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DECRET ACCORDANT À L’ETAT LE MONOPOLE DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS


DECRET ACCORDANT À L’ETAT LE MONOPOLE DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS

DECRET

JEAN-CLAUDE DUVALIER

PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUE

Vu les Articles 90, 92, 93 de la constitution ;

Vu les conventions en date des 16 juillet 1890 et 25 août 1890, relatives à l’établissement et à

et l’exploitation des signes télégraphiques, sanctionnées par les Lois des 25 et 26 Septembre 1890 ;

Vu la Loi du 29 Septembre 1895. Organisant le réseau Télégraphique Terrestre ;

Vu la loi du 8 Juillet 1907 sur le Tarif et les règlements du 10 Avril 1890 et celle des 23 Août

1918 et 5 Août 1947 fixant un nouveau tarif ;

Vu le Décret du 20 juillet 1927, sanctionnant la convention télégraphique Saint-Pétersbourg ;

Vu l’arrêté d’autorisation de la Télé-Radio S.A. en date du 9Avril 1951 ;

Vu les décrets du 15 Janvier 1951 et 13 Septembre 1956, sanctionnant les Conventions des

Télécommunications ;

Vu la Loi du 11 Octobre 1954, relative au service des Télégraphes, Téléphones et

Radiocommunications ;

Vu le décret du 29 Janvier 1959 règlementant les stations de Radio Amateurs sur de

meilleures bases ;

Vu l’arrêté du 5 Décembre 1960 approuvant des modifications apportées Statuts de la Société

Haïtienne de Télécommunications S.A.;

Vu le Décret du 27 Septembre 1969 créant un organisme dénommé ‘‘CONSEIL NATIONAL

DE TELECOMMUNICATIONS’’ ;

Vu l’Arrêté du 10 Novembre1969 organisant la structure technique et administrative du

CONSEIL NATIONAL DE TELECOMMUNICATIONS ;

Vu le Décret du 30 septembre 1971, rectifiant la convention Internationale des

Télécommunications signée à AMontreux@ en 1965 par l’Etat Haïtien;

Vu le Décret du 2 Octobre 1973, modifiant la Structure Organique du Conseil National de

Télécommunications;

Vu la Loi organique du département des travaux publics, Transports et Communications en

date du 17 juin 1971;

Vu la Loi organique du département des Finances et des Affaires Économiques en date du 13

Septembre 1971;

Vu la loi organique du Département de l’Intérieur et de la Défense Nationale en date du 30

Septembre 1971;

Vu la Loi organique du Département de la Coordination et de l’Information en date du 16

Décembre 1957;

Vu l’Arrêté du 7 Septembre 1976, formant le nouveau CONSEIL NATIONAL DE

TELECOMMUNICATIONS ;

Vu le Décret du 14 Octobre 1976 créant sous la haute Direction du Président à Vie de la

République un organisme Technique Permanent et Indépendant sous le nom de CONSEIL

NATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE PLANIFICATION (CONADEP) ;

Vu le Décret du 29 Novembre 1976 modifiant la structure organique du CONSEIL

NATIONAL DE TELECOMMUNICATIONS;

Vu le Décret de la Chambre Législative en date du 21 août 1977 suspendant les garanties

prévues aux Articles 17, 18,19,20,25,31,34,48,71,72,93 (dernier alinéa), 95, 112, 113,123(deuxième

alinéa), 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pourvoir

Exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu’au deuxième lundi d’Avril 1978 par Décrets ayant

force de Lois, toutes les mesures qu’il jugera nécessaires à la consolidation de l’ordre et de la paix,

au maintien de la stabilité politique , économique et financière de la nation, à l’approfondissement

du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République..

Considérant que les Télécommunications facilitent les rapports et échanges de

communications entre les différents États, qu’elles constituent, non seulement une source précieuse

d’accélération des dits échanges, mais encore un moyen d’information et de civilisation d’intérêt

universel propre à élever le niveau culturel des peuples, à personne humaine ainsi que l’amitié et la

coopération internationale;

Considérant qu’il convient d’organiser, de façon rationnelle, les divers services de

Télécommunications d’Haïti, de leur donner une structure adéquate qui leur permettre de répondre

aux aspirations et réalités du milieu et aux fins su-dites;

Sur le rapport des Secrétaires d’Etat des Travaux publics, Transports et Communications, de

l’Intérieur et de la Défense, nationale, de la Justice, de la Coordination et de l’Information,

Et après délibération en Conseil des Secrétaires d’Etat.

DECRETE

TITRE I - SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.- L’Etat Haïtien a le monopole des services de télécommunications. Dans l’exercice de

ce privilège, il peut s’adjoindre ou se substituer des personnes civiles ou morales par

l’octroi de concessions ou permis d’exploitation.

Article 2.- L’Etat a le droit de restreindre le nombre de concessions ou permis qu’il peut

accorder à une seule et même personne.

Article 3.- Les Conventions et accords internationaux des Télécommunications peuvent être

appliqués en attendant la promulgation de la loi y afférente.

Article 4.- On adopte comme définitions des services celles qui sont établies ou qui peuvent être

établies par les conventions internationales et celles qui figurent dans les différents

règlements.

Articles 5.- Toute personne peut utiliser les moyens de correspondance du service des

télécommunications, par l’entremise des bureaux qui le fournissent, conformément

aux classes et catégories que fixe la règlementation en vigueur, laquelle définit

également les priorités d’acheminement.

Article 6.- Les Télécommunications susceptibles de troubler l’ordre public, la sécurité

nationale, les relations internationales, la morale et les bonnes moeurs ou la vie

normale de la société et ses institutions ne sont pas acheminées.

Article 7.- La correspondance des télécommunications est inviolable et ne peut être interceptée

que sur ordre de l’Autorité Compétente. L’inviolabilité s’entend de l’interdiction

faite à toute personne non qualifiée d’ouvrir, de soustraire, d’intercepter, d’interférer,

de modifier, de détourner, de publier, d’utiliser le contenu de toute communication

confiée à ceux qui assurent la prestation du service, de s’efforcer d’en prendre

connaissance ou encore d’offrir des moyens et occasions de commettre ces actes.

Article 8.- Le personnel des télécommunications est tenu de garder secrets l’existence et le

contenu de la correspondance.

Article 9.- Toute personne qui a connaissance de l’existence ou du contenu de la

correspondance des télécommunications est obligée de garder le secret, sauf dans les

cas prévu à l’Article 6.

Article 10.- Les services publics de télécommunications utilisent les moyens appropriés pour

assurer une prestation de service efficace.

Article 11.- L’échange de trafic avec l’étranger se fait par l’intermédiaire du centre international

de commutation avec intervention du système national de télécommunications. Le

trafic frontalier peut s’échanger par l’intermédiaire de liaisons établies.

Article 12.- En vue d’obtenir l’efficacité et le rendement maximum pour la prestation de services,

des accords peuvent être conclus pour la répartition des réseaux, équipements et

bâtiments entre services publics de même nature ou de nature différente, sous réserve

de l’approbation de Secrétairerie d’Etat des Travaux Publics, et Transports et

Communications.

Article 13.- Seuls ont le droit d’exploiter des installations des télécommunications, ceux qui

déterminent l’autorisation octroyée à cet effet.

Article14.- Les installations utilisées pour les services de télécommunications sont vérifiées par

l’Autorité compétente avant leur mise en service. Elles ne peuvent être modifiées

qu’avec l’autorisation du CONATEL ou des fournisseurs de service selon le cas.

Article 15.- Toute installation de télécommunications doit être relié aux réseaux de service

intérieur ou international dans les conditions déterminées par le CONATEL.

Article 16.- Tout appareil risquant de gêner ou de compromettre les télécommunications doit être

doté du dispositif adéquat pour supprimer les dites perturbations.

Article 17.- L’utilisateur en titre d’un service de télécommunications est responsable de l’usage

qui en est fait, ainsi que du paiement des frais correspondants.

Article 18.- Nul ne peut transférer, ni céder en partie ou en totalité, ni louer le droit d’utiliser des

concessions ou permis afférent à un service de télécommunications. Cette prohibition

ne cesse que sur décision de l’Autorité compétente.

Article 19.- Toute installation de moyens ou systèmes de télécommunications est soumise à

l’autorisation préalable, à l’exception des installations ou systèmes en fils qui ne font

pas usage des biens du domaine public et des récepteurs de radiodiffusion à usage

privé.

Sont considérés comme clandestins les équipements ou installations qui fonctionnent

sans autorisation.

Article 20.- La suspension, le retrait, l’extinction du droit à un service ainsi que son

rétablissement s’effectuent dans les conditions et modalités fixées par le présent

Décret et les règlements.

Article 21.- Tous les services de télécommunications sont tenus de collaborer avec l’Etat sous la

forme que définit le présent décret et les règlements et de faciliter la surveillance qui

incombe à l’Etat.

Article 22.- Les fournisseurs des services publics de télécommunications ont la faculté exclusive

et l’obligation de publier, de distribuer les annuaires et les listes de leurs usagers.

Article 23.- La documentation des télécommunications est mise aux archives dans les délais que

fixent les règlements. A l’expiration des délais fixés, la documentation est détruite.

Article 24.- Le sol, le sous-sol et l’espace aérien du domaine public peuvent être utilisés aux fins

de prestation du service public des télécommunications, sous réserve du

consentement de l’autorité compétente. S’agissant de services publics, ceux sont

exempts de toute redevance.

Article 25.- La mise en place ou le renforcement des installations des services publics des

télécommunications, n’entraîne aucune compensation lorsqu’il s’agit de simple

restrictions au domaine public et qu’il n’est pas porté aucun préjudice à l’usage et à

la destination des biens affectés.

Article 26.- Les services publics de télécommunications ont le droit d’établir leurs installations

dans des immeubles privés ou de faire passer leurs installations à travers ces

immeubles, sous réserve d’un juste et préalable indemnité fixée entre les deux

parties. Les installations ne doivent pas porter nuisance à l’utilisation à laquelle sont

destinés les immeubles. Dans le cas contraire, les fournisseurs de service sont tenus

d’enlever les installations en prenant à leur charge les frais ainsi causés. Si un accord

n’intervient pas et s’il n’est pas possible de résoudre le problème par des moyens

techniques, les fournisseurs du service ont le droit de solliciter l’expropriation de la

partie de l’immeuble qui leur est indispensable.

Article 27.- Si les installations sont soumises en place sans que les propriétaires en aient

connaissance et qu’un accord n’intervienne entre les parties intéressées, les

propriétaires s’adresseront à l’Autorité compétente dans la période de six mois qui

suit l’achèvement de l’installation.

Article 28.- Les services publics de télécommunications ont le droit d’utiliser la propriété

publique ou privée pour la conservation et l’inspection de leurs installations, en

prenant les précautions et garanties nécessaires pour causer le moins d’inconvénients

possibles.

Article 29.- Lorsque, pour effectuer des travaux , il est nécessaire de placer ou de modifier une

installation des services publics de télécommunications utilisant le domaine public,

la dépense causée est à la charge exclusive de celui qui exécute les travaux.

Article 30.- Lorsque le retrait de supports ou d’installations situés en terrain découvert, soit dans

des constructions ou bâtiments privés se révèle indispensable pour des raisons

propres au propriétaire (démolition, agrandissement ou modification) celui-ci est

exonéré de toutes les dépenses causées. Dans ce cas comme dans celui qui est prévu

à l’article précédent les intéressés doivent, trois mois à l’avance, demander le retrait

des installations qui gênent l’exécution des travaux.

CHAPITRE II

TELEGRAPHIE

Article 31.- Les bureaux ouverts à la correspondance télégraphique publique sont tenus

d’accepter les messages qu’on leur présente pour expédition, à l’exception de ceux

qui ne sont pas sont pas conformes aux dispositions du présent Décret et des

règlements y relatifs. Les bureaux sont obligés de fournir un accusé de réception

pour la correspondance acceptée. Conformément aux règlementations en vigueur,

sauf dans les cas ou la modalité du service justifie l’exception.

Les bureaux peuvent toujours exiger la justification de l’identité de l’expéditeur.

Article 32.- L’expéditeur peut demander l’annulation du message avant sa remise au destinataire.

Article 33.- La correspondance télégraphique est remise au destinataire ou à son représentant

sous la forme et dans les conditions que fixent les règlements, à moins que des

dispositions contraires ne soient prises par l’Autorité compétente.

Si pour des raisons indépendantes de la volonté des fournisseurs du service, le

message ne peut être remis, il est détruit dans les conditions fixées par les

Règlements.

Article 34.- Lorsque pour des raisons imputables aux fournisseurs de service, la correspondance

ne répond pas à son objet, par suite d’altération ou de retard, l’expéditeur a le droit

de demander le remboursement des frais qu’il a acquittés. On considère qu’il y a

retard si, dans les conditions normales, la correspondance n’est pas remise dans un

délai compatible avec la caractéristique du service.

Article 35.- Compte tenu des délais de mise aux archives de la correspondance télégraphique,

l’expéditeur et le destinataire ont le droit de demander qu’on leur montre les

originaux et qu’on leur fournisse des copies certifiées conformes.

Articles 36.- l’abonnement au service télex et à d’autres services télégraphiques ayant les mêmes

caractéristiques est octroyé conformément aux normes qui sont fixées pour l’octroi

du service télégraphique.

CHAPITRE III

TELEPHONIE

Article 37.- Le service à domicile est dit urbain lorsqu’il est établi entre les usagers d’une même

zone de service; il est dit interurbain lorsque des zones distinctes sont en cause.

Article 38.- Le service à domicile est fourni pour une durée indéfinie; l’abonné est obligé

d’acquitter les redevances avec ponctualité.

Article 39.- Le service destiné au public est fourni depuis les bureaux, cabines, appareils à

prépaiement ou autres installations. Il peut aussi être exploité par un système

d’agence conformément aux dispositions des règlements.

Article 40.- Les communications téléphoniques s’établissent de poste à poste ou de personne à

personne. Les employés chargés du service ne peuvent intervenir dans la

communication, ni réaliser de transmission.

Article 41.- L’installation du service dans les limites de chaque zone est assurée sans frais

supplémentaires par rapport au tarif fixé. S’il s’agit d’installations et de travaux

spéciaux pour relier des services situés en dehors de la zone considérée,on applique

un régime différentiel.

Article 42.- Quand deux ou plusieurs zones de service urbain se sont étendues jusqu’à leur

fusion, on applique automatiquement un seul tarif.

Article 43.- En cas d’interruption de service pour une cause indépendante de l’usager, celui-ci

peut réclamer le remboursement de la somme correspondante, conformément aux

règlements.

Article 44.- L’entreprise qui fournit le service à domicile ne peut le suspendre ou le supprimer

que sur ordre de l’autorité compétente ou en raison du défaut de paiement des

redevances dues par l’abonné.

Article 45.- Un reçu est délivré pour toute communication payée sur de l’intéressé.

Article 46.- L’abonné dont le nom n’est pas indiqué correctement dans l’annuaire à la suite

d’une erreur commise par l’entreprise qui fournit le service, a le droit de demander à

celle-ci une réduction de 50% sur le montant de son abonnement en attendant que

l’erreur soit corrigée.

Article 47.- Les centraux qui fournissent les services urbains ou interurbains doivent prévoir pour

les usagers l’installation d’au moins une cabine dans des conditions permettant

d’assurer le secret des télécommunications.

Article 48.- L’ordre de priorité fixé pour l’installation du service à domicile est établi

conformément à la date de présentation de la demande et des moyens techniques

disponibles. A cet effet, chaque zone de service tient un registre où figurent jour par

jour, les demandes dans l’ordre chronologique.

CHAPITRE IV

RADIODIFFUSION

Définition et objet

La radiodiffusion qui comprend, la transmission sonore, télévisuelle et la transmission

d’autres types d’émissions constitue un service d’information d’intérêt public ayant pour objet de

permettre à toutes les personnes habitant une certaine zone et possédant un appareil dit > récepteur’

de recevoir, d’écouter ou de voir une production émise conformément a un programme dressé à

l’avance, le support utilisé pour assurer la diffusion étant une radiation électromagnétique.

Elle permet la diffusion des valeurs culturelles à travers le monde en même temps que se

situe comme facteur politique et social d’une importance considérable.

Au point de vue politique elle constitue un puissant instrument de gouvernement assurant le

contact direct des dirigeants avec les populations de l’arrière-pays; un puissant instrument de

propagande à l’intérieur et hors des frontières.

Au point de vue social elle se comporte comme un moyen efficace d’information, de

distraction et d’éducation générale.

Ces deux aspects politique et social sont inséparables.

ORGANISATION DE LA RADIODIFFUSION NATIONALE

L’organisation de la radiodiffusion Nationale étant liée comme partout ailleurs à la structure

économique et politique du milieu, son fonctionnement dans les limites du territoire national sera

régi dans les termes indiqués par la procédure suivant:

Article 49.- La Radiodiffusion Nationale comprend:

1) La radiodiffusion d’Etat

2) Les radiodiffusions privées dont

a) celles à caractère publicitaire et commercial

b) celles à caractère culturel ou religieux

3) La Télévision Aradiodiffusion visuelle@ par câble coaxial ou par faisceau hertzien.

LES INFORMATIONS

Article 50.- Les transmissions s’effectuent dans la langue officielle du pays, en français aussi

bien qu’en créole ou en langues étrangères, conformément aux normes prévues par

les règlements.

Article 51.- La radiodiffusion transmet des informations, vulgarise des sans censures

préalable, dans les limites établies par les lois de la République.

Les informations diffusées doivent être exactes, objectives et impartiales; elles

doivent provenir de sources autorisées indiquer au moment de la transmission.

Les responsables des émissions contrôlent les programmes pour éviter que des

informations mêmes exactes ne puissent nuire la population ou l’alarmer par leur

forme, leur présentation ou opportunité.

Article 52.- Les émissions doivent être adaptées à la morale et ne rien tenir qui puissent troubler

le développement normal et harmonieux de la jeunesse.

L’horaire des émissions sera fixé en fonction du mode de vie des auditeurs et adapté

au milieu haïtien.

Article 53.- Le programme des émissions commerciales doit comprendre journellement un

pourcentage de numéros nationaux avec la participation d’artistes haïtiens. Des

normes seront fixées à cet effet.

Article 54.- La publicité ne doit pas, par sa forme et son intensité affecter la qualité des

programmes.

La publicité effectuée suivant le procédé de la perception sublimale n’est pas

autorisée.

Article 55.- Les stations émettrices constitueront une chaîne pour l’émission de programmes

officiels, lorsque les pouvoirs publics requièrent.

Article 56.- Les stations émettrices commerciales sont tenues de réaliser gratuitement des

émissions dans les cas suivants:

a) Désastre, danger national, guerre ou trouble de l’ordre public

b) Diffusion ou avis intéressant la sauvegarde de la vie humaine d’aéronefs ou engins

maritimes ou aériens en péril

c) diffusion de programmes civiques et d’alphabétisation

d) Annonces d’intérêt général, en dehors de toute considération commerciale, jusqu’à

deux (2) minutes par heure non accumulable, sur simple requête du CONATEL.

Article 57.- La transmission de programmes destinés à l’étranger est réservée à l’Etat. Les

stations privées ne peuvent fournir ce service que sous l’autorisation du pouvoir

Exécutif de l’avis favorable du CONATEL.

EXPLOITATION

Article 58.- l’exploitation des stations commerciales de radiodiffusion privées s’effectue sous

forme individuelle, l’autorisation étant accordée, à une personne ou à une société.

Les concessions sont octroyées par l’Etat à ceux qui offrent les meilleures garanties

sur le plan moral, technique et économique. La licitation se fait par l’intermédiaire du

Secrétaire d’Etat des travaux publics, Transports et Communications, de l’Intérieur et

de la défense National; l’adjudication est à la charge de la Défense nationale et de

celle de la coordination et de l’Information.

Article 59.- Chaque concessionnaire ne peut être titulaire que d’une seule licence, pour les

différents services de radiodiffusion établis dans la même zone.

Les relations commerciales entre stations privées sont officiellement définies par

écrit; elles doivent au préalable faire l’objet d’une autorisation du CONATEL

compte tenu du principe de l’exploitation individuelle.

Article 60.- La concession permettant l’exploitation d’une station commerciale de radiodiffusion

est exclusivement octroyée à des ressortissants haïtiens ou à des sociétés

commerciales composés en majorité d’haïtiens. Ces dernières sociétés ont un statut

propre et ne peuvent être des filiales ou des sociétés subsidiaires d’entreprises

nationales ou étrangères. Les capitaux doivent être réels et respectivement versés par

les associés.

Article 61.- les sociétés constituées pour l’exploitation d’une concessionnaire de radiodiffusion

doivent se soumettre aux dispositions fournies par le présent Décret et les règlements

y relatifs, sous peine d’annulation. Tout document additionnel, modification des

conditions définies dans l’acte constitutif de la dite société est nul de plein droit.

Article 62.- l’exploitation des stations de radiodiffusion est strictement limitée aux normes

techniques spécifiées sur la licence afférente et sujette aux amendements d’après les

normes techniques en vigueur et suivant les besoins réels des régions à coté.

Article 63.- A des rares exceptions près (reportage) faisant l’objet d’accords avec les sociétés

d’auteurs et de composition, nulle oeuvre ne peut être diffusée sans accord préalable

de l’article qui perçoit chaque fois des droits spéciaux. Toutefois oeuvres

enregistrées peuvent être diffusées sans aucune autorisation spéciale.

Article 64.- Les bandes réservées à la radiodiffusion sonore sont réservées comme prévues par

les Règlements des radiocommunications de la région 2 du COMITE

INTERNATIONAL D’ENREGISTREMENT DE FREQUENCES (I.F.R.B)

Groupe I- Bandes Moyennes: 535 - 1605 kHz

Groupe II- Radiodiffusion dans la zone Tropicale:

2300 -2495 kHz

3200 - 3400 kHz

4750 - 4995 kHz

5005 - 5060 kHz

Groupe III- Radiodiffusion à ondes Décamétriques (réservées à la radiodiffusion

d’Etat, voir Article 57

5950 - 6200 kHz

9500 - 9775 kHz

11700 - 11975 kHz

15100 - 15450 kHz

17700 - 17900 kHz

21450 - 21750 kHz

25600 - 26100 kHz

Groupe IV- Radiodiffusion par modulation de fréquences

88 - 108 MHz

Groupe V- Liaisons studios vers Transmetteurs

217.050 - 217. 750 MHz

219. 050 - 219.550 MHz

450.000 - 450.750 MHz

455.650 - 456. 225 MHz

920.00 - 930.000 MHz

Groupe VI- Radiodiffusion visuelle et sonore

54.000 - 72.000 MHz

76. 000 - 88.000MHz

174.000 - 216.000 MHz

884.000 - 890.000 D MHz

ASSIGNATION DES FREQUENCES

Article 65.- Toutes les fréquences utilisables en radiocommunication sont propriétés de l’Etat à

qui seul incombe leur distribution et la règlementation de leur utilisation.

Article 66.- Les fréquences sont assignées dans les conditions suivantes et en fonction de la

puissance de sortie des stations émettrices et de la disponibilité du tableau ou plan

général des distributions des fréquences.

La bande de (500 kc/s -1500kc/s) réservée à la radiodiffusion permet de répartir

environ 110 fréquences séparées par 10 kc/s.

Article 67.- Les demandes ou licences d’exploitation peuvent à partir de la date de leur dépôt et à

l’issue d’un délai de trente jours ouvrables, être contestées par d’autres

soumissionnaires, particulièrement en ce qui concerne la qualité morale et les

garanties économiques des candidats.

Article 68.- Les licences d’exploitation des stations de radiodiffusion commerciale sont

octroyées pour une période de cinq (5) minimum à quinze ans (15) maximum à

compter de leur date. Ces délais peuvent être prolongés par périodes successives de

cinq ans (5), à conditions que les concessionnaires observent les dispositions légales

règlementaires. Le total des prérogatives ne peut dépasser la durée originale de la

concession. Néanmoins,

a) dans le cas d’une nouvelle station, un délai de dix-huit mois (inclus dans la

période de concession) est accordé au concessionnaire pour la mise en service de

cette nouvelle sanction;

b) dans le cas d’une station existante, un délai de six mois (6) est accordé au

concessionnaire pour la mise en service d’une station dont l’interruption est due à

des causes techniques.

Article 69.- Lorsqu’ils sont proposés par les concessionnaires, les noms des stations de

radiodiffusion approuvés par la Secrétairerie d’Etat des Travaux Publics, Transports

et Communications selon avis de la Secrétairerie d’Etat de l’Intérieur et de la

Défense Nationale ne sont pas reconnus comme droits intellectuels.

Article 70.- La secrétairerie d’Etat des Travaux Publics, Transports et Communications en accord

avec celle de l’intérieur et de la Défense Nationale peut autoriser l’implantation de

stations relais des amateurs de radiodiffusion dans des zones ou il n’existe pas de

stations du même service et ou l’installation d’une nouvelle station ne justifie pas.

L’exploitation de stations relais n’affecte en rien le principe du caractère individuel

défini à l’Article 58.-

Article 71.- La concession d’exploitation d’un service de radiodiffusion s’éteint pour les raisons

suivantes:

a) expiration de la période pour laquelle porte la concession.

b) dissolution déclarée ou perte de la personnalité juridique de la société.

c) déclaration d’interdiction ou décès du titulaire sans héritier. Si le titulaire

laisse des héritiers, la succession reste soumise aux dispositions légales

régissant la matière.

d) échéance des délais accordés à l’article 68 (alinéas a c)

Article 72.- le pouvoir Exécutif peut autoriser l’installation et l’exploitation de stations destinées

à des fins culturelles et éducatives, sans diffusion publicitaire commerciale, ce pour

une durée qui ne peut être supérieure à cinq (5) ans. Cette autorisation peut être

renouvelée à condition que les stations atteint leurs objectifs.

Article 73.- le plan Général d’assignation des fréquences sera affiché au bureau central du

CONATEL à la Section de Contrôle et d’assignation de fréquences ce afin que nul

n’en ignore.

LICENCES D’OPERATEURS

Article 74.- les licences d’opérateurs sont accordées en tenant compte du niveau de qualification

de chaque candidat et selon les catégories suivantes:

1ère classe : Ingénieur spécialisé

2e classe : Technicien avancé dans le domaine de l’Électronique

3e classe A: Technicien travaillant sous la supervision d’un technicien de 1ère

classe et ayant accès aux équipements.

3e classe B: Opérateur non technicien ayant un accès partiel aux équipements.

3e classe C: Opérateur non technicien ayant accès seulement à la manipulation du

microphone ou d’un interrupteur pour la mise en onde d’un

équipement ou d’un système exploité sous la supervision d’un

technicien.

3e classe C: (Collective) : délivrée pour l’exploitation d’une station ou d’un

réseau à un groupe d’opérateurs de 3e classe C travaillant sous la

supervision d’un technicien de 2e classe ou 3e classe A. les

responsabilités de cette forme d’opération sont endossées par le

récipiendaire de la licence.

CHAPITRE V

SERVICES SPECIAUX

Article 75.- Le service de ‘‘Musique’’ dirigée par ondes radioélectriques fait l’objet de

concessions d’exploitation octroyées dans des conditions analogues à celles qui sont

définies au chapitre précédent. Quand le service s’effectue par circuits en fil,

l’autorité compétente octroie l’autorisation. En aucun cas ce service ne peut diffuser

de la publicité ou expressions verbales.

Article 76.- Le service d’antenne communautaire peut être assuré avec l’autorisation compétente.

Ce service doit accorder le même traitement aux diverses stations dont les

installations permettent la réception et la diffusion des signaux techniquement

compatibles.

Article 77.- le service de diffusion (son et télévision) en circuit fermé doit être assuré avec

l’autorisation de l’Autorité compétente; il doit se conformer aux dispositions prévues

au chapitre précédent.

Article 78.- les moyens de transport haïtiens ou étrangers qui se trouvent sous le territoire

national sont dotés de stations radioélectriques dans la mesure ou l’exigent les

conventions et règlements nationaux et internationaux. Le CONATEL n’autorise pas

la circulation des véhicules, vaisseaux aéronefs qui ne sont pas conformes à ces

dispositions.

Article 79.- les services spéciaux qui ne sont pas mentionnés dans le premier chapitre sont

soumis aux normes règlementaires pertinentes.

CHAPITRE VI

SERVICE DE RADIO – AMATEUR

Article 80- Le service de Radioamateur est de nature mondiale; il constitue en outre, une activité

d’intérêt national, par son apport spécial à la compréhension sur le plan international

à la recherche fondamentale, à la formation professionnelle, à l’éducation, et à

l’universelle de secours des organisations de la Croix Rouge grâce aux Interventions

rapides qu’il facilite dans les cas de sinistre catastrophes de tous ordres qui peuvent

se présenter au niveau individuel ou collectif.

Article 81- sont considérées comme stations de radioamateur, celles destinées exclusivement aux

travaux de recherches ou expérimentales, à l’étude de la technique de la radio

communication en général et dans un but non lucratif.

Article 82- Toutes les fréquences utilisables en radio communication sont propriétés de l’Etat à

qui seul incombe leur distribution et la règlementation de leur utilisation

conformément aux normes établies par l’Union Internationale des

Télécommunications (U.I.T)

Article 83- Toute station de radioamateur doit être couverte par une autorisation du CONATEL

sur demande préalable adressée à la Secrétairerie d’Etat de l’Intérieur et de la

Défense Nationale, avant son installation.

Article 84- les licences de radioamateur seront concédées seulement aux ressortissants haïtiens.

Ce privilège pourra s’étendre aux nationaux des pays amis résidant en Haïti pourvu

que la réciprocité soit accordée chez eux aux haïtiens. Néanmoins l’amateur étranger

pourra exceptionnellement bénéficier de ce droit, s’il fournit des services au pays aux

termes d’un contrat personnel à titre de membre d’un organisme international opérant

dans le pays.

Article 85- les licences d’opérateurs de postes de radio amateur seront accordées en fonction

des qualifications de chaque postulant et sujet aux conditions suivantes :

1ère classe - Ingénieur spécialisé en Télécommunication

2ème classe - Technicien avancé dans le domaine de l’électronique ayant

prouvé son habilité.

3ème classe A -Technicien ayant prouvé:

1) son habilité à transmettre à recevoir des messages en code Morse à une

vitesse de Douze (12) mots/min chaque groupe de 5 lettres constitue 2 mots

2) sa capacité à opérer le poste transmetteur

3) ses connaissances des lois et règlements nationaux et internationaux sur la

radioamateur.

3ème classe B - Technicien ayant prouvé:

1o) son habilite à transmettre et recevoir des messages en Code Morse à une

vitesse de huit (8) mots /minute et dans les termes indiqués précédemment

2o) sa capacité à opérer le poste transmetteur

3o) ses connaissances des lois et règlements nationaux et internationaux sur la

radioamateur;

Les licences de la 3ème Classe- B autorisent l’opérateur à travailler sur toutes les bandes de

fréquences allouées aux amateurs en téléphonie ou en télégraphie avec une puissance maximum de

350 Watts d’entrée au circuit plaque.

3ème Classe -C (Novices ou débutants)

Postulant ayant prouvé:

1o) sa capacité à opérer le poste transmetteur

2o) ses connaissances des lois et règlements nationaux et internationaux sur la radioamateur.

Les licences de cette classe autorisent le fonctionnement sur les bandes de 160 - 80 -40 mètres en

téléphonie et télégraphie et, celle de 15 mètres en télégraphie seulement d’un appareil transmetteur

d’une puissance maximum de 100 Watts d’entrée de circuit plaque.

3ème classe -D (collective)

Cette licence est délivrée à un groupe d’amateurs constitué en association ou club. Sous la

responsabilité personnelle d’un technicien spécialiste du groupe.

Article 86- la puissance d’entrée dans le circuit plaque des transmetteurs d’amateurs

ne peut être supérieure à 350 Watts quand la station est située dans le

périmètre d’une ville.

Article 87- les demandes de licences d’opérateurs de radioamateurs devront être soumises au

CONATEL. La demande ne sera instruite qu’après paiement d’une taxe de

constitution fixée par l’Administration Générale des Contributions. Le sollicitant

devra consigner dans sa demande les informations suivantes:

1) Nom et Prénom;

2) Adresse exacte;

3) Numéro de sa carte d’Identité. Les mineurs devront y annexer une copie

certifiée de leur acte de naissance ainsi qu’une autorisation des parents ou du

tuteur;

4) Classe de la licence sollicitée;

5) Deux (2) photos d’identité (vue de face);

6) Un certificat de bonne conduite délivré par le bureau de la police de la

localité;

7) Un certificat émanant d’une organisation reconnue de radioamateurs

attestant que le sollicitant a subi avec succès les épreuves requises et qu’il est

apte à obtenir la classe de licence sollicitée et toutes preuves accréditer ses

capacités en matière de radiocommunication.

Article 88- les licences pour l’établissement de postes de radioamateurs seront personnelles et

devront comporter les détails suivants:

a) Numéro et classe de la licence;

b) Identité de l’opérateur et sa photo vue de face;

c) Adresse de l’opérateur

d) Adresse de la station;

e) puissance de l’appareil émetteur;

f) Indicatif d’appel;

g) Date d’émission de la licence;

h) Date d’expiration de la licence;

Article 89- tout opérateur devra avoir sa licence exposée bien en vue et en un endroit accessible

aux Inspecteurs compétents du Gouvernement.

Article 90- pour obtenir l’autorisation d’installer une station de radioamateurs, il est

indispensable que le sollicitant ait obtenu au préalable sa licence d’opérateur.

Article 91- la demande d’autorisation sera au CONATEL et portera les informations suivantes;

a) Nom du sollicitant;

b) Adresse exacte ou sera installé l’appareil transmetteur;

c) Numéro et classe de la licence d’opérateur du sollicitant

d) Description technique et diagramme de l’appareil transmetteur;

e) Bandes de fréquences préférées.

Article 92- les permis de fonctionnement pour station de radioamateur seront émis par le

CONATEL sur avis du Secrétaire d’Etat de l’Intérieur et de la Défense Nationale et

devront comporter:

a) Numéro d’ordre du permis;

b) Identité du propriétaire (avec photo) ;

c) Numéro et classe de sa licence d’opérateur

d) Adresse exacte de l’installation;

e) Indicatif d’appel;

f) Puissance maxima de la station;

g) Date d’émission de la licence;

Ces permis devront être affichés par les soins des propriétaires des stations de

radioamateur en un endroit visible et accessible aux Inspecteurs du

Gouvernement.

Article 93- les licences personnelles d’opérateur seront valides pour une année fiscale et sont

renouvelables selon les cas.

Article 94- les indicatifs d’appels de chaque station de radioamateur seront assignés selon une

nomenclature qui sera stipulée par le CONATEL. A cet effet, le territoire national

sera divisé en NEUF(9) zones, à savoir:

Le Département de l’ouest HH 2;

Le Département de l’Artibonite HH 3

Le Département du Nord-ouest HH 4;

Le Département du Nord HH 5;

Le Département du sud HH 6;

Le Département de la grand’Anse HH 7;

Le Département du sud-est HH 8

Le Département du Nord-est HH 9;

Le Département du Centre HH 1;

Le mot mobile sera ajouté aux indicatifs d’appels réguliers des stations mobiles.

Quand celles-ci opèrent en dehors de leurs bases régulières, leurs opérateurs

ajouteront le chiffre correspondant au Département dans lequel ils se trouvent,

immédiatement après le mot Mobile.

A partir de la promulgation de la présente Loi, les chiffres 0 et 1 seront

réservés aux stations de radioamateur servant expéditions et aux usages de la

croix Rouge en cas de nécessité.

Article 95- Le titulaire d’une licence de fonctionnement d’une station de radioamateur sera

directement responsable de toutes infractions qui pourront être commises par

l’utilisation de son installation.

Article 96- les équipements fixés de radioamateur ne peuvent être utilisés qu’à l’adresse déclarée

comme lieu de fonctionnement. Tout changement d’adresse devra être rapporté

immédiatement au CONATEL.

Article 97- les communications entre stations de radioamateurs ne peuvent se faire qu’en

langage clair ou en reconnu universellement pour amateur.

Article 98- au cours de leurs émissions, les stations de radioamateur doivent transmettre leurs

lettres d’appels distinctement à intervalles réguliers et au moins chaque 10 minutes.

Article 99- les communications doivent être faites en français. Néanmoins, l’espagnol, l’anglais

et le portugais peuvent être employés à condition qu’au commencement et à la fin de

chaque transmission l’identification se fasse en français.

Article 100- toute station de radioamateur est obligée de tenir un registre De communication

sur lequel il sera inscrit les détails suivants:

a) Date et heure de la communication (début et fin);

b) Indicatifs d’appels des stations avec lesquelles la convocation a été faite;

c) Puissance utilisée durant la communication;

d) Détail de la fréquence sur laquelle s’effectue la communication

e) Type d’émission (Téléphonie ou télégraphie);

f) Conditions techniques de la communication se référant sur la force des

signaux, le ton etc.

Article 101- Le CONATEL pourra réclamer aux fins d’inspection à n’importe quel moment le

registre de communication et sanctionnera les émissions tendancieuses dûment

constatées.

Article 102- Il est formellement défendu aux stations d’amateurs:

a) de transmettre ou recevoir des messages commerciaux;

b) de transmettre ou recevoir des messages à caractère politique;

c) de transmettre ou recevoir des messages codés ou abrégés non connus

universellement à l’usage des amateurs;

d) de transmettre des émissions à caractère religieux

e) de transmettre des émissions musicales enregistrées ...

f) de transmettre des nouvelles ou faire des allusions... les pouvoirs publics

ou les pays amis.

Néanmoins, pour des essais de courtes durées jusqu’à un maximum d’une

minute, les stations de radioamateur sont autorisées à transmettre des notes

simples d’audiofréquences gravées sur des disques ou bandes magnétiques.

Article 103- Les circuits oscillants de tout appareil transmetteur de radioamateur devront être de

haute stabilité de façon que les stations de fréquences ne soient pas préjudiciables

aux autorités des stations émettrices. A part les circuits contrôlés par cristal, il est

aussi permis l’usage des oscillateurs à fréquences variables, compte tenu de

l’observation sur la stabilité.

Article 104- Les opérateurs des postes de radioamateurs devront empêcher de toutes façons les

générations d’ondes parasites et d’harmoniques qui peuvent tomber en dehors des

bandes d’amateurs.

Article 105- Tous les opérateurs de postes de radioamateur à qui les licences sont délivrées sont

tenus de communiquer par écrit et sans délai au CONATEL les irrégularités ou les

infractions qu’ils observent sur les bandes allouées aux amateurs. Ces rapports seront

détaillés et comporteront l’heure, la date de l’irrégularité constatée, nom de la station

qui a commis l’infraction etc. L’opérateur informant devra indiquer clairement le

numéro de sa licence dans son rapport.

Article 106- Sur la recommandation du CONATEL, le département de l’Intérieur pourra

suspendre les permis de fonctionnement des stations de radioamateur ainsi que les

licences d’opérateurs et imposer des amendes jusqu’à concurrence de 1000 gourdes

en cas de violation des dispositions du présent Décret.

Article 107- En cas de récidive ou d’infraction grave, le Département de l’intérieur pourra

ordonner le démontage de l’appareil transmetteur par son propriétaire en présence

d’un Inspecteur délégué à cet effet.

Article 108- Au moment de recevoir sa licence d’opérateur ou sa licence pour l’établissement

d’un poste de radioamateur, le bénéficiaire s’engagera par écrit à respecter les

dispositions du présent Décret.

Il s’engagera en outre par écrit, à mettre son installation au service du

CONATEL s’il en est requis dans les cas urgents tels que interruption des

communications téléphoniques, radiotéléphoniques ou télégraphiques des

réseaux de l’Etat causés par les intempéries ou en toutes autres circonstances

jugées urgentes quand il en est requis par le Département de l’Intérieur.

Article 109- Toute licence d’amateur peut être révoquée sans indemnité notamment dans les cas

suivants:

Si le détenteur n’observe pas les conditions particulières qui lui ont été

imposées pour l’établissement ou l’utilisation de sa station.

S’il commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le

fonctionnement ou l’utilisation des stations d’amateurs.

S’il utilise sa station à d’autres fins que celles prévues dans la licence

notamment s’il capte indûment les messages qu’il n’est pas autorisé à

recevoir, s’il viole le secret de ceux qu’il a captés fortuitement;

S’il apporte un trouble quelconque aux postes récepteur de radiodiffusion ou

au fonctionnement des services publics ou privés de radiocommunications.

S’il utilise un indicatif d’appel différent de celui a été attribué.

S’il communique avec des stations non autorisées.

S’il émet avec une puissance supérieure à celle autorisée en dehors des

gammes de fréquences allouées.

Article110- Toute station d’amateur est établie, exploitée et entretenir par le détenteur de la

licence, à ses frais et risques. N’est soumis à aucune responsabilité à raison des

opérations du détenteur de la licence. La station ne peut être déplacée ou cédée à un

tiers sans autorisation spéciale. La demande de transfert ou de cession doit être

adressée au Service du CONATEL.

Article 111- Les agents dûment qualifiés du CONATEL ou du Département de la Défense

Nationale chargés du contrôle peuvent à tout instant pénétrer dans les locaux ou sont

installés les stations en vue de l’inspection des appareils.

Article 112- les bandes de fréquences allouées au service de radioamateur sont actuellement

distribuées de la manière suivante pour la région (2) dont fait partie la République

d’Haïti et telle que figurée sur la carte internationale des régions prévues au Tableau

de répartition des bandes de fréquences publiée par le Secrétariat Général de l’union

Internationale des Télécommunications (Genève) UIT.

-KHz ces attributions sont:

Observations

1800 - 2000 - Attributions exclusive du service d’amateur rendue possible par

l’utilisation moins intensive du Loran.

3500 - 4000 -Attributions exclusive du service d’amateur; en effet la plupart des

communications autres que celles des amateurs (service fixe et service

mobile) pourraient être écoulées dans de meilleures conditions en ondes

métriques.

7000 - 7300 -Attributions exclusive au service amateur dans une partie du spectre

extrêmement nationales que les communications internationales.

14000 - 14350 -Attribution exclusive au service amateur, afin de remédier à l’encombrement très

gênant qui existe actuellement entre 14.0 et 14.35 MHZ, avec la complication

supplémentaire d’un grand nombre d’émissions non autorisées.

21000 - 21450 -Attribution exclusive au service amateur pour permettre une utilisation intensive

lorsque les conditions de propagation s’y prêtent.

28000 - 29700 -Attribution exclusive au service amateur comme c’est le cas actuellement. Cette

bande possède des caractéristiques d’ondes décamétriques et d’ondes

métriques; d’après les indications actuelles, elle pourrait être utilisées

d’avantage comme une bande d’ondes métriques pendant la durée des deux

ou trois prochains cycles d’activité solaire.

Article 113- Ces attributions actuelles de fréquences du service amateur restent toutefois

d’accords internationaux portant sur l’allocation de fréquences au dessus de 30 MHz

depuis surtout qu’à été instauré le service d’amateur par satellite.

TITRE II

RADIOCOMMUNICATIONS

Article 114- les communications radioélectriques fonctionnent, toutes sans exception, dans les

conditions techniques fixées par les règlements en utilisant les fréquences, les

indicatifs d’appel, les emplacements, les classes d’émissions, les puissances, la

caractéristique d’antenne et les horaires définis dans la licence.

Article 115- Les permis d’utilisations des fréquences sont accordés dans chaque bande

conformément aux dispositions des conventions internationales et règlements

nationaux; elles peuvent être modifiées ou annulées sans que cela donne droit à

indemnisation.

Article 116- Quand les conditions techniques le justifient, on établit de zones de protection contre

tout type de perturbations qui risquent de gêner les radiocommunications; s’il

n’existe pas de très grandes possibilités pour résoudre le problème, on peut toujours

limiter le droit d’utilisation du domaine public, en ce qui concerne les structures ou

les édifices construits ou à construire.

TITRE III

TAXES, TARIFS ET REDEVANCES DES TELECOMMUNICATIONS

Article 117- Les taxes, tarifs et redevances sont fixés pour le pouvoir Exécutif sur proposition du

CONATEL par l’intermédiaire de Secrétairerie d’Etat des Travaux publics,

Transport et communications.

Article 118- Les tarifs appliqués aux services fournis doivent être justes et raisonnables; ils

couvrent les dépenses d’exploitation et servent à financer une partie du

développement des télécommunications. Les tarifs relatifs au service avec l’étranger

sont fixés compte tenu des recommandations et conventions internationales en

vigueur.

Article 119- Il est décidé d’appliquer une surtaxe de 30% des tarifs destinés à l’alimentation du

FONDS NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS. Les entreprises qui

détiennent le dit pourcentage sont tenues de le déposer dans un compte spécial du

budget de Développement établi à la BANQUE NATIONALE DE LA

REPUBLIQUE D’HAITI au nom du conseil de gestion du FOND dans les 60 jours

qui suivent le mois au cours duquel la communication a eu lieu.

Article 120- Les taxes et redevances afférentes au stations et systèmes non ouverts à la

correspondance publique sont fixées en fonction des caractéristiques de ces systèmes,

de l’importance de leurs installations et des prévisions de trafic.

Article 121- les entreprises privées du service public international de télécommunications

accordent aux institutions officielles qui fournissent le service, la part des taxes

terminales d’origine et de destination et des taxes de transit fixées.

Article 122- Les entreprises rendant des services publics ou des services d’intérêt public sont

tenues d’établir un système de comptabilité moderne, efficace et adéquat aux besoins

et de présenter des bilans sous la forme définie par le CONATEL.

Article 123- Toutes les sociétés publiques ou parapubliques, autonomes ou semi autonome,

indépendantes ou semi indépendantes devront acquitter les taxes, tarifs et redevances

établis conformément aux dispositions du présent Décret.

TITRE IV

DEVELOPPEMENT DES TELECOMMUNICATIONS

Article 124- Toutes les redevances prévues dans le présent Décret ainsi que toutes les autres y

afférentes seront portées au bénéfice du FONDS NATIONAL DES

TELECOMMUNICATIONS et destinées à assurer le développement des systèmes, à

améliorer les services et à soutenir les activités du Centre de Formation

Professionnelle des Télécommunications.

Article 125- Le FONDS est administré par le Conseil de gestion représenté par le Conseil

National de Développement et de planification (CONADEP).

Article 126- Afin de promouvoir l’industrie nationale et d’assurer la coordination nécessaire dans

ce domaine, les sociétés officielles privées ou mixtes qui fournissent des services de

télécommunications sont tenues de préparer des plans de développement et d’achat

d’équipement et de matériel pour des périodes allant de un à cinq ans. Ces plans

seront présentés pour examen au CONATEL.

Article 127- L’importation d’équipement et de matériel des télécommunications est autorisée

dans la mesure ou le développement, la capacité et les conditions de l’industrie

nationale l’exigence.

Article 128- Le CONATEL prend à sa charge un laboratoire en vue d’atteindre les objectifs

suivants:

a) entreprendre des recherches scientifiques et techniques assurer un contrôle

au niveau supérieur;

b) fixer des normes, des spécifications et des méthodes pour la construction

d’équipement, d’éléments et matériel;

c) collaborer avec le Centre de Formation Professionnelle des

télécommunications et l’enseignement supérieur;

d) réaliser des travaux dans cette spécialité pour le compte de tiers, sur la

demande et à la charge de ceux-ci;

e) montage d’une station de vérification des fréquences et la doter des

équipements de contrôle nécessaires à son fonctionnement rationnel.

Article 129- Le laboratoire dispose des ressources suivantes:

a) la partie qui lui est destinée dans le budget du CONATEL;

b) le produit des découvertes, inventions et brevets;

c) les paiements reçus pour travaux réalisés pour le compte de tiers;

d) les contributions de toute nature.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE NATIONALE

Article 130- Les services de télécommunications contribuent à la sécurité nationale. Leur

utilisation peut être provisoirement limitée aux fins de la défense.

Article 131- Les plans de télécommunications embrassent les études que propose la Secrétairerie

d’Etat de l’Intérieur et de la Défense Nationale, sur la stratégie de la défense et la

sécurité publique.

Article 132- Les services de télécommunications ont une priorité absolue, qu’ils fonctionnent

dans les zones d’opérations ou sinistrées ou qu’ils assurent la liaison entre ces zones

et le reste du pays.

Article 133- Les forces armées de la nation ont priorité pour l’utilisation du système national de

télécommunications en cas de guerre ou troubles intérieurs ou dans tous cas

d’urgence.

Article 134- Les forces armées et éventuellement les forces de sécurité publique peuvent relier

leurs systèmes au réseau national des télécommunications quand des circonstances

particulières liées à la sécurité nationale le justifient.

Article 135- La Secrétairerie d’Etat de l’Intérieur et de la Défense Nationale peut, en cas de

guerre ou de troubles intérieurs ou de salut public, suspendre provisoirement les

concessions, autorisations ou permis octroyés pour l’exploitation ou l’utilisation des

services de télécommunications intérieures et internationales.

Article 136- En cas de guerre ou de troubles intérieurs seront réquisitionnées, s’il y échet, les

installations de télécommunications en vue de leur utilisation.

TITRE VI

SANCTIONS ADMINISTATIVES

Article 137- Les infractions aux dispositions prévues par le présent Décret sont sanctionnées

conformément à l’échelle suivante: rappel à l’ordre, sommation, suspension,

changement de catégorie, fermeture, saisie, amende, suspension de la publicité

commerciale ou de la concession, ou du permis sans préjudice à l’application des

sanctions prévues par le Code pénal ou par d’autres lois.

Article 138- Le montant des amendes est fixé par le présent Décret et les règlements y afférents.

La saisie comporte un droit d’utilisation des biens confisqués en faveur de l’Etat, ce,

sans aucune charge, en attendant le transfert normal du droit de propriété.

Article139- Le CONATEL applique, le cas échéance, les sanctions prévues à l’article 109 aux

personnes physiques ou morales qui commettent les infractions suivantes:

a) Gêner, interrompre ou paralyser par imprudence ou par négligence les

services de télécommunications;

b) Causer, par sa propre faute, ou par celle des membres de sa famille ou des

personnes à sa charge, des interruptions ou des retards dans les services

publics de télécommunications;

c) Violer les dispositions prévues à l’article 6 ou transmettre des signaux

erronés. Quand l’infraction est commise par l’intermédiaire d’un service de

radiodiffusion, la sanction frappe le concessionnaire, le personnel en cause

ou ceux qui assurent l’exploitation à titre régulier ou occasionnel, selon le

cas; la sanction peut être progressive et aller jusqu’à l’annulation de la

concession pour le titulaire, à la suspension pour deux ans en ce qui concerne

le personnel et à une amende infligé aux participants conformément à la loi et

aux règlements.

d) Divulguer des télécommunications, les publier ou en faire usage, après les

avoir captées ou en avoir pris connaissance sans en être le destinataire

(article 7,8 et 9).

e) Ne pas se conformer aux dispositions des articles 11, 15, 21 et 28.

f) Exploiter des installations et des équipements de télécommunications, ou

en autoriser l’exploitation en contrevenant aux dispositions de l’article 13.

g) Enfreindre les dispositions des articles 14, 17 et 38 dans le cas des

abonnés qui utilisent le service à des fins qui diffèrent de l’activité déclarée

pour la détermination de la catégorie tarifaire, ou qui ne règlent pas dans les

délais prévus le coût des appareils détériorées, la sanction peut entraîner la

suspension provisoire du service et même la suspension du service.

h) Omettre de faire disparaître les perturbations mentionnées dans l’article

16, dans les délais et sous la forme arrêtée par le CONATEL.

i) Enfreindre les dispositions des articles 18 et du deuxième paragraphe de

l’article 60.

j) Enfreindre la disposition de l’article 19. Outre les sanctions prévues, il sera

procédé à la saisie des équipements et installations, sans aucun

dédommagement.

k) Imprimer, publier, distribuer ou vendre des listes ou annuaires des usagers

en contrevenant aux dispositions de l’article 22.

l) Invoquer de faux prétextes pour affirmer que l’on se trouve dans les

situations prévues par l’article 30; le propriétaire responsable prend à sa

charge toutes les dépenses encourues

m) Enfreindre les dispositions prévues dans les articles 49 et 56 ou ne pas se

conformer aux conditions du contrat de concession. En cas de récidive, le

titulaire est de plus passible de suspension de la publicité commerciale

pendant 30 jours, la concession ou la licence pouvant être annulée.

n) Éluder les conditions stipulées dans l’article 73.

o) Éluder l’accomplissement des normes prévues aux articles 75, 76 et des

règlements y relatifs.

p) Transmettre des communications particulières ou commerciales à des fins

lucratives; dans ce cas, la radioamateur paie l’équivalent des tarifs non

acquittés plus une surtaxe représentant 10 fois le montant de ces tarifs (article

81).

q) Enfreindre les dispositions de l’article 82; si la gravité de la faute ou la

récidive le justifie, on procède à la suspension des émissions de la station ou

on rend caduque la licence accordée.

r) Enfreindre les dispositions des articles 89, 90, et 91; si la gravité de la

faute ou la récidive le justifie, le CONATEL donne intervention à la Cour

Supérieure des Comptes pour le cas des entreprises qui exploitent le service

public, ou procède à la suspension de la publicité commerciale jusqu’à

l’accomplissement des dispositions pertinentes, en cas de stations de

radiodiffusion.

Article 140- Le personnel des sociétés publiques, privées ou mixtes de télécommunications est

passible, en plus des sanctions spécifiques établies par les lois, statuts, règlements,

conventions ou dispositions particulières appropriées, des sanctions prévues dans le

présent Décret et dans son règlement.

Article 141- Le CONATEL a le droit de déclarer caduque une concession ou un permis lorsque la

personne ou la société titulaire du droit a encouru une condamnation pénale

incompatible avec les qualités exigées pour l’octroi de la concession, de la licence ou

du permis.

Article 142- Les cas et sanctions non prévues par le présent Décret sont couverts dans le

règlement.

Article 143- Les délits, les crimes d’incendie ou de destruction d’un matériel des

Télécommunications; les manoeuvres criminelles tendant à empêcher l’exécution ou

l’entreprise des travaux y relatifs, les violences ou manoeuvres de violence commises

dans les installations de Télécommunications sont punis en vertu du Code Pénal et

selon les sanctions prévues dans le texte des Dispositions Générales et des

règlements de l’Organisation des Services de Télécommunications et des autres lois

en vigueur.

Article 144- Sont passibles d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de mille à cinq

mille gourdes ceux qui, par négligence ou imprudence gênent ou auront gêné,

interrompent ou auront interrompu, paralysent ou auront paralysé les services de

télécommunications. Si l’infraction commise affecte les Services Publics par suite

d’agissement frauduleux, le maximum des deux peines sera appliqué. En cas de

récidive, elles seront doubles.

Article 145- Les articles 356, 357, 358, 359 seront applicables à la matière des

télécommunications, les peines seront combinées à celles de l’article 113. Les crimes

et délits prévus en la matière peuvent être versés devant une juridiction spéciale

garantissant la sûreté de l’Etat dans le domaine de la télécommunication, celui de

l’organisation de son Développement Social Économique et politique.

TITRE VII

PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Article 146- Le CONATEL, après avoir rassemblé les faits, les apprécie et arrête la résolution

administrative dans un délai maximum de trois jours.

Article 147- La partie en cause peut se référer par lettre recommandée contenant ses griefs,

adressée au Secrétaire d’Etat des Travaux Publics, Transports et Communications,

dans un délai de trois jours à compter de la date de la notification reste exécutoire.

Article 148- La Secrétairerie d’Etat des Travaux Publics, Transports et Communications émettra

et publiera dans un délai maximum de quinze jours sa décision qui ne peut donner

lieu à aucun recours.

Article 149- La résolution administrative est exécutoire. Si l’amende imposée n’est pas acquittée

dans le délai prescrit, l’administration Générale des Contributions, sur notification de

la décision à son Directeur Général, recourra aux contraintes administratives en

vigueur pour son recouvrement.

TITRE VIII

DIVERS

Il n’y a pas de prescription des actions et sanctions encourues autres que les amendes fixées

dans le présent Décret et ses règlements.

Article 152- Tous les titulaires de services et installations actuellement en exploitation doivent

entreprendre de nouvelle démarches auprès de l’Autorité compétente conformément

aux dispositions du présent Décret et à ses règlements, dans un délai de deux ans

pour les concessions et dans un délai d’un an pour les permis à compter de la

promulgation du présent Décret. A l’exploitation des contrats de concessions ou des

permis de fonctionnement ou à celle du délai prévu, les concessions ou les permis

sont annulé s de plein droit à des démarches requises.

Article 153- Le CONATEL étudiera et soumettra dans un délai de 180 jours, un projet de statut en

établissant la carrière administrative pour tout le personnel des télécommunications,

dont les femmes ont, à mérité égal, des chances équivalentes par rapport aux

hommes.

Articles 154- La structure organique du CONATEL pourra être modifiée pour faire face aux

besoins techniques établis par le présent.

Article 155- Pour faire usages des biens du domaine public, les entreprises et le entités qui

fournissent les différents services doivent coordonner leurs plans en ce qui concerne

les questions touchant les télécommunications.

Article 156- Les autorités départementales, d’arrondissements, des communes, des quartiers ou

des sections rurales, ne peuvent saisir les installations de télécommunications ni

interrompre, gêner ou paralyser les travaux ou services autorisés par l’Etat.

Article 157- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou

dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui

sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d’Etat des

Travaux Publics, Transports et Communications, de l’Intérieur et de la défense

Nationale, de la Coordination et de l’Information, de la justice.

Donné au palais National, à Port-au-Prince le 12 octobre 1977 An 174ème de l’Indépendance.

Par le Président: JEAN CLAUDE DUVALIER

Le Secrétaire d’Etat des Travaux publics, des Transports et Communications:

Ing. Pierre ST COME

Le Secrétaire d’Etat de l’Intérieur et de la Défense Nationale:

Me Aurélien C. JEANTY

Le Secrétaire d’Etat de la Justice:

Me Michel FIEVRE

Le Secrétaire d’Etat de la Coordination et de l’Information:

M. Pierre GOUSSE

Le Secrétaire d’Etat des Finances et des Affaires Économiques:

M. Emmanuel BROS

Le Secrétaire d’Etat du Commerce et de l’Industrie:

M. Albert CHARLOT

Le Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales

Dr Willy VERRIER

Le Secrétaire d’état de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural

Agronome Édouard BERROUET

Le Secrétaire d’Etat sans Portefeuille:

M. Henri P. BAYARD

Le Secrétaire d’Etat des affaires Étrangères et des Cultes:

Edner BRUTUS

 

 


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