et des collectivités
territoriales est la scolarisation massive, seule capable de
permettre le développement du pays. L'Etat encourage et facilite
l'initiative privée en ce domaine.
ARTICLE 32.3:
L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de
sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et
le matériel didactique seront mis gratuitement par l'Etat à la
disposition des élèves au niveau de l'enseignement primaire.
ARTICLE 32.4:
L'enseignement agricole, professionnel, coopératif
et technique est une responsabilité primordiale de l'Etat et des
communes.
ARTICLE 32.5:
La formation pré-scolaire et maternelle ainsi que
l'enseignement non-formel sont encouragés.
ARTICLE 32.6:
L'accès aux Etudes Supérieures est ouvert en pleine
égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.
ARTICLE 32.7:
L'Etat doit veiller à ce que chaque collectivité
territoriale, section communale, commune, département soit doté
d'établissements d'enseignement indispensables, adaptés aux
besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à
la priorité de l'enseignement agricole, professionnel,
coopératif et technique qui doit être largement diffusé.
ARTICLE 32.8:
L'Etat garantit aux handicapés et aux surdoués des
moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur
indépendance.
ARTICLE 32.9:
L'Etat et les collectivités territoriales ont pour
devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue
d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils
encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.
ARTICLE 32.10:
L'enseignement a droit à un salaire de base
équitable.
ARTICLE 33:
L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette
liberté s'exerce sous le contrôle de l'Etat.
ARTICLE 34:
Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des
établissements d'enseignement est inviolable. Aucune force de
l'ordre ne peut y pénétrer qu'en accord avec la Direction
desdits établissements.
ARTICLE 34.1:
Cette disposition ne s'applique pas quand un
établissement scolaire est utilisé à d'autre fins.
SECTION G
DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL
ARTICLE 35:
La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a
pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue
de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de cooperer
avec l'Etat à l'établissement d'un système de sécurité
sociale.
ARTICLE 35.1:
Tout employé d'une institution privée ou publique a
droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel paye et au
bonus.
ARTICLE 35.2:
L'Etat garantit au travailleur, l'égalité des
conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses
croyances, ses opinions et son statut matrimonial.
ARTICLE 35.3:
La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur
des secteurs privé et public peut adhérer au Syndicat de ses
activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses
intérêts de travail.
ARTICLE 35.4:
Le syndicat est essentiellement apolitique, à but
non lucratif et non confessionnel.
Nul ne peut être contraint d'y adhérer.
ARTICLE 35.5:
Le droit de grève est reconnu dans les limites
déterminée par la loi.
ARTICLE 35.6:
La loi la limite d'âge pour le travail salarié. Des
Lois Spéciales réglementent le travail des enfants mineurs et
des gens de maison.
SECTION H
DE LA PROPRIÉTÉ
ARTICLE 36:
La propriété privée est reconnue et garantie. La
loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance
ainsi que les limites.
ARTICLE 36.1:
L'expropriation pour case d'utilité publique peut
avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par
justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable
indemnité fixée à dire d'expert.
Si le projet initial est abandonné, l'expropriation
est annulée et l'immeuble ne pouvant être l'objet d'aucune autre
spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire,
sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure
d'expropriation est effective à partir de al mise en oeuvre du
projet.
ARTICLE 36.2:
La Nationalisation et la confiscation des biens,
meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites.
Nul ne peut être privé de son droit légitime de
propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal de
droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf
dans le cadre d'une réforme agraire.
ARTICLE 36.3:
La propriété entraîne également des obligations.
Il n'en peut être fait usage contraire à l'intérêt général.
ARTICLE 36.4:
Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le
sol et le protéger, notamment contre l'érosion. La sanction de
cette obligation est prévue par la loi.
ARTICLE 36.5:
Le doit de propriété ne s'étend pas au littoral,
aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font
partie du domaine public de l'Etat.
ARTICLE 36.6:
La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté
de prospection et le droit d'exploiter les mines, minières et
carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la
surface, aux concessionnaires et à l'Etat haïtien une
participation équitable au profit que procure la mise en valeur
de ces ressources naturelles.
ARTICLE 37:
La loi fixe les conditions de morcellement et de
remembrement de la terre en fonction du plan d'aménagement du
territoire et du bien-être des communautés concernées, dans le
cadre d'une réforme agraire.
ARTICLE 38:
La propriété scientifique, littéraire et
artistique est protégée par la loi.
ARTICLE 39:
Les habitants des sections communales ont un droit de
préemption pour l'exploitation des terres du domaine privé de
l'Etat situées dans leur localité.
SECTION I
DROIT A L'INFORMATION
ARTICLE 40:
Obligation est faite à l'Etat de donner publicité
par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues
créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords
internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la
vie nationale, exception faite pour les informations relevant de
la sécurité nationale.
SECTION J
DROIT A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 41:
Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut
être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour
quelque motif que ce soit.
Nul ne peut être privé pour des motifs politiques
de sa capacité juridique et de sa nationalité.
ARTICLE 41.1:
Aucun haïtien n'a besoin de visa pour laisser le
pays ou pour y revenir
ARTICLE 42:
Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être
distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.
ARTICLE 42.1:
Le militaire accusé de crime de haute trahidon
envers la patrie est passible du tribunal de droit commun.
ARTICLE 42.2:
La justice militaire n'a juridiction que:
a)Dans les cas de violation des règlements du Manuel
de justice militaire par des militaires;
b)Dans les cas de conflits entre les membres des
forces armées;
c)En cas de guerre.
ARTICLE 42.3:
Les cas de conflit entre civils et militaires, les
abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un
militaire dans l'exercice de ses fonctions, relèvent
exclusivement des tribunaux de droit commun.
ARTICLE 43:
Aucun visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne
peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle
prescrit.
ARTICLE 44:
Les détenus provisoires attendant d'être jugés
doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.
ARTICLE 44.1:
Le régime des prisons doit répondre aux normes
attachées au respect de al dignité humaine selon la loi sur la
matière.
ARTICLE 45:
Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni
appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.
ARTICLE 46:
Nul ne peut être obligé, en matière criminelle,
correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre
lui-même ou ses parents jusqu'au quatrième degré de
consanguinité ou deuxième degré d'alliance.
ARTICLE 47:
Nul ne peut être contraint à prêter serment que
dans le cas et dans les formes prévus par la loi.
ARTICLE 48:
L'Etat veillera à ce qu'une caisse de pension civile
de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle
sera alimentée par les contributions des employeurs et employés
suivant les critères et modalités établis par la loi.
L'allocation de la pension est un droit et non une faveur.
ARTICLE 49:
La liberté, le secret de la correspondance et de
toutes les autres de communication sont inviolable. Leur
limitation ne peut se produire que par un acte motivé de
l'autorité judiciaire, selon les garanties fixée par la loi.
ARTICLE 50:
Dans le cadre de la constitution et de la loi, le
jury est établi en matière criminelle pour les crimes de sang et
en matière de délits politiques.
ARTICLE 51:
La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en
matière pénale quand elle est favorable à l'accusé.
CHAPITRE III
DES DEVOIRS DU CITOYEN
ARTICLE 52:
A la qualité de citoyen se rattache le devoir
civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant.
ARTICLE 52.1:
Le devoir civique est l'ensemble des obligations du
citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique
vis-à-vis de l'Etat et de la patrie. Ces obligations sont:
a)respecter la constitution et l'emblème national;
b)respecter les lois;
c)voter aux élections sans contrainte;
d)payer ses taxes;
e)servir de juré;
f)défendre le pays en cas de guerre;
g)s'instruire et se perfectionner;
h)respecter et protéger l'environnement;
i)respecter scrupuleusement les derniers et biens de
l'Etat;
j)respecter le bien d'autrui;
k)oeuvrer pour le maintien de la paix;
l)fournir assistance aux personnes en danger;
m)respecter les droits et la liberté d'autrui.
ARTICLE 52.2:
La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée
par la loi.
ARTICLE 52.3:
Il est établi un service civique mixte obligatoire
dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi.
TITRE IV
DES ÉTRANGERS
ARTICLE 53:
Les conditions d'admission et de séjour des
étrangers dans le pays sont établies par la loi.
ARTICLE 54:
Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de
la République bénéficient de la même protection que celle qui
est accordée aux haïtiens, conformément à la loi.
ARTICLE 54:
L'étranger jouit des droits civils, des droits
économiques et sociaux sous la réserve des dispositions légales
relatives au droit de propriété immobilière., à l'exercice des
professions, au commerce de gros, à la représentation
commerciale et aux opérations d'importation et d'exportation.
ARTICLE 55:
Le droit de propriété immobilière est accordé à
l'étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure.
ARTICLE 55.1:
Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut
être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un
même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic
de location d'immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de
promotion immobilière bénéficient d'un statut spécial réglé
par la loi.
ARTICLE 55.2:
Le droit de propriété immobilière est également
accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux sociétés
étagères pour les besoins de leurs entreprises agricoles.,
commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou
d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par
la loi.
ARTICLE 55.3:
Aucun étranger ne peut être propriétaire d'un
immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne.
ARTICLE 55.4:
Ce droit prend fin cinq (5) années après que
l'étranger n'a cessé de résider dans le pays ou qu'on cessé
les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui
détermine les règlements à suivre pour la transmission et la
liquidation des biens appartenant aux étrangers.
ARTICLE 55.5:
Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi
que leurs complices seront punis conformément à la loi.
ARTICLE 56:
L'étranger peut être expulsé du territoire de la
République lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays et
dans les cas déterminés par la loi.
ARTICLE 57:
Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés
politiques.
Titre V
DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE
ARTICLE 58:
La souveraineté nationale réside dans
l'universalité des citoyens.
Les citoyens exercent directement les prérogatives
de la souveraineté par:
a)l'élection du Président de la République;
b)l'élection des membres du Pouvoir législatif;
c)l'élection des membres de tous autres corps ou de
toutes assemblées prévues par la constitution et par la loi.
ARTICLE 59:
Les citoyens délèguent l'exercice de la
souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs:
a)le pouvoir législatif;
b)le pouvoir exécutif;
c)le pouvoir judiciaire.
Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est
consacré par la constitution.
ARTICLE 59.1:
L'ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le
fondement essentiel de l'organisation de l'Etat qui est civil.
ARTICLE 60:
Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres
dans ses attributions qu'il exerce séparément.
ARTICLE 60.1:
Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses
attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont
fixées par la constitution et par la loi.
ARTICLE 60.2:
La responsabilité entière est attachée aux actes
de chacun des trois (3) pouvoirs.
CHAPITRE I
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LA DÉCENTRALISATION
ARTICLE 61:
Les collectivités territoriales sont la section
communale, la commune et le département.
ARTICLE 61.1:
La loi peut créer toute autre collectivité
territoriale.
SECTION A
DE LA SECTION COMMUNALE
ARTICLE 62:
La section communale est la plus petite entité
territoriale administrative de la République.
ARTICLE 63:
L'administration de chaque section communale est
assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage
universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont
indéfiniment rééligibles. Son mode d'organisation et de
fonctionnement est réglé par la loi.
ARTICLE 63.1:
Le conseil d'administration de la section communale
est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section
communale.
ARTICLE 64:
L'Etat a pour obligation d'établir au niveau de
chaque section communale les structures propres à la formation
sociale, économique, civique et culturelle de sa population.
ARTICLE 65:
Pour être membre du conseil d'administration de la
section communale, il faut:
a)être haïtien et âgé de 25 ans au moins;
b)avoir résidé dans la section communal deux (2)
ans avant les élections et continuer à y résider;
c)jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir
jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
SECTION B
DE LA COMMUNE
ARTICLE 66:
La Commune a l'autonomie administrative et
financière. Chaque Commune de la République est administrée par
un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel
dénommé Conseil Municipal.
ARTICLE 66.1:
Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il
est assisté de Maires-adjoints.
ARTICLE 67:
Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche
d'une Assemblée municipale formée notamment d'un représentant
de chacun de ses Sections communales.
ARTICLE 68:
Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans
et ses membres sont indéfiniment rééligibles.
ARTICLE 69:
Le mode d'organisation et de fonctionnement de la
Commune et du Conseil municipal sont réglés par la loi.
ARTICLE 70:
Pour être élu membre d'un Conseil municipal, il
faut:
a)être haïtien
b)être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.
c)jouir de ses droits civils et politiques.
d)n'avoir jamais été condamné à une peine
afflictive et infamante.
e)avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et
s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.
ARTICLE 71:
Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande
d'un Conseil technique fourni par l'administration centrale.
ARTICLE 72:
Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu'en cas
d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse
légalement prononcée par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, le Conseil département
supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil
Electoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la
date de la dissolution en vue de l'élection d'un nouveau Conseil
devant gérer les intérêts des la Commune pour le temps qui
reste à courir. Cette procédure s'applique en cas de vacance
pour toute autre cause.
ARTICLE 73:
Le Conseil municipale administre ses ressources au
profit exclusif de la municipalité et rend compte à l'Assemblée
municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil
départemental.
ARTICLE 74:
Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié
des bines fonciers du domaine privé de l'Etat situés dans les
limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l'objet d'aucune
transaction sans l'avis préalable de l'Assemblée municipale.
SECTION C
DE L'ARRONDISSEMENT
ARTICLE 75:
L'arrondissement est une division administrative
pouvant regrouper plusieurs communes. Son organisation et son
fonctionnement son réglés par la loi.
SECTION D
DE DÉPARTEMENT
ARTICLE 76:
Le département est la plus grande division
territoriale. Il regroupe les arrondissements.
ARTICLE 77:
Le département est une personne morale. Il est
autonome.
ARTICLE 78:
Chaque département est administré par un Conseil de
trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée
départementale.
ARTICLE 79:
Le membre du Conseil départemental n'est pas
forcément tiré de l'Assemblée mais il doit:
a)être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au
moins;
b)avoir résidé dans le département trois (3) ans
avant les élections et s'engager à y résider pendant la durée
du mandat;
c)jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir
jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et
infamante.
ARTICLE 80:
Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche
d'une Assemblée départementale formé d'un (1) représentant de
chaque assemblée municipale.
ARTICLE 80.1:
Ont accès aux réunions de l'Assemblée avec voix
consultative:
a)les députés, les sénateurs du département;
b)un (1) représentant de chaque association socio-professionnelle
ou syndicale;
c)le délégué départemental;
d)les directeurs des services publics du département.
ARTICLE 81:
Le Conseil département élabore en collaboration
avec l'administation centrale, le plan de développement du
département.
ARTICLE 82:
L'organisation et le fonctionnement du conseil
départemental et de l'assemblée départementale sont réglés
par la loi.
ARTICLE 83:
Le Conseil départemental administre ses ressources
financières au profit exclusif du département et rend compte à
l'Assemblée départementale qui elle-même en fait rapport à
l'administration centrale.
ARTICLE 84:
Le Conseil départemental peut être dissous encas
d'incurie, de malversations ou d'administration frauduleuse
légalement constatées par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, l'administration centrale
nomme une commission provisoire et saisit le conseil électoral
permanent en vue de l'élection d'un nouveau conseil pour le temps
à courir dans les soixante (60) jours de la dissolution.
SECTION E
DES DÉLÉGUÉS ET VICE-DÉLÉGUÉS
ARTICLE 85:
Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir
exécutif nomme un représentant qui porte le titre de délégué.
Un vice-délégué placé sous l'autorité du délégué est
également nommé dans chaque chef-lieu d'arrondissement.
ARTICLE 86:
Les délégués et vice-délégués assurent la
coordination et le contrôle des services publics et n'exercent
aucune fonction de police répressive. Les autres attributions des
délégués et vice-délégués sont déterminées par la loi.
SECTION F
DU CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL
ARTICLE 87:
L'Exécutif est assisté d'un (1) Conseil
interdépartemental dont les membres sont désignés par les
assemblées départementales à raison d'un (1) par département.
ARTICLE 87.1:
Ce représentant, choisi parmi les membres des
assemblées départementales sert de liaison entre le département
et le pouvoir exécutif.
ARTICLE 87.2:
Le conseil interdépartemental, de concert avec
l'Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation
et de développement du pays, au point de vue social économique,
commercial, agricole et industriel.
ARTICLE 87.3:
Il assiste aux séances de travail du Conseil des
ministres lorsqu'elles traitent des objets mentionnés au
précédent paragraphe avec voix délibérative.
ARTICLE 87.4:
La décentralisation doit être accompagnée de la
déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir
et du décloisonnement industriel au profit des départements.
ARTICLE 87.5:
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement
du conseil interdépartemental ainsi que la fréquence des
séances du Conseil des ministres auxquelles il participe.
CHAPITRE II
DU POUVOIR LÉGISLATIF
ARTICLE 88:
Le pouvoir législatif s'exerce par deux (2) Chambres
représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat
qui forment le Corps Législatif.
SECTION A
DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
ARTICLE 89:
La Chambre des députés est un corps composé de
membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé
d'exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Séant les
attributions du Pouvoir législatif.
ARTICLE 90:
Chaque collectivité municipale constitue une
circonscription électorale et élit un (1) député.
La loi fixe le nombre de députés au niveau des
grandes agglomérations sans que ce nombre n'excède trois (3). En
attendant l'application des alinéas précédents, le nombre de
députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).
ARTICLE 90.1:
Le député est élu à la majorité absolue des
suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon les
conditions et le mode prescrits par la loi électorale.
ARTICLE 91:
Pour être membre de la Chambre des députés, il
faut:
1)être haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir
jamais renoncé à sa nationalité;
2)être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3)jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir
jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour
un crime de droit commun;
4)avoir résidé au moins deux (2) années
consécutives précédant la date des élections dans la
circonscription électorale à représenter;
5)Etre propriétaire d'un immeuble au moins dans la
circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6)avoir reçu décharge, le cas échéant, comme
gestionnaire de fonds publics.
ARTICLE 92:
Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont
indéfiniment rééligibles.
ARTICLE 92.1:
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier
et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur
mandat forme une législature.
ARTICLE 92.2:
La première session va du deuxième lundi de janvier
au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois
de juin au deuxième lundi de septembre.
ARTICLE 92.3:
Le renouvellement de la Chambre des députés se fait
intégralement tous les quatre (4) ans.
ARTICLE 93:
La Chambre des députés, outre les attributions qui
lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du
pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le
Chef de l'Etat, le Premier Ministre, les Ministres, les
Secrétaires d'Etat par devant la Haute Cour de Justice, par une
majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la
Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution et
par la loi.
SECTION B
DU SÉNAT
ARTICLE 94:
Le Sénat est un Corps composé de membres élis au
suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer en leur nom,
de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du
Pouvoir législatif.
ARTICLE 94.1:
Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3)
sénateurs par département.
ARTICLE 94.2:
Le sénateur de la République est élu au suffrage
universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires
tenues dans les Départements géographiques, selon les conditions
prescrites par la loi électorale.
ARTICLE 95:
Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont
indéfiniment rééligibles.
ARTICLE 95.1:
Les sénateurs siègent en permanence.
ARTICLE 95.2:
Le Sénat peut cependant s'ajourner excepté durant
la session législative. Lorsqu'il s'ajourne, il laisse un comité
permanent chargé d'expédier les affaires courantes. Ce comité
ne peut prendre aucun arrêt, sauf pour la convocation du Séant.
Dans les cas d'urgence, l'Exécutif peut également
convoquer le Séant avant la fin de l'ajournement.
ARTICLE 95.3:
Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3)
tous les deux ans.
ARTICLE 96:
Pour être élu sénateur, il faut:
1)être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé
à sa nationalité;
2)être âgé de trente (30) ans accomplis;
3)jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir
jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour
un crime de droit commun;
4)avoir résidé dans le département à représenter
au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des
élections;
5)être propriétaire d'un immeuble au moins dans le
département ou y exercer une profession ou une industrie;
6)avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme
gestionnaire de fonds publics.
ARTICLE 97:
En addition aux responsabilités qui sont inhérentes
en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les
attributions suivantes:
1)proposer à l'Exécutif la liste des juges de la
Cour de Cassation selon les prescription de la Constitution;
2)s'ériger en Haute Cour de justice;
3)Exercer toutes autres attributions qui lui sont
assignées par la présente Constitution et par la loi.
SECTION C
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ARTICLE 98:
La réunion en une seule Assemblée des deux (2)
branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 98.1:
L'Assemblée Nationale se réunit pour l'ouverture et
la clôture de chaque Session et dans tous les autres cas prévus
par la Constitution.
ARTICLE 98.2:
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale son limités
et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui sont
spécialement attribués par la Constitution.
ARTICLE 98.3:
Les attributions sont:
1)de recevoir le serment constitutionnel du
Président de la République;
2)de ratifier toute décision, de déclarer la guerre
quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3)d'approuver ou de rejet les traités et conventions
internationales;
4)d'amender la Constitution selon la procédure qui y
est indiquée;
5)de ratifier la décision de l'Exécutif de
déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par
l'ARTICLE Premier de la présente Constitution;
6)de statuer sur l'opportunité de l'Etat de siège,
d'arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à
suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement
de cette mesure;
7)de concourir à la formation du Conseil Electoral
Permanent conformément à l'ARTICLE 192 de la Constitution;
8)de recevoir à l'ouverture de chaque session, le
bilan des activités du Gouvernement.
ARTICLE 99:
L'Assemblée Nationale est présidée par le
Président du Séant, assisté du Président de la Chambre des
députés en qualité de Vice-Président. Les Secrétaires du
Séant et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires
de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 99.1:
En cas d'empêchement du Président du Séant,
l'Assemblée Nationale est présidée par le président de la
Chambre des députés, le Vice-Président du Séant devient alors
Vice-Président de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 99.2:
En cas d'empêchement des deux (2) Présidents, les
deux (2) Vice-Président y suppléent respectivement.
ARTICLE 100:
Les séances de l'Assemblée sont publiques.
Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande
de cinq (5) membres et il sera ensuite décidé à la majorité
absolue si la séance doit être reprise en public.
ARTICLE 101:
En cas d'urgence, lorsque le corps législatif n'est
pas en session, le pouvoir exécutif peut convoquer l'Assemblée
Nationale à l'extraordinaire.
ARTICLE 102:
L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des
décisions et des résolutions sans la présence en son sein de la
majorité de chacun des deux (2) Chambres.
ARTICLE 103:
Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince.
Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré
ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir
exécutif.
SECTION D
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF
ARTICLE 104:
La session du corps législatif prend date dès
l'ouverture des deux (2) chambres en Assemblée Nationale.
ARTICLE 105:
Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas
d'urgence, le Président de la République peut convoquer le corps
législatif en session extraordinaire.
ARTICLE 106:
Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette
mesure par un message.
ARTICLE 107:
Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du
corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger
au motif de la convocation.
ARTICLE 107.1:
Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir
l'Assemblée à laquelle il appartient de question d'intérêt
général.
ARTICLE 108:
Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses
membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent
à ce sujet.
ARTICLE 109:
Les membres de chaque Chambre prêtent le serment
suivant:
"Je jure de n'acquitter de ma tâche, de
maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être
fidèle à la Constitution."
ARTICLE 110:
Les séances des (2) deux Chambres sont publiques.
Chaque Chambre peut travailler à huis clos sur la demande de cinq
(5) membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit
être reprise en public.
ARTICLE 111:
Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les
objets d'intérêt public.
ARTICLE 111.1:
L'initiative en appartient à chacun des deux (2)
Chambres ainsi qu'au pouvoir exécutif.
ARTICLE 111.2:
Toutefois l'initiative de la Loi Budgétaire, des
lois concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception
des impôt et contributions, de celles ayant pour objet de créer
des recette ou d'augmenter les recettes et les dépenses de l'Etat
est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés à
cet égard doivent être votés d'abord par la Chambre des
députés.
ARTICLE 111.3:
En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres
relativement aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe,
chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égale une
commission parlementaire qui résoud en dernier ressort le
désaccord.
ARTICLE 111.4:
Si le désaccord se produit à l'occasion de toute
autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu'à la session suivante.
Si à cette session et même en cas de renouvellement des Chambres,
la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise
pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal,
une commission parlementaire chargée d'arrêter le texte
définitif qui sera soumis aux deux (2) Assemblées, à commencer
par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces
nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou
la proposition de loi sera retiré.
ARTICLE 111.5:
En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et
le pouvoir exécutif, la commission de conciliation prévue à
l'Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de
l'une des parties.
ARTICLE 111.6:
Si la commission échoue dan sa mission, elle dresse
un procès-verbal de non conciliation qu'elle transmet aux deux
(2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation.
ARTICLE 111.7:
Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal,
la Cour de cassation se saisit d'office du différend. La Cour
statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La
décision sera finale et s'impose aux hautes parties. Si entre
temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes
de l'entente arrêteront d'office la procédure en cours.
ARTICLE 111.8:
En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat
ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres
prorogé.
ARTICLE 112:
Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son
personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel
elle exerce ses attributions.
ARTICLE 112.1:
Chaque Chambre peut appliquer à ces membres pour
conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des
2/3, des peines disciplinaires sauf, celle de la radiation.
ARTICLE 113:
Sera déchu de sa qualité de député ou de
sénateur, tout membre du Corps législatif qui, pendant la durée
de son mandat, aura été frappé d'une condamnation prononcée
par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose
jugée et entraîne l'inéligibilité.
ARTICLE 114:
Les membres du Corps législatif son inviolables du
jour de leur prestation de serment jusqu'à l'expiration de leur
mandat, sous réserve des dispositions de l'ARTICLE 115 ci-après.
ARTICLE 114.1:
Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et
attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l'exercice
de leur fonction.
ARTICLE 114.2:
Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée
contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son
mandat.
ARTICLE 115:
Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son
mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou
de police pour délit de droit commun, si ce n'est avec
l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le
cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive
et infamante, il en est alors référé à la Chambre des
députés ou au Séant sans délai si le Corps législatif est en
session, dans le cas contraire, à l'ouverture de la prochaine
session ordinaire ou extraordinaire.
ARTICLE 116:
Aucun des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni
prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses
membres.
ARTICLE 117:
Tous les actes du Corps législatif doivent être
pris à la majorité des membres présents, excepté s'il en est
autrement prévu par la présente Constitution.
ARTICLE 118:
Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les
questions dont elle est saisie.
ARTICLE 119:
Tout le projet de loi doit être voté Article par
Article.
ARTICLE 120:
Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser le
ARTICLEs et amendements proposés. Les Amendements votés par une
Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir
été votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des
termes identiques. Aucun projet de loi en devient loi qu'après
avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.
ARTICLE 120.1:
Tout projet peut être retiré de la discussion tant
qu'il n'a pas été définitivement voté.
ARTICLE 121:
Toute loi votée par le Corps législatif est
immédiatement adressée au Président de la République qui,
avant de la promulguer, a le droit d'y faire des objections en
tout ou en partie.
ARTICLE 121.2:
Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde
Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président de la
République pur être promulguée.
ARTICLE 121.3:
Si les objections sont reflétées par la Chambre qui
a primitivement voté la loi. Elle es renvoyée à l'autre Chambre
avec les objections.
ARTICLE 121.4:
Si la seconde Chambre vote également le rejet, la
loi est renvoyée au Président de la République qui est dans
l'obligation de la promulguer.
ARTICLE 121.5:
Le rejet des objections est voté par l'une ou
l'autre Chambre à la majorité prévue par l'Article 117. Dans ce
cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.
ARTICLE 121.6:
Si dans l'une ou l'autre Chambre, la majorité
prévue à l'alinéa précédent n'est pas obtenue pour le rejet,
les objections sont acceptées.
ARTICLE 122:
Le droit d'objection doit être exercé dans un
délai de huit (8) jours francs à partir de la date de la
réception de la loi par le Président de la République.
ARTICLE 123:
Si dans les délais prescrits, le Président de la
République ne fait aucune objection, la loi doit être
promulguée à moins que la session du Corps législatif n'ait
pris fin avant l'expiration des délais, dans ce cas, la loi
demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de
la Session suivante, adressée au Président de al République
pour l'exercice de son droit d'objection.
ARTICLE 124:
Un projet de loi rejeté par l'une des deux (2)
Chambres ne peut être présenté de nouveau dans la même
session.
ARTICLE 125:
Les lois et autres actes du Corps législatif et de
l'Assemblée Nationales seront rendus exécutoires par leur
promulgation et leur publication au Journal Officiel de la
République.
ARTICLE 125.1:
Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin
imprimé et numéroté ayant pour titre BULLETIN DES LOIS ET ACTES.
ARTICLE 126:
La loi prend date du jour de son adoption définitive
par les deux (2) Chambres.
ARTICLE 127:
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à
la tribune du Corps législatif.
ARTICLE 128:
L'interprétation des lois par voie d'autorité,
n'appartient qu'au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la
forme d'une loi.
ARTICLE 129:
Chaque membre du Corps législatif reçoit une
indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.
ARTICLE 129.1:
La fonction de membre du Corps législatif est
incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat,
sauf celle d'enseignement.
ARTICLE 129.2:
Le droit de questionner et d'interpeller un membre du
Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes
de l'Administration est reconnu à tout membre des deux (2)
Chambres.
ARTICLE 129.3:
La demande d'interpellation doit être appuyée par
cinq (5) membres du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de
confiance ou de censure pris à la majorité de ce Corps.
ARTICLE 129.4:
Lorsque la demande d'interpellation aboutit à un
vote de censure sur une question se rapportant au programme où à
une déclaration de politique générale du Gouvernement, le
Premier Ministre doit remettre au Président de la République, la
démission de son Gouvernement.
ARTICLE 129.5:
Le Président doit accepter cette démission et
nommer un nouveau Premier Ministre, conformément aux dispositions
de la Constitution.
ARTICLE 129.6:
Le Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote
de censure par an sur une question se rapportant au programme ou
à une déclaration de politique générale de Gouvernement.
ARTICLE 130:
En cas de mort, de démission, de déchéance,
d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une fonction
incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est
pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa
circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à
courir par une élection partielle sur convocation de la
l'Assemblée Primaire Electorale faite par le Conseil Electoral
Permanent dans le mois même de la vacance.
ARTICLE 130.1:
L'élection a lieu dans une période de trente (30)
jours après la convocation de l'Assemblée Primaire,
conformément à la Constitution.
ARTICLE 130.2:
Il en est de même à défaut d'élection ou en cas
de nullité des élections prononcées par le Conseil Electoral
Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions.
ARTICLE 130.3:
Cependant, si la van*cance se produit au cours de la
dernière session ordinaire de la Législature ou après la
session, il n'y a pas lieu à l'élection partielle.
SECTION E
DES INCOMPATIBILITÉS
ARTICLE 131:
Ne peuvent être élus membres du Corps législatif:
1)le concessionnaire ou cocontractant de l'Etat pour
l'exploitation des services publics;
2)les représentants ou mandataires des
concessionnaires ou cocontractants de l'Etat, compagnies ou
sociétés concessionnaires ou cocontractants de l'Etat;
3)les délégués, vice-déléguées, les juges, les
officiers du Ministère Public dont les fonctions n'ont pas cessé
six (6) mois avant la date fixée pour les élections;
4)toute personnes se trouvant dans les autres cas
d'inéligibilité prévus par la présente Constitution et par la
loi.
ARTICLE 132:
Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs
généraux de l'Administration publique ne peuvent être élus
membres du Corps législatif s'ils ne démissionnent une (1) an au
moins avant la date des élections.
CHAPITRE III
DU POUVOIR EXÉCUTIF
ARTICLE 133:
Le pouvoir exécutif est exercé par:
a)le Président de la République, Chef de l'Etat;
b)le Gouvernement ayant à sa tête un Premier
Ministre.
SECTION A
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 134:
Le président de la république est élu au suffrage
universel direct à la majorité absolue des votants. si celle-ci
n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second
tour.
Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats
qui, le cas échánt, après retrait de candidats plus favorisés,
se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au
premier tour.
ARTICLE 134.1:
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5)
ans. Cette période commence et se terminera le 7 février suivant
la date des élections.
ARTICLE 134.2:
Les élections présidentielles ont lieu le dernier
dimanche de novembre de la cinquième année du mandat
présidentiel.
ARTICLE 134.3:
Le Président de la République bne peut bénéficier
de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat,
qu'après un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut
briguer un troisième mandat.
ARTICLE 135:
Pour être élu Président de la République d'Haïti,
il faut:
a)être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé
à sa nationalité;
b)être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au
jour des élections:
c)jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir
jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour
crime de droit commun;
d)être propriétaire en Haïti d'un immeuble au
moins et avoir dans le pays une résidence habituelle:
e)résider dans le pays depuis cinq (5) années
consécutives avant la date des élections:
f)avoir reçu décharge de sa gestion si on a été
comptable des deniers publics.
ARTICLE 135.1:
Avant d'entrer en fonction, le Président de la
République prête devant l'Assemblée Nationale le serment
suivant:
"Je jure, devant Dieu et devant la Nation,
d'observer fidèlement la Constitution et les lois de la
République, de respecter et de faire respecter les droits du
peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de
maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire."
SECTION B
DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 136:
Le Président de la République, Chef de l'Etat,
veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la
stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
ARTICLE 137:
Le Président de la République choisit un Premier
Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au
Parlement. A défaut de cette majorité, le Président de la
République choisit son Premier Ministre en consultation avec le
président du Sénat et celui de la Cambre des députés.
Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié
par le Parlement.
ARTICLE 137.1:
Le Président de la République met fin aux fonctions
du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la
démission du Gouvernement.
ARTICLE 138:
Le Président de la République est le garant de
l'Indépendance Nationale et de l'Intégrité du Territoire.
ARTICLE 139:
Il négocie et signe tous traités, conventions et
accords internationaux et les soumet à la ratification de
l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 139.1:
Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés
Extraordinaires auprès des puissances étrangères, reçoit les
lettres de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères
accorde l'exequatur aux Consuls.
ARTICLE 140:
Il déclare la guerre, négocie et signe les traités
de paix avec l'approbation de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 141:
Le Président de la République, après approbation
du Sénat nomme par arrêté pris en Conseil des Ministres, le
Commandant en Chef des Forces Armées, le Commandant en Chef de la
Police, les Ambassadeurs et les Consuls généraux.
ARTICLE 142:
Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le
Président de la République nomme les directeurs généraux de
l'Administration publique, les délégués et vice-délégués des
départements et arrondissements. Il nomme également, après
approbation du Sénat, les conseils d'administration des
organismes autonomes.
ARTICLE 143:
Le Président de la République est le Chef nominal
des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne.
ARTICLE 144:
Il fait sceller les lois du Sceau de la République
et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution.
Il peut avant l'expiration de ce délai, user de son droit
d'objection.
ARTICLE 145:
Il veille à l'exécution des décisions judiciaires,
conformément à la loi.
ARTICLE 146:
Le Président de la République a le droit de grâce
et de commutation de peine relativement à toute condamnation
passée en force de chose jugée, à l'exceptions des
condamnations prononcées par la Haute Cour de Justice ainsi qu'il
est prévu dans la présente Constitution.
ARTICLE 147:
Il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique
et selon les prescriptions de la loi.
ARTICLE 148:
Si le président se trouve dans l'impossibilité
temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres sous
la présidence du Premier Ministre, exerce le pouvoir exécutif
tant que dure l'empêchement.
ARTICLE 149:
En cas de vacance de la présidence de la République
pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de
Cassation de la République ou, à son défaut, le Vice-Président
de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et
ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement
de la fonction de Président de la République par l'Assemblée
Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin
pour l'élection du nouveau Président pour un nouveau mandat de
cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et
quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l'ouverture de la
vacance, conformément à la Constitution et à la Loi Electorale.
ARTICLE 149.1:
Ce Président provisoire ne peut en aucun cas se
porter candidat à la plus prochaine élection présidentielle.
ARTICLE 150:
Le Président de la République n'a d'autres pouvoirs
que ceux que lui attribue la Constitution.
ARTICLE 151:
A l'ouverture de la Première session législative
annuelle, le Président de la République, par un message au Corps
législatif, fait l'Exposé général de la situation. Cet exposé
ne donne lieu à aucun débat.
ARTICLE 152:
Le président de la République reçoit du Trésor
public une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de
serment.
ARTICLE 153:
Le Président de la République a sa résidence
officielle au Palais National, à la capitale, sauf en cas de
déplacement du siège du pouvoir exécutif.
ARTICLE 154:
Le Président de la République préside le Conseil
des Ministres.
SECTION C
DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 155:
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des
Ministres et des Secrétaires d'Etat. Le Premier Ministre est le
Chef de Gouvernement.
ARTICLE 156:
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il
est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues
par la Constitution.
ARTICLE 157:
Pour être nommé Premier Ministre; il faut:
1)être haïtien d'origine et n'avoir pas renoncé à
sa nationalité;
2)être âgé de trente (30) ans accomplis;
3)jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir
jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4)être propriétaire en Haïti ou y exercer une
profession;
5)résider dans le pays depuis cinq (5) années
consécutives;
6)avoir reçu décharge de sa gestion si on a été
comptable des deniers publics.
SECTION D
DES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE
ARTICLE 158:
Le Premier Ministre en accord avec le Président
choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente
devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa
déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin
public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres.
Dans le cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2)
Chambres, la procédure recommence.
ARTICLE 159:
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas
d'absence, d'empêchement temporaire du Président de la
République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le
Conseil des Ministres. Il a le pouvoir réglementaire, mais il ne
peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets,
ni se dispenser de les exécuter.
ARTICLE 159.1:
De concert avec le Président de la République, il
est responsable de la Défense Nationale.
ARTICLE 160:
Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou
par délégation les fonctionnaires publics selon les conditions
prévues par la Constitution et par la loi sur le statut général
de la Fonction Publique.
ARTICLE 161:
Le Premier Ministre et le Ministre ont leurs entrées
aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections
du Président de la République ainsi que pour répondre aux
interpellations.
ARTICLE 162:
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le
cas échéant par Ministres chargés de leur exécution. Le
Premier Ministre peut être chargé d'un portefeuille ministériel.
ARTICLE 163:
Le Premier Ministre et les Ministres sont
responsables solidairement tant des actes du Président de la
République qu'ils contresignent que de ceux de leurs ministères.
Ils sont également responsables de l'exécution des lois, chacun
en ce qui le concerne.
ARTICLE 164:
La fonction de Premier Ministre et celle de membre du
Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire.
Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l'une ou l'autre
fonction.
ARTICLE 165:
En cas de démission du Premier Ministre, le
Gouvernement reste en place jusqu'à la nomination de son
successeur pour expédier les affaires courantes.
SECTION E
DES MINISTRES ET DES SECRÉTAIRES D'ETAT
ARTICLE 166:
Le Président de la République préside le Conseil
des Ministres. Le nombre de ceux-ci peut être inférieur à dix
(10).
Le Premier Ministre quand il le juge nécessaire
adjoindra aux Ministres, des Secrétaires d'Etat.
ARTICLE 167:
La loi fixe le nombre des Ministères.
ARTICLE 168:
La fonction ministérielle est incompatible avec
l'exercice de tous autres emplois publics, sauf ceux de
l'Enseignement supérieur.
ARTICLE 169:
Les Ministres sont responsables des actes du Premier
Ministre qu'ils contresignent. Ils sont solidairement responsables
de l'exécution des lois.
ARTICLE 169.1:
En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président
de la République ou du Premier Ministre ne peut soustraire les
Ministres à la responsabilité attachée à leurs fonctions.
ARTICLE 170:
Le Premier Ministre, les Ministres et les
Secrétaires d'Etat reçoivent des indemnités mensuelles
établies par la Loi Budgétaire.
ARTICLE 171:
Les Ministres nomment certaines catégories d'agents
de la Fonction Publique par délégation du Premier Ministre,
selon les conditions fixées par la loi sur la Fonction Publique.
ARTICLE 172:
Lorsque l'une des deux (2) Chambres, à l'occasion
d'une interpellation met en cause la responsabilité d'un Ministre
par un vote de censure pris à la majorité absolue de ses membres,
l'Exécutif renvoie le Ministre.
CHAPITRE IV
DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE 173:
Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de
Cassation, les Cours d'Appel, les tribunaux de première instance,
le tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la
composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction
sont fixés par la loi.
ARTICLE 173.1:
Les contestations qui ont pour objet les droits
civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
ARTICLE 173.2:
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut
être établie qu'en vertu de la loi. Il ne peut être créé de
tribunal extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit.
ARTICLE 174:
Les juges de la Cour de Cassation et des Cours
d'Appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de
première instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence
à courir à compter de leur prestation de serment.
ARTICLE 175:
Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le
Président de la République sur une liste de trois (3) personnes
par siège soumise par le Sénat. Ceux des cours d'appel et des
tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par
l'Assemblée départementale concernée; les juges de paix sur une
liste préparée par les Assemblées communales.
ARTICLE 176:
La loi règle les conditions exigibles pour être
juge à tous les degrés. Une Ecole de la Magistrature est créée.
ARTICLE 177:
Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours
d'Appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles.
Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement
prononcée ou suspendus qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne
peuvent être l'objet d'affectation nouvelle, sans leur
consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin
à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité
physique ou mentale permanente dûment constatée.
ARTICLE 178:
La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des
affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles
soumises au Jury lorsque sur un second recours, même sur une
exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la
Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de
renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.
ARTICLE 178.1:
Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoi contre les
ordonnances de référé, du juge d'instruction, les ordonnances
du juge d'instruction, les arrêts d'appel rendus à l'occasion de
ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des
tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux de la
Court de Cassation admettant les recours statue sans renvoi.
ARTICLE 179:
Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes
autres fonctions salariées, sauf celle de l'Enseignement.
ARTICLE 180:
Les Audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois,
elle peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt de l'ordre
public et des bonnes moeurs, sur décision du tribunal.
ARTICLE 180.1:
En matière de délit politique et de délit de
presse, les huis clos ne peut être prononcé.
ARTICLE 181:
Les arrêts ou jugements rendus et exécutés au nom
de la République. Ils portent le mandement exécutoire aux
officiers du Ministère Public et aux agents de la Force Publique.
Les actes de notaires susceptibles d'exécution forcée sont mis
dans la même forme.
ARTICLE 182:
La Court de Cassation se prononce sur les conflits
d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
ARTICLE 182.1:
Elle connait des faits et du droit dans tous les cas
de décisions rendues par les tribunaux militaires.
ARTICLE 183:
La Cour de Cassation à l'occasion d'un litige et sur
le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies
sur l'inconstitutionnalité des lois.
ARTICLE 183.1:
L'interprétation d'une loi donnée par les Chambres
législatives s'impose pour l'objet de cette loi, sans qu'elle
puisse rétroagir en ravissant des droits acquis.
ARTICLE 183.2:
Les tribunaux n'appliquent les arrêtés et
règlements d'Administration publique que pour autant qu'ils sont
conformes aux lois.
ARTICLE 184:
La loi détermine les compétences des Cours et des
tribunaux, règle la façon de procéder devant eux.
ARTICLE 184.1:
Elle prévoit également les sanctions disciplinaires
à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public,
à l'exception des juges de la Cour de Cassation qui sont
justiciable de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.
CHAPITRE V
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE 185:
Le Sénat peut s'ériger en Haute Cour de Justice.
Les travaux de cette Cour sont dirigés par le président du
Sénat assisté du président et du Vice-Président de la Cour de
Cassation comme Vice-Président et Secrétaire, respectivement,
sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du
Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans
l'accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister
de deux (2) Sénateurs dont l'un sera désigné par l'inculpé et
les Sénateurs sus-visés n'ont voix délibérative.
ARTICLE 186:
La Chambre des Députés, à la majorité des deux
tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation:
a)du président de la République pour crime de haute
trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de
ses fonctions;
b)du Premier Ministre, des Ministres et des
Secrétaires d'Etat pour crimes de haute trahison et de
malversations, ou d'excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou
délits commis dans l'exercice de leurs fonctions;
c)des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux
de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions;
d)des juges et officiers du Ministère Public près
de la Cour de Cassation pour forfaiture;
e)du Protecteur du citoyen.
ARTICLE 187:
Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent
individuellement et à l'ouverture de l'audience le serment
suivant:
"Je jure devant Dieu et devant la Nation de
juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un
homme probe et libre, suivant ma conscience et mon intime
conviction".
ARTICLE 188:
La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la
majorité absolue, désigne parmi ses membres une Commission
chargée de l'instruction.
ARTICLE 188.1:
La décision, sous forme de décret est rendue sur le
rapport de la Commission d'Instruction et à la majorité des deux
tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice.
ARTICLE 189:
La Haute Cour de Justice ne siège qu'à la majorité
des deux tiers (2/3) de ses membres.
ARTICLE 189.1:
Elle ne peut prononcer d'autre peine que la
destitution, la déchéance et la privation du droit d'exercer
toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze
(15) au plus.
ARTICLE 189.2:
Toutefois, le condamné peut être traduit devant les
tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s'il y a lieu
d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de
l'action civile.
ARTICLE 190:
La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit
siéger jusqu'au prononcé de la décision, sauf tenir compte de
la durée des Sessions du Corps législatif.
TITRE VI
DES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES
CHAPITRE I
DU CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT
ARTICLE 191:
Le Conseil Electoral est chargé d'organiser et de
contrôler en toute indépendance, toutes les opérations
électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la
proclamation des résultats du scrutin.
ARTICLE 191.1:
Il élabore également le Projet de Loi Electorale
qu'il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.
ARTICLE 191.2:
Il s'assure de la tenue à jour des listes
électorales.
ARTICLE 192:
Le Conseil Electoral comprend (9) neuf membres
choisis sur une liste de (3) trois noms proposés par chacune des
Assemblées départementales:
3 sont choisis par le Pouvoir exécutif;
3 sont choisis par la Cour de Cassation;
3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.
Les organes sus-cités veillent, autant que possible,
à ce que chacun des départements soit représenté.
ARTICLE 193:
Pour être membre du Conseil Electoral permanent, il
faut:
1)être haïtien d'origine;
2)être âgé au moins de 40 ans révolus;
3)jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir
jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4)avoir reçu décharge de sa gestion si on a été
comptable de deniers publics;
5)avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans
avant sa nomination.
ARTICLE 194:
Les membres du Conseil Electoral Permanent sont
nommés pour une période de (9) neuf ans non renouvelable. Ils
sont inamovibles.
ARTICLE 194.1:
Le Conseil Electoral Permanent est renouvelable par
tiers tous les (3) trois ans. Le Président est choisi parmi les
membres.
ARTICLE 194.2:
Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil
Electoral Permanent prêtrent le serment suivant devant la Cour de
Cassation:
"Je jure de respecter la Constitution et les
dispositions de la Loi Electorale et de m'acquitter de ma tâche
avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme".
ARTICLE 195:
En cas de faute grave commise dans l'exercice de leur
fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent sont
passibles de la Haute Cour de Justice.
ARTICLE 196:
Les membres du Conseil Electoral Permanent ne peuvent
occuper aucune fonction publique, ni se porter candidat à une
fonction élective pendant toute la durée de leur mandat.
En cas de démission, tout membre du Conseil doit
attendre trois (3) ans avant de pouvoir briguer une fonction
élective.
ARTICLE 197:
Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de
toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des
élections, soit de l'application ou de la violation de la loi
électorale, sous réserve de toute poursuite légale à
entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux
compétents.
ARTICLE 198:
En case de vacance créée par décès, démission ou
toute autre cause, il est pourvu au remplacement du membre,
suivant la procédure fiée par l'ARTICLE 192 pour le temps qui
reste à courir, compte tenu du Pouvoir qui avait désigné le
membre à remplacer.
ARTICLE 199:
La loi détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement du Conseil Electoral Permanent.
CHAPITRE II
DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ARTICLE 200:
La Cour Supérieures de Comptes et du Contentieux
Administratif est une juridiction financière, administrative,
indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle
administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de
l'Etat, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de
l'Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales.
ARTICLE 200.1:
La Cour Supérieure des Comptes du Contentieux
Administratif connait des litiges mettant en cause l'Etat et les
Collectivités territoriales, l'Administration et les
fonctionnaires publics, les services publics et les administrés.
ARTICLE 200.2:
Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours
sauf, de pourvoi en cassation.
ARTICLE 200.3:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif comprend deux sections:
1)la section du Contrôle financier;
2)la section du Contentieux administratif.
ARTICLE 200.4:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
administratif participe à l'élaboration du Budget et est
consultée sur toutes les questions relatives à la législation
sur les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats,
Accords et Conventions à caractère financier et commercial
auxquels l'Etat est partie. Elle a le droit de réaliser les
audits dans toutes administrations publiques.
ARTICLE 200.5:
Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif, il faut:
a)être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa
Nationalité;
b)être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
c)avoir reçu décharge de sa gestion lorsquón a
été comptable des deniers publics;
d)être licencié en droit ou être comptable agréé
ou détenteur d'un diplôme d'Etudes Supérieures d'Administration
Publique, d'Economie et de Finances publiques;
e)avoir une expérience de (5) années dans une
Administration publique ou privée;
f)jouir de ses droits civils et politiques.
ARTICLE 200.6:
Les candidats à cette fonction font directement le
dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République.
Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux
désignent leurs Président et Vice-Président.
ARTICLE 201:
Ils sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années
et sont inamovibles.
ARTICLE 202:
Avant d'entrer en fonction les membres de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent
devant une Section de la Cour de Cassation, le serment suivant:
"Je jure de respecter la Constitution et les
lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude
et loyauté et de me conduire en tout avec dignité".
ARTICLE 203:
Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de
Justice pour les fautes grave commises dans l'exercice de leur
fonction.
ARTICLE 204:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif fait parvenir chaque année au Corps législatif
dans les trente 930) jours qui suivent l'ouverture de la Première
Session législative, un rapport complet sur la situation
financière du Pays et sur l'efficacité des dépenses publiques.
ARTICLE 205:
L'organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut
de ses membres, son mode de fonctionnement sont établis par la
loi.
CHAPITRE III
DE LA COMMISSION DE CONCILIATION
ARTICLE 206:
La Commission de Conciliation est appelée à
trancher les différends qui opposent le pouvoir exécutif et le
pouvoir législatif ou les deux (2) branches du pouvoir
législatif. Elle est formée ainsi qu'il suit:
a)le président de la Cour de Cassation: Président;
b)le président du Sénat: Vice-Président;
c)le Président de la Chambre des députés: Membre:
d)le président du Conseil Electoral Permanent:
Membre;
e)le vice-président du Conseil Electoral Permanent:
Membre;
f)deux (2) ministres désignés par le Président de
la République: Membres.
ARTICLE 206.1:
Le mode de fonctionnement de la Commission de
Conciliation est déterminé par la Loi.
CHAPITRE IV
DE LA PROTECTION DU CITOYEN
ARTICLE 207:
Il est créé un office dénommé OFFICE DE LA
PROTECTION DU CITOYEN dont le but est de protéger tout individu
contre toutes les formes d'abus de l'Administration Publique.
ARTICLE 207.1:
L'Office est dirigé par un citoyen qui porte le
titre de PROTECTEUR DU CITOYEN. Il est choisi par consensus entre
le Président de la République, le Président du Sénat et le
Président de la Chambre des députés. Il est investi d'un mandat
de sept (7) ans, non renouvelable.
ARTICLE 207.2:
Son intervention en faveur de tout plaignant se fait
sans frais aucun, quelle que soit la juridiction.
ARTICLE 207.3:
Une loi fixe les conditions et les règlements de
fonctionnement de l'Office du Protecteur du Citoyen.
CHAPITRE V
DE L'UNIVERSITÉ - DE L'ACADÉMIE - DE LA CULTURE
ARTICLE 208:
L'Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé
par l'Université d'Etat d'Haïti qui est autonome et par des
Ecoles Supérieures Publiques et des Ecoles Supérieures Privées
agréés par l'Etat.
ARTICLE 209:
L'Etat doit financer le fonctionnement et le
développement de l'Université d'Haïti et des Ecoles
Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation
doivent être envisagées dans une perspective de développement
régional.
ARTICLE 210:
La création de centres de recherches doit être
encouragée.
ARTICLE 211:
L'autorisation de fonctionner des Universités et des
Ecoles Supérieures Privées est subordonnées à l'approbation
techniques du Conseil de l'Université d'Etat, à une
participation majoritaire haïtienne au niveau du Capital et du
Corps Professoral ainsi qu'à l'obligation d'enseigner notamment
en langue officielle du pays.
ARTICLE 211.1:
Les Universités et Ecoles Supérieures Privées ou
Publiques dispensent un Enseignement Académique et pratique
adapté à l'évolution et aux besoins du développement national.
ARTICLE 212:
Une Loi Organique réglemente la création, la
localisation et le fonctionnement des Universités et des Ecoles
Supérieures publiques et privées du pays.
ARTICLE 213:
Une Académie haïtienne est instituée en vue de
fixer la langue créole et de permette son développement
scientifique et harmonieux.
ARTICLE 213.1:
D'autres académies peuvent être créées.
ARTICLE 214:
Le titre de Membre de l'Académie est purement
honorifique.
ARTICLE 214.1:
La loi détermine le mode, l'organisation et le
fonctionnement des académies.
ARTICLE 215:
Les richesses archéologiques, historiques,
culturelles et folkloriques du Pays de même que les richesses
architecturales, témoin de la grandeur de notre passé, font
partie du Patrimoine National. En conséquence, les monuments, les
ruines, les sites des grands faits d'armes de nos ancêtres, les
centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges
du passé sont placées sous la protection de l'Etat.
ARTICLE 216:
La loi détermine pour chaque domaine les conditions
spéciales de cette protection.
TITRE VII
DES FINANCES PUBLIQUES
ARTICLE 217:
Les Finances de la République sont décentralisées.
La gestion est assurée par le Ministère y afférent. L'Exécutif,
assisté d'un Conseil interdépartemental élabore la loi qui fixe
la portion et la nature des revenus publics attribués aux
Collectivités territoriales.
ARTICLE 218:
Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être
établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit
départementale, soit municipale, soit de section communale, ne
peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités
territoriales.
ARTICLE 219:
Il ne peut être établie de privilège en matière
d'impôts.
Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou
suppression d'impôt ne peut être établie que par la Loi.
ARTICLE 220:
Aucune pension, aucune gratification, aucune
allocation, aucune subvention à la charge du Trésor Public, ne
peut être accordée qu'en vertu d'une Loi. Les pensions versées
par l'Etat sont indexées sur le coût de la vie.
ARTICLE 221:
Le cumul des fonctions publiques salariées par
l'Etat est formellement interdit, excepté pour celle de
l'Enseignement, sous réserve des dispositions particulières.
ARTICLE 222:
Les procédures relatives à la préparation du
Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi.
ARTICLE 223:
Le contrôle de l'exécution de la Loi sur le budget
et sur la comptabilité Publique est assuré par la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par
l'Office du Budget.
ARTICLE 244:
La Politique Monétaire est déterminée par la
Banque Centrale conjointement avec le Ministère de l'Economie et
des Finances.
ARTICLE 225:
Un Organisme public Autonome jouissant de la
personnalité juridique et de l'autonomie financière remplit les
fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la
loi.
ARTICLE 226:
La Banque Centrale est investie du privilège
exclusif d'émettre, avec force libératoire sur tout le
Territoire de la République, des billets représentatifs de
l'Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le
poids, la description, le chiffre et l'emploi fixés par la Loi.
ARTICLE 227:
Le budget de chaque Ministère est divisé en
Chapitres et Sections, et doit être voté Article par Article.
ARTICLE 227.1:
Les valeurs à tirer sur les allocations budgétaires
ne pourront en aucun cas dépasser le douzième de la dotation
pour un mois déterminé, sauf en Décembre à cause du bonus à
verser à tous les Fonctionnaires et Employés Publics.
ARTICLE 227.2:
Les comptes généraux des recettes et des dépenses
de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon
un mode de Comptabilité établi par la Loi.
ARTICLE 227.3:
Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par
l'Article précédent, accompagnés du rapport de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent
être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des
Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de l'ouverture de
la Session Législative. Il en est de même du Bilan Annuel et des
opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres
comptes de l'Etat Haïtien.
ARTICLE 227.4:
L'exercice administratif commence le premier Octobre
de chaque année et finit le trente (30) Septembre de l'année
suivante.
ARTICLE 228:
Chaque année, le Corps Législatif arrête:
a)le compte des recettes et des dépenses de l'Etat
pour l'année écoulée ou les années précédentes;
b)le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu
et la portion des fonds alloués pour l'année à chaque
Ministère.
ARTICLE 228.1:
Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne
peut être introduit au Budget à l'occasion du vote de celui-ci
sansla prévision correspondante des voies et moyens.
ARTICLE 228.2:
Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être
apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une
modification des Lois y afférentes.
ARTICLE 229:
Les Chambres législatives peuvent s'abstenir de tous
Travaux Législatifs tant que les documents sus-visés ne leur
sont pas présentés. Elles refusent la décharge aux Ministres
lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes
ou les pièces à l'appui, les éléments de vérification et
d'appréciation nécessaires.
ARTICLE 230:
L'examen et la liquidation des Comptes de
l'Administration Générale et de tout comptable de deniers
publics se font suivant le mode établi par la Loi.
ARTICLE 231:
Au cas où les Chambres Législatives pour quelque
raison que ce soit, n'arrêtent pas à temps le Budget pour un ou
plusieurs Départements Ministériels avant leur ajournement, le
ou les Budgets des Départements intéressés restent en vigueur
jusqu'au vote et adoption du nouveau Budget.
ARTICLE 231.1:
Au cas où par la faute de l'Exécutif, le Budget de
la République ná pas été voté, le Président de la
République convoque immédiatement les Chambres Législatives en
Session Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l'Etat.
ARTICLE 232:
Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les
Entités subventionnés par le Trésor Public en totalité ou en
partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de
traitements et salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.
ARTICLE 233:
En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent
des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début
de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de
quinze (15) Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs
chargées de rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre
aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge.
Cette Commission peut s'adjoindre des spécialistes
pour l'aider dans son contrôle.
TITRE VIII
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ARTICLE 234:
L'Administration Publique Haïtienne est l'instrument
par lequel l'Etat concrétise ses missions et objectifs. Pour
garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnête et
efficacité.
ARTICLE 235:
Les Fonctionnaires et Employés sont exclusivement au
service de l'Etat. Ils ont tenus à l'observation stricte des
normes et éthique déterminées par la Loi sur la Fonction
Publique.
ARTICLE 236:
La Loi fixe l'organisation des diverses structures de
l'Administration et précise leurs conditions de fonctionnement.
ARTICLE 236.1:
La loi règlemente la Fonction Publique sur la base
de l'aptitude, du mérite et de la discipline. Elle garantit la
sécurité de l'emploi.
ARTICLE 236.2:
La Fonction Publique est une carrière. Aucun
fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou
autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni
être révoqué que pour des causes spécifiquement déterminées
par la Loi. Cette révocation doit être prononcée dans tous les
cas par le Contentieux Administratif.
ARTICLE 237:
Les Fonctionnaires de carrière n'appartiennent pas
à un service public déterminé mais à la Fonction Publique qui
les met à la disposition des divers Organismes de l'Etat.
ARTICLE 238:
Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de
déclarer l'Etat de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil
dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction.
Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures
qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la
déclaration.
ARTICLE 239:
Les Fonctionnaires et Employés Publics peuvent
s'associer pour défendre leurs droits dans les conditions
prévues par la Loi.
ARTICLE 240:
Les Fonctions ou Charges Politique ne donnent pas
ouverture à la carrière administrative, notamment les fonctions
de Ministre et de Secrétaire d'Etat, d'Officier du Ministère
Public, de Délégué et de Vice-Délégué, d'Ambassadeur, de
Secrétaire Privé du Président de la République, de Membre de
Cabinet de Ministre, de Directeur Général de Département
Ministériel ou d'Organisme Autonome, de Membres de Conseil
d'Administration.
ARTICLE 241:
La Loi sanctionne les infractions contre le le fisc
et l'enrichissement illicite. Les Fonctionnaires qui ont
connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à
l'Autorité Compétente.
ARTICLE 242:
L'enrichissement illicite peut être établi par tous
les modes de preuves, notamment par présomption de la
disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis
depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du
Traitement ou des Emoluments auxquels lui a donné droit la charge
occupée.
ARTICLE 243:
Le Fonctionnaire coupable des délits sus-désignés
ne peut bénéficier que de la prescription vicennale. Cette
prescription ne commence à courir qu'à partir de la cessation de
ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.
ARTICLE 244:
L'Etat a pour devoir d'éviter les grandes
disparités d'appointements dans l'Administration Publique.
TITRE IX
CHAPITRE I
DE L'ECONOMIE - DE L'AGRICULTURE
ARTICLE 245:
La liberté économique est garantie tant qu'elle ne
s'oppose pas à l'intérêt social. L'Etat protège l'entreprise
privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions
nécessaires à l'accroissement de la richesse nationale de
manière à assurer la participation du plus grand nombre au
bénéfice de cette richesse.
ARTICLE 246:
L'Etat encourage en milieu rural et urbain, la
formation de coopérative de production, la transformation de
produits primaires et l'esprit d'entreprise en vue de promouvoir
l'accumulation du Capital National pour assurer la permanence du
développement.
ARTICLE 247:
L'Agriculture, source principale de la richesse
nationale est garante du bien-être des populations et du progrès
socio-économique de la Nation.
ARTICLE 248:
Il est créé un Organisme Spécial dénommé
INSTITUT NATIONAL DE LA REFORME AGRAIRE en vue d'organiser la
refonte des structures foncières et mettre en oeuvre une réforme
agraire au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet
Institut élabore une politique agraire axée sur l'optimisation
de la productivité au moyen de la mise en place d'infrastructure
visant la protection de l'aménagement de la terre.
ARTICLE 248.1:
La Loi détermine la superficie minimale et maximale
des unités de base des exploitations agricoles.
ARTICLE 249:
L'Etat a pour obligation d'établir les structures
nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et
la commercialisation interne des denrées. Des unités
d'encadrement techniques et financières sont établies pour
assister les agriculteurs au niveau de chaque Section Communale.
ARTICLE 250:
Aucun monopole ne peut être établi en faveur de
l'Etat et des Collectivités Territoriales que dans l'intérêt
exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé à un
particulier.
ARTICLE 251:
L'importation des denrées agricoles et de leurs
dérivés produits en quantité suffisante sur le Territoire
National est interdite sauf cas de force majeure.
ARTICLE 252:
L'Etat peut prendre en charge le fonctionnement des
entreprises de production de biens et services essentiels à la
Communauté, aux fins d'en assurer la continuité dans le cas où
l'existence de ces Etablissements serait menacée. Ces Entreprises
seront groupées dans un système intégré de gestion.
CHAPITRE II
DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 253:
L'environnement étant le cadre naturel de vie de la
population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre
écologique sont formellement interdites.
ARTICLE 254:
L'Etat organise la mise en valeur des sites naturels,
en assure la protection et les rend accessibles à tous.
ARTICLE 255:
Pour protéger les réserves forestières et élargir
la couverture végétale, l'Etat encourage le développement des
formes d'énergie propre: solaire, éolienne et autres.
ARTICLE 256:
Dans le cadre de la protection de l'Environnement et
de l'Education Publique, l'Etat a pour obligation de procéder à
la création et à l'entretien de jardins botaniques et
zoologiques en certains points du Territoire.
ARTICLE 257:
La loi détermine les conditions de protection de la
faune et de la flore. Elle sanctionne les contrevenants.
ARTICLE 258:
Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou
résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.
TITRE X
DE LA FAMILLE
ARTICLE 259:
L'Etat protège la Famille base fondamentale de la
Société.
ARTICLE 260:
Il doit une égale protection à toutes les Familles
qu'elles soient constituées ou non dans les liens du mariage. Il
doit procurer aide et assistance à la maternité, à l'enfance et
à la vieillesse.
ARTICLE 261:
La Loi assure la protection à tous les Enfants. Tout
enfant a droit à l'amour, à l'affection, à la compréhension et
aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère.
ARTICLE 262:
Un Code de la Famille doit être élaboré en vue
d'assurer la protection et le respect des droits de la Famille et
de définir les formes de la recherche de la paternité. Les
Tribunaux et autres Organismes de l'Etat chargés de la protection
de ces droits doivent être accessibles gratuitement au niveau de
la plus petite Collectivité Territoriale.
TITRE XI
DE LA FORCE PUBLIQUE
ARTICLE 263:
La Force Publique se compose de deux (2) Corps
distincts:
a)les Forces Armées d'Haïti;
b)les Forces de Police.
ARTICLE 263.1:
Aucun autre Corps Armé ne peut exister sur le
Territoire National.
ARTICLE 263.2:
Tout Membre de la Force Publique prête lors de son
engagement, le serment d'allégeance et de respect à la
Constitution et au drapeau.
CHAPITRE I
DES FORCES ARMÉES
ARTICLE 264:
Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre,
de Mer, de l'Air et des Services Techniques.
Les Forces Armées d'Haïti sont instituées pour
garantir la sécurité et l'intégrité du Territoire de la
République.
ARTICLE 264.1:
Les Forces Armées sont commandées effectivement par
un Officier Général ayant pour titre Commandant En Chef Des
Forces Armées d'Haïti.
ARTICLE 264.2:
Le Commandant en Chef des forces Armées,
conformément à la Constitution, est choisi parmi les Officiers
Généraux en activité de Service.
ARTICLE 264.3:
Son mandat est fixé à trois (3) ans. Il est
renouvelable.
ARTICLE 265:
Les Forces Armées sont apolitiques. Leurs membres ne
peuvent faire partie d'un groupement ou d'un parti politique et
doivent observer la plus stricte neutralité.
ARTICLE 265.1:
Les Membres des Forces Armées exercent leur droit de
vote conformément à la Constitution.
ARTICLE 266:
Les Forces Armées ont pour attributions:
a)Défendre le Pays en cas de guerre;
b)Protéger le Pays contre les menaces venant de
l'extérieur;
c)Assurer la surveillance des Frontières terrestres,
maritimes et aériennes;
d)Prêter main forte sur requête motivée de
l'Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut
répondre à sa tâche;
e)Aider la nation en cas de désastre naturel;
f)Outre les attributions qui lui sont propres, les
Forces Armées peuvent être affectées à des tâches de
développement.
ARTICLE 267:
Les Militaires en activité de Service ne peuvent
être nommés à aucune Fonction Publique, sauf de façon
temporaire pour exercer une spécialité.
ARTICLE 267.1:
Tout militaire en activité de Service, pour se
porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise en
disponibilité ou sa mis à la retraite un (1) an avant la
parution du Décret Electoral.
ARTICLE 267.2:
La carrière militaire est une profession. Elle est
hiérarchisée. Les conditions d'engagement, les grades,
promotions, revocations, mises à la retraite, sont déterminées
par les règlements des Forces Armées d'Haïti.
ARTICLE 267.3:
Le Militaire n'est justiciable d'une Cour Militaire
que pour les délits et crimes commis au temps de guerre ou pour
les infractions relevant de la discipline militaire.
Il ne peut être l'objet d'aucune révocation, mise
en disponibilité, à la réforme, mise à la retraite anticipée
qu'avec son consentement. Au cas où le consentement n'est pas
accordé, l'intéressé peut se pourvoir par devant le Tribunal
Compétent.
ARTICLE 267.4:
Le Militaire conserve toute sa vie, le dernier grade
obtenu dans les Forces Armées d'Haïti. Il ne peut en être
privé que par décision du Tribunal Compétent passée en force
de chose souverainement jugée.
ARTICLE 267.5:
L'Etat doit accorder aux Militaires de tous grades
des prestations garantissant pleinement leur sécurité
matérielle.
ARTICLE 268:
Dans le cadre d'un Service National Civique mixte
obligatoire, prévu par la Constitution à l'article 52-3, les
Forces Armées participent à l'organisation et à la supervision
de ce service.
Les service Militaire est obligatoire pour tous les
Haïtiens âgés au moins de dix-huit (18) ans.
La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les
règles de fonctionnement de ces services.
ARTICLE 268.1:
Tout citoyen a droit à l'auto-défense armée, dans
les limites de son domicile mais n'a pas droit au port d'armes
sans l'autorisation expresse et motivée du Chef de la Police.
ARTICLE 268.2:
La détention d'une arme à feu doit être déclarée
à la Police.
ARTICLE 268.3:
Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication,
de l'importation, de l'exportation, de l'utilisation et de la
détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du
matériel de guerre.
CHAPITRE II
DES FORCES DE POLICE
ARTICLE 269:
La Police est un Corps Armé.
Son fonctionnement relève du Ministère de la
Justice.
ARTICLE 269.1:
Elle est créée pour la garantie de l'ordre public
et la protection de la vie et des biens des citoyens.
Son organisation et son mode de fonctionnement sont
réglés par la Loi.
ARTICLE 270:
Le Commandant en Chef des Forces de Police est nommé,
conformément à la Constitution, pour un mandat de trois (3) ans
renouvelable.
ARTICLE 271:
Il est créé une (1) Académie et une (1) Ecole de
Police dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par la
Loi.
ARTICLE 272:
Des Sections spécialisées notamment
l'Administration Pénitentiaire, le Service des Pompiers, le
Service de la Circulation, la Police Routière, les Recherches
Criminelles, le Service Narcotique et Anti-contrebande sont
créés par la Loi régissant l'Organisation, le Fonctionnement et
la Localisation des Forces de Police.
ARTICLE 273:
La Police en tant qu'auxiliaire de la Justice,
recherche les contraventions, les délits et crimes commis en vue
de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs.
ARTICLE 274:
Les Agents de la Force Publique dans l'exercice de
leurs fonctions sont soumis à la responsabilité civile et
pénale dans les formes et conditions prévues par la Constitution
et par la Loi.
TITRE XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 275:
Le chômage de l'Administration Publique et Privée
et du Commerce sera observé à l'occasion des Fêtes Nationales
et des Fêtes Légales.
ARTICLE 275.1:
Les fêtes nationales sont:
1)La Fête de l'Indépendance Nationale le Premier
Janvier;
2)La Jour des Aïeux le 2 Janvier;
3)La Fête de l'Agriculture et du Travail le Premier
Mai;
4)La Fête du Drapeau et de l'Université le 18 mai;
5)La Commémoration de la Bataille de Vertières JOUR
DES FORCES ARMÉES, le 18 novembre.
ARTICLE 275.2:
Les Fêtes Légales sont déterminées par la Loi.
ARTICLE 276:
L'Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité,
Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses
contraires à la présente Constitution.
ARTICLE 276.1:
La ratification des Traités, des Conventions et des
Accords Internationaux est donnée sous forme de Décret.
ARTICLE 276.2:
Les Traités ou Accord Internationaux, une fois
sanctionnées et ratifiés dans les formes prévues par la
Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent
toutes les Lois qui leur sont contraires.
ARTICLE 277:
L'Etat Haïtien peut intégrer une Communauté
Economique d'Etat dans la mesure où l'Accord d'Association
stimule le développement économique et social de la République
d'Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la Présente
Constitution.
ARTICLE 278:
Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut
être déclarée en état de siège qu'en cas de guerre civile ou
d'invasion de la part d'une force eacute; trangère.
ARTICLE 278.1:
L'acte du Président de la République déclaratif
d'état de siège, doit être contresigné par le Premier Ministre,
par tous les Ministres et porter convocation immédiate de
l'Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l'opportunité
de la mesure.
ARTICLE 278.2:
L'Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir
Exécutif, les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être
suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège.
ARTICLE 278.3:
L'Etat de siège devient caduc s'il n'est pas
renouvelé tous les quinze (15) jours après son entrée en
vigueur par un vote de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 278.4:
L'Assemblée Nationale siège pendant toute la durée
de l'Etat de siège.
ARTICLE 279:
Trente (30) jours après son élection, le Président
de la République doit déposer au greffe du Tribunal de Première
Instance de son domicile, l'inventaire notarié de tous ses biens,
meubles et immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat.
ARTICLE 279.1:
Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires
d'Etat sont astreints à la même obligation dans les trente (30)
jours de leur installation et de leur sortie de fonction.
ARTICLE 280:
Aucun frais, aucune indemnité généralement
quelconque n'est accordé aux Membres des Grands Corps de l'Etat
à titre des tâches spéciales qui leur sont attribuées.
ARTICLE 281:
A l'occasion des consultations nationales, l'Etat
prend en charge proportionnellement un nombre de suffrages obtenus
une partie des frais encourus durant les campagnes électorales.
ARTICLE 281.1:
Ne sont éligibles à de telles facilités que les
partis qui auront au niveau national obtenu dix pour cent (10%)
des suffrages exprimés avec un plancher départemental de
suffrage de cinq pour cent (5%).
TITRE XIII
AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION
ARTICLE 282:
Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une
des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de
déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution, avec motifs à
l'appui.
ARTICLE 282.1:
Cette déclaration doit réunir l'adhésion des deux
(2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être fait
qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature
et est publiée immédiatement sur toute l'étendue du Territoire.
ARTICLE 283:
A la première Session de la Législature suivante,
les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent
sur l'amendement proposé.
ARTICLE 284:
L'Assemblée Nationale ne peut siéger, ni
délibérer sur l'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des
Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.
ARTICLE 284.1:
Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut
être adoptée qu'à la majorité des deux (2/3) tiers des
suffrages exprimés.
ARTICLE 284.2:
L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur
qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas,
le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu
ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.
ARTICLE 284.3:
Toute Consultation Populaire tendant à modifier la
Constitution par voie de Référendum est formellement interdite.
ARTICLE 284.4:
Aucun amendement à la Constitution ne doit porter
atteinte au caractère démocratique et républicain de l'Etat.
TITRE XIV
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ARTICLE 285:
Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure
en fonction jusqu'au 7 février 1988, date d'investiture du
Président de la République élu sous l'empire de la Présente
Constitution conformément au Calendrier Electoral.
ARTICLE 285.1:
Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à
prendre en Conseil des Ministres, conformément à la
Constitution, des décrets ayant force de Loi jusqu'à l'entrée
en fonction des députés et Sénateurs élus sous l'empire de la
Présente Constitution.
ARTICLE 286:
Tout Haïtien ayant adopté une nationalité
étrangère durant les vingt-neuf (29) années précédant le 7
février 1986 peut, par une déclaration fait au Ministère de la
Justice dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication
de la Constitution, recouvrer sa nationalité haïtienne avec les
avantages qui en découlent, conformément à la Loi.
ARTICLE 287:
Compte tenu de la situation des haïtiens expatriés
volontairement ou involontairement, les délaies de résidence
prévus dans la Présente Constitution, sont ramenés à une
année révolue pour les plus prochaines élections.
ARTICLE 288:
A l'occasion de la prochaine Consultation Electorale,
les mandats des trois (3) Sénateurs élus pour chaque
Département seront établis comme suit:
a)Le Sénateur qui a obtenu le plus grand nombre de
voix, bénéficiers d'un (1) mandat de six (6) ans;
b)Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui a
trait au nombre de voix, sera investi d'un (1) mandat de quatre
(4) ans;
c)Le troisième Sénateur sera élu pour deux (2)
ans.
Dans la suite, chaque Sénateur élu, sera investi
d'un (1) mandat de six (6) ans.
ARTICLE 289:
En attendant l'établissement du Conseil Electoral
Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil
Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l'exécution
et de l'élaboration de la Loi Electorale devant régir les
prochaines élections et désigné de la façon suivante:
1)Un par l'Exécutif, non fonctionnaire;
2)Un par la Conférence Episcopale;
3)Un par le Conseil Consultatif;
5)Un par les organismes de Défense des Droits Humins
de participant pas aux compétitions électorales;
6)Un par le Conseil de l'Université;
7)Un par l'Association des Journalistes;
8)Un par les Cultes Réformés;
9)Un par le Conseil National des Coopératives.
ARTICLE 289.1:
Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la
Présente Constitution, les Corps ou Organisations concernés font
parvenir à l'Exécutif le nom de leur représentant.
ARTICLE 289.2:
En cas d'abstention d'un Corps ou organisation
sus-visé, l'Exécutif comble la ou les vacances.
ARTICLE 289.3:
La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend
fin dès l'entrée en fonction du Président élu.
ARTICLE 290:
Les membres du Premier Conseil Electoral Permanent se
départagent par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6)
et trois (3) ans, prévus pour le renouvellement par tiers (1/3)
du Conseil.
ARTICLE 291:
Ne pourra briguer aucune fonction publique durant les
dix (10) années qui suivront la publication de la Présente
Constitution et cela sans préjudice des actions pénales ou en
réparation civile:
a)Toute personne notoirement connue pour avoir été
par ses excès de zèle un des artisans de la dictature et de son
maintien durant les vingt-neuf (29) dernières années;
b)Tout comptable des deniers publics durant les
années de la dictature sur qui plane une présomption
d'enrichissement illicite;
c)Toute personne dénoncée par la clameur publique
pour avoir pratiqué la torture sur les prisonniers politiques, à
l'occasion des arrestations et des enquêtes ou d'avoir commis des
assassinats politiques.
ARTICLE 292:
Le Conseil Electoral Provisoire chargé de recevoir
les dépots de candidature, veille à la stricte application de
cette disposition.
ARTICLE 293:
Tous les décrets d'expropriation de biens
immobiliers dans les zones urbaines et rurales de la République
des deux (2) derniers Gouvernements haïtiens au profit de l'Etat
ou de sociétés en formation sont annulés si le but pour lequel
ils ont étés pris, n'a pas été exécuté au cours des dix (10)
dernières années.
ARTICLE 293.1:
Tout individu victime de confiscation de biens ou de
dépossession arbitraire pour raison politique, durant la période
s'étendant du 22 Octobre 1957 au 7 Février 1986 peut récupérer
ses biens devant le Tribunal compétent.
Dans ce cas, la procédure est célèbre comme pour
les affaires urgentes et la décision n'est susceptible que du
pourvoi en Cassation.
ARTICLE 294:
Les condamnations à des peins afflictives et
infamantes pour des raisons politiques de 1957 à 1986,
n'engendrent aucun empêchement à l'exercice des Droits Civils et
Politiques.
ARTICLE 295:
Dans les six (6) mois à partir de l'entrée en
fonction du Premier Président élu sous l'empire de la
Constitution de 1987, le Pouvoir Exécutif est autorisé à
procéder à toutes réformes jugées nécessaires dans
l'Administration Publique de général et dans la Magistrature.
TITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 296:
Tous les Codes de Lois ou Manuels de justice, tous
les Décrets-Lois et et tous les Décrets et Arrêtés
actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n'est pas
contraire à la présente Constitution.
ARTICLE 297:
Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous les
Décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés
fondamentaux des citoyens notamment:
a)La Décret-Loi du 5 septembre 1935 sur les
croyances superstitieuses;
b)La Loi du 2 Août 1977 instituant le Tribunal de la
Sûreté de l'Etat;
c)La Loi du 28 juillet 1975 soumettant les terres de
la vallée de l'Artibonite à un statut d'exception;
d)La Loi du 29 Avril 1969 condamnant toute doctrine
d'importation;
ARTICLE 298:
La présente Constitution doit être publiée dans la
quinzaine de sa ratification par voie référendaire. Elle entre
en vigueur dès sa publication AU MONITEUR, Journal Officiel de la
République.
Topics: Constitutional law,