en 1965 par l’Etat
Haïtien;
Vu le Décret du 2 Octobre 1973, modifiant la Structure
Organique du Conseil National de
Télécommunications;
Vu la Loi organique du département des travaux
publics, Transports et Communications en
date du 17 juin 1971;
Vu la Loi organique du département des Finances et des
Affaires Économiques en date du 13
Septembre 1971;
Vu la loi organique du Département de l’Intérieur
et de la Défense Nationale en date du 30
Septembre 1971;
Vu la Loi organique du Département de la Coordination
et de l’Information en date du 16
Décembre 1957;
Vu l’Arrêté du 7 Septembre 1976, formant le nouveau
CONSEIL NATIONAL DE
TELECOMMUNICATIONS ;
Vu le Décret du 14 Octobre 1976 créant sous la haute
Direction du Président à Vie de la
République un organisme Technique Permanent et
Indépendant sous le nom de CONSEIL
NATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE PLANIFICATION (CONADEP)
;
Vu le Décret du 29 Novembre 1976 modifiant la
structure organique du CONSEIL
NATIONAL DE TELECOMMUNICATIONS;
Vu le Décret de la Chambre Législative en date du 21
août 1977 suspendant les garanties
prévues aux Articles 17, 18,19,20,25,31,34,48,71,72,93
(dernier alinéa), 95, 112, 113,123(deuxième
alinéa), 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution
et accordant pleins pouvoirs au chef du pourvoir
Exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu’au
deuxième lundi d’Avril 1978 par Décrets ayant
force de Lois, toutes les mesures qu’il jugera
nécessaires à la consolidation de l’ordre et de la paix,
au maintien de la stabilité politique , économique et
financière de la nation, à l’approfondissement
du bien-être des populations rurales et urbaines, à
la défense des intérêts généraux de la République..
Considérant que les Télécommunications facilitent
les rapports et échanges de
communications entre les différents États, qu’elles
constituent, non seulement une source précieuse
d’accélération des dits échanges, mais encore un
moyen d’information et de civilisation d’intérêt
universel propre à élever le niveau culturel des
peuples, à personne humaine ainsi que l’amitié et la
coopération internationale;
Considérant qu’il convient d’organiser, de façon
rationnelle, les divers services de
Télécommunications d’Haïti, de leur donner une
structure adéquate qui leur permettre de répondre
aux aspirations et réalités du milieu et aux fins
su-dites;
Sur le rapport des Secrétaires d’Etat des Travaux
publics, Transports et Communications, de
l’Intérieur et de la Défense, nationale, de la
Justice, de la Coordination et de l’Information,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d’Etat.
DECRETE
TITRE I - SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.- L’Etat Haïtien a le monopole des
services de télécommunications. Dans l’exercice de
ce privilège, il peut s’adjoindre ou se substituer
des personnes civiles ou morales par
l’octroi de concessions ou permis d’exploitation.
Article 2.- L’Etat a le droit de restreindre le
nombre de concessions ou permis qu’il peut
accorder à une seule et même personne.
Article 3.- Les Conventions et accords internationaux
des Télécommunications peuvent être
appliqués en attendant la promulgation de la loi y
afférente.
Article 4.- On adopte comme définitions des services
celles qui sont établies ou qui peuvent être
établies par les conventions internationales et celles
qui figurent dans les différents
règlements.
Articles 5.- Toute personne peut utiliser les moyens de
correspondance du service des
télécommunications, par l’entremise des bureaux qui
le fournissent, conformément
aux classes et catégories que fixe la règlementation
en vigueur, laquelle définit
également les priorités d’acheminement.
Article 6.- Les Télécommunications susceptibles de
troubler l’ordre public, la sécurité
nationale, les relations internationales, la morale et
les bonnes moeurs ou la vie
normale de la société et ses institutions ne sont pas
acheminées.
Article 7.- La correspondance des télécommunications
est inviolable et ne peut être interceptée
que sur ordre de l’Autorité Compétente. L’inviolabilité
s’entend de l’interdiction
faite à toute personne non qualifiée d’ouvrir, de
soustraire, d’intercepter, d’interférer,
de modifier, de détourner, de publier, d’utiliser le
contenu de toute communication
confiée à ceux qui assurent la prestation du service,
de s’efforcer d’en prendre
connaissance ou encore d’offrir des moyens et
occasions de commettre ces actes.
Article 8.- Le personnel des télécommunications est
tenu de garder secrets l’existence et le
contenu de la correspondance.
Article 9.- Toute personne qui a connaissance de l’existence
ou du contenu de la
correspondance des télécommunications est obligée de
garder le secret, sauf dans les
cas prévu à l’Article 6.
Article 10.- Les services publics de
télécommunications utilisent les moyens appropriés pour
assurer une prestation de service efficace.
Article 11.- L’échange de trafic avec l’étranger
se fait par l’intermédiaire du centre international
de commutation avec intervention du système national
de télécommunications. Le
trafic frontalier peut s’échanger par l’intermédiaire
de liaisons établies.
Article 12.- En vue d’obtenir l’efficacité et le
rendement maximum pour la prestation de services,
des accords peuvent être conclus pour la répartition
des réseaux, équipements et
bâtiments entre services publics de même nature ou de
nature différente, sous réserve
de l’approbation de Secrétairerie d’Etat des
Travaux Publics, et Transports et
Communications.
Article 13.- Seuls ont le droit d’exploiter des
installations des télécommunications, ceux qui
déterminent l’autorisation octroyée à cet effet.
Article14.- Les installations utilisées pour les
services de télécommunications sont vérifiées par
l’Autorité compétente avant leur mise en service.
Elles ne peuvent être modifiées
qu’avec l’autorisation du CONATEL ou des
fournisseurs de service selon le cas.
Article 15.- Toute installation de télécommunications
doit être relié aux réseaux de service
intérieur ou international dans les conditions
déterminées par le CONATEL.
Article 16.- Tout appareil risquant de gêner ou de
compromettre les télécommunications doit être
doté du dispositif adéquat pour supprimer les dites
perturbations.
Article 17.- L’utilisateur en titre d’un service de
télécommunications est responsable de l’usage
qui en est fait, ainsi que du paiement des frais
correspondants.
Article 18.- Nul ne peut transférer, ni céder en
partie ou en totalité, ni louer le droit d’utiliser des
concessions ou permis afférent à un service de
télécommunications. Cette prohibition
ne cesse que sur décision de l’Autorité compétente.
Article 19.- Toute installation de moyens ou systèmes
de télécommunications est soumise à
l’autorisation préalable, à l’exception des
installations ou systèmes en fils qui ne font
pas usage des biens du domaine public et des
récepteurs de radiodiffusion à usage
privé.
Sont considérés comme clandestins les équipements ou
installations qui fonctionnent
sans autorisation.
Article 20.- La suspension, le retrait, l’extinction
du droit à un service ainsi que son
rétablissement s’effectuent dans les conditions et
modalités fixées par le présent
Décret et les règlements.
Article 21.- Tous les services de télécommunications
sont tenus de collaborer avec l’Etat sous la
forme que définit le présent décret et les
règlements et de faciliter la surveillance qui
incombe à l’Etat.
Article 22.- Les fournisseurs des services publics de
télécommunications ont la faculté exclusive
et l’obligation de publier, de distribuer les
annuaires et les listes de leurs usagers.
Article 23.- La documentation des télécommunications
est mise aux archives dans les délais que
fixent les règlements. A l’expiration des délais
fixés, la documentation est détruite.
Article 24.- Le sol, le sous-sol et l’espace aérien
du domaine public peuvent être utilisés aux fins
de prestation du service public des
télécommunications, sous réserve du
consentement de l’autorité compétente. S’agissant
de services publics, ceux sont
exempts de toute redevance.
Article 25.- La mise en place ou le renforcement des
installations des services publics des
télécommunications, n’entraîne aucune compensation
lorsqu’il s’agit de simple
restrictions au domaine public et qu’il n’est pas
porté aucun préjudice à l’usage et à
la destination des biens affectés.
Article 26.- Les services publics de
télécommunications ont le droit d’établir leurs installations
dans des immeubles privés ou de faire passer leurs
installations à travers ces
immeubles, sous réserve d’un juste et préalable
indemnité fixée entre les deux
parties. Les installations ne doivent pas porter
nuisance à l’utilisation à laquelle sont
destinés les immeubles. Dans le cas contraire, les
fournisseurs de service sont tenus
d’enlever les installations en prenant à leur charge
les frais ainsi causés. Si un accord
n’intervient pas et s’il n’est pas possible de
résoudre le problème par des moyens
techniques, les fournisseurs du service ont le droit de
solliciter l’expropriation de la
partie de l’immeuble qui leur est indispensable.
Article 27.- Si les installations sont soumises en
place sans que les propriétaires en aient
connaissance et qu’un accord n’intervienne entre
les parties intéressées, les
propriétaires s’adresseront à l’Autorité
compétente dans la période de six mois qui
suit l’achèvement de l’installation.
Article 28.- Les services publics de
télécommunications ont le droit d’utiliser la propriété
publique ou privée pour la conservation et l’inspection
de leurs installations, en
prenant les précautions et garanties nécessaires pour
causer le moins d’inconvénients
possibles.
Article 29.- Lorsque, pour effectuer des travaux , il
est nécessaire de placer ou de modifier une
installation des services publics de
télécommunications utilisant le domaine public,
la dépense causée est à la charge exclusive de celui
qui exécute les travaux.
Article 30.- Lorsque le retrait de supports ou d’installations
situés en terrain découvert, soit dans
des constructions ou bâtiments privés se révèle
indispensable pour des raisons
propres au propriétaire (démolition, agrandissement
ou modification) celui-ci est
exonéré de toutes les dépenses causées. Dans ce cas
comme dans celui qui est prévu
à l’article précédent les intéressés doivent,
trois mois à l’avance, demander le retrait
des installations qui gênent l’exécution des
travaux.
CHAPITRE II
TELEGRAPHIE
Article 31.- Les bureaux ouverts à la correspondance
télégraphique publique sont tenus
d’accepter les messages qu’on leur présente pour
expédition, à l’exception de ceux
qui ne sont pas sont pas conformes aux dispositions du
présent Décret et des
règlements y relatifs. Les bureaux sont obligés de
fournir un accusé de réception
pour la correspondance acceptée. Conformément aux
règlementations en vigueur,
sauf dans les cas ou la modalité du service justifie l’exception.
Les bureaux peuvent toujours exiger la justification de
l’identité de l’expéditeur.
Article 32.- L’expéditeur peut demander l’annulation
du message avant sa remise au destinataire.
Article 33.- La correspondance télégraphique est
remise au destinataire ou à son représentant
sous la forme et dans les conditions que fixent les
règlements, à moins que des
dispositions contraires ne soient prises par l’Autorité
compétente.
Si pour des raisons indépendantes de la volonté des
fournisseurs du service, le
message ne peut être remis, il est détruit dans les
conditions fixées par les
Règlements.
Article 34.- Lorsque pour des raisons imputables aux
fournisseurs de service, la correspondance
ne répond pas à son objet, par suite d’altération
ou de retard, l’expéditeur a le droit
de demander le remboursement des frais qu’il a
acquittés. On considère qu’il y a
retard si, dans les conditions normales, la
correspondance n’est pas remise dans un
délai compatible avec la caractéristique du service.
Article 35.- Compte tenu des délais de mise aux
archives de la correspondance télégraphique,
l’expéditeur et le destinataire ont le droit de
demander qu’on leur montre les
originaux et qu’on leur fournisse des copies
certifiées conformes.
Articles 36.- l’abonnement au service télex et à d’autres
services télégraphiques ayant les mêmes
caractéristiques est octroyé conformément aux normes
qui sont fixées pour l’octroi
du service télégraphique.
CHAPITRE III
TELEPHONIE
Article 37.- Le service à domicile est dit urbain
lorsqu’il est établi entre les usagers d’une même
zone de service; il est dit interurbain lorsque des
zones distinctes sont en cause.
Article 38.- Le service à domicile est fourni pour une
durée indéfinie; l’abonné est obligé
d’acquitter les redevances avec ponctualité.
Article 39.- Le service destiné au public est fourni
depuis les bureaux, cabines, appareils à
prépaiement ou autres installations. Il peut aussi
être exploité par un système
d’agence conformément aux dispositions des
règlements.
Article 40.- Les communications téléphoniques s’établissent
de poste à poste ou de personne à
personne. Les employés chargés du service ne peuvent
intervenir dans la
communication, ni réaliser de transmission.
Article 41.- L’installation du service dans les
limites de chaque zone est assurée sans frais
supplémentaires par rapport au tarif fixé. S’il s’agit
d’installations et de travaux
spéciaux pour relier des services situés en dehors de
la zone considérée,on applique
un régime différentiel.
Article 42.- Quand deux ou plusieurs zones de service
urbain se sont étendues jusqu’à leur
fusion, on applique automatiquement un seul tarif.
Article 43.- En cas d’interruption de service pour
une cause indépendante de l’usager, celui-ci
peut réclamer le remboursement de la somme
correspondante, conformément aux
règlements.
Article 44.- L’entreprise qui fournit le service à
domicile ne peut le suspendre ou le supprimer
que sur ordre de l’autorité compétente ou en raison
du défaut de paiement des
redevances dues par l’abonné.
Article 45.- Un reçu est délivré pour toute
communication payée sur de l’intéressé.
Article 46.- L’abonné dont le nom n’est pas
indiqué correctement dans l’annuaire à la suite
d’une erreur commise par l’entreprise qui fournit
le service, a le droit de demander à
celle-ci une réduction de 50% sur le montant de son
abonnement en attendant que
l’erreur soit corrigée.
Article 47.- Les centraux qui fournissent les services
urbains ou interurbains doivent prévoir pour
les usagers l’installation d’au moins une cabine
dans des conditions permettant
d’assurer le secret des télécommunications.
Article 48.- L’ordre de priorité fixé pour l’installation
du service à domicile est établi
conformément à la date de présentation de la demande
et des moyens techniques
disponibles. A cet effet, chaque zone de service tient
un registre où figurent jour par
jour, les demandes dans l’ordre chronologique.
CHAPITRE IV
RADIODIFFUSION
Définition et objet
La radiodiffusion qui comprend, la transmission sonore,
télévisuelle et la transmission
d’autres types d’émissions constitue un service d’information
d’intérêt public ayant pour objet de
permettre à toutes les personnes habitant une certaine
zone et possédant un appareil dit
sans censures
préalable, dans les limites établies par les lois de
la République.
Les informations diffusées doivent être exactes,
objectives et impartiales; elles
doivent provenir de sources autorisées indiquer au
moment de la transmission.
Les responsables des émissions contrôlent les
programmes pour éviter que des
informations mêmes exactes ne puissent nuire la
population ou l’alarmer par leur
forme, leur présentation ou opportunité.
Article 52.- Les émissions doivent être adaptées à
la morale et ne rien tenir qui puissent troubler
le développement normal et harmonieux de la jeunesse.
L’horaire des émissions sera fixé en fonction du
mode de vie des auditeurs et adapté
au milieu haïtien.
Article 53.- Le programme des émissions commerciales
doit comprendre journellement un
pourcentage de numéros nationaux avec la participation
d’artistes haïtiens. Des
normes seront fixées à cet effet.
Article 54.- La publicité ne doit pas, par sa forme et
son intensité affecter la qualité des
programmes.
La publicité effectuée suivant le procédé de la
perception sublimale n’est pas
autorisée.
Article 55.- Les stations émettrices constitueront une
chaîne pour l’émission de programmes
officiels, lorsque les pouvoirs publics requièrent.
Article 56.- Les stations émettrices commerciales sont
tenues de réaliser gratuitement des
émissions dans les cas suivants:
a) Désastre, danger national, guerre ou trouble de l’ordre
public
b) Diffusion ou avis intéressant la sauvegarde de la
vie humaine d’aéronefs ou engins
maritimes ou aériens en péril
c) diffusion de programmes civiques et d’alphabétisation
d) Annonces d’intérêt général, en dehors de toute
considération commerciale, jusqu’à
deux (2) minutes par heure non accumulable, sur simple
requête du CONATEL.
Article 57.- La transmission de programmes destinés à
l’étranger est réservée à l’Etat. Les
stations privées ne peuvent fournir ce service que
sous l’autorisation du pouvoir
Exécutif de l’avis favorable du CONATEL.
EXPLOITATION
Article 58.- l’exploitation des stations commerciales
de radiodiffusion privées s’effectue sous
forme individuelle, l’autorisation étant accordée,
à une personne ou à une société.
Les concessions sont octroyées par l’Etat à ceux
qui offrent les meilleures garanties
sur le plan moral, technique et économique. La
licitation se fait par l’intermédiaire du
Secrétaire d’Etat des travaux publics, Transports et
Communications, de l’Intérieur et
de la défense National; l’adjudication est à la
charge de la Défense nationale et de
celle de la coordination et de l’Information.
Article 59.- Chaque concessionnaire ne peut être
titulaire que d’une seule licence, pour les
différents services de radiodiffusion établis dans la
même zone.
Les relations commerciales entre stations privées sont
officiellement définies par
écrit; elles doivent au préalable faire l’objet d’une
autorisation du CONATEL
compte tenu du principe de l’exploitation
individuelle.
Article 60.- La concession permettant l’exploitation
d’une station commerciale de radiodiffusion
est exclusivement octroyée à des ressortissants
haïtiens ou à des sociétés
commerciales composés en majorité d’haïtiens. Ces
dernières sociétés ont un statut
propre et ne peuvent être des filiales ou des
sociétés subsidiaires d’entreprises
nationales ou étrangères. Les capitaux doivent être
réels et respectivement versés par
les associés.
Article 61.- les sociétés constituées pour l’exploitation
d’une concessionnaire de radiodiffusion
doivent se soumettre aux dispositions fournies par le
présent Décret et les règlements
y relatifs, sous peine d’annulation. Tout document
additionnel, modification des
conditions définies dans l’acte constitutif de la
dite société est nul de plein droit.
Article 62.- l’exploitation des stations de
radiodiffusion est strictement limitée aux normes
techniques spécifiées sur la licence afférente et
sujette aux amendements d’après les
normes techniques en vigueur et suivant les besoins
réels des régions à coté.
Article 63.- A des rares exceptions près (reportage)
faisant l’objet d’accords avec les sociétés
d’auteurs et de composition, nulle oeuvre ne peut
être diffusée sans accord préalable
de l’article qui perçoit chaque fois des droits
spéciaux. Toutefois oeuvres
enregistrées peuvent être diffusées sans aucune
autorisation spéciale.
Article 64.- Les bandes réservées à la
radiodiffusion sonore sont réservées comme prévues par
les Règlements des radiocommunications de la région 2
du COMITE
INTERNATIONAL D’ENREGISTREMENT DE FREQUENCES (I.F.R.B)
Groupe I- Bandes Moyennes: 535 - 1605 kHz
Groupe II- Radiodiffusion dans la zone Tropicale:
2300 -2495 kHz
3200 - 3400 kHz
4750 - 4995 kHz
5005 - 5060 kHz
Groupe III- Radiodiffusion à ondes Décamétriques (réservées
à la radiodiffusion
d’Etat, voir Article 57
5950 - 6200 kHz
9500 - 9775 kHz
11700 - 11975 kHz
15100 - 15450 kHz
17700 - 17900 kHz
21450 - 21750 kHz
25600 - 26100 kHz
Groupe IV- Radiodiffusion par modulation de fréquences
88 - 108 MHz
Groupe V- Liaisons studios vers Transmetteurs
217.050 - 217. 750 MHz
219. 050 - 219.550 MHz
450.000 - 450.750 MHz
455.650 - 456. 225 MHz
920.00 - 930.000 MHz
Groupe VI- Radiodiffusion visuelle et sonore
54.000 - 72.000 MHz
76. 000 - 88.000MHz
174.000 - 216.000 MHz
884.000 - 890.000 D MHz
ASSIGNATION DES FREQUENCES
Article 65.- Toutes les fréquences utilisables en
radiocommunication sont propriétés de l’Etat à
qui seul incombe leur distribution et la
règlementation de leur utilisation.
Article 66.- Les fréquences sont assignées dans les
conditions suivantes et en fonction de la
puissance de sortie des stations émettrices et de la
disponibilité du tableau ou plan
général des distributions des fréquences.
La bande de (500 kc/s -1500kc/s) réservée à la
radiodiffusion permet de répartir
environ 110 fréquences séparées par 10 kc/s.
Article 67.- Les demandes ou licences d’exploitation
peuvent à partir de la date de leur dépôt et à
l’issue d’un délai de trente jours ouvrables,
être contestées par d’autres
soumissionnaires, particulièrement en ce qui concerne
la qualité morale et les
garanties économiques des candidats.
Article 68.- Les licences d’exploitation des stations
de radiodiffusion commerciale sont
octroyées pour une période de cinq (5) minimum à
quinze ans (15) maximum à
compter de leur date. Ces délais peuvent être
prolongés par périodes successives de
cinq ans (5), à conditions que les concessionnaires
observent les dispositions légales
règlementaires. Le total des prérogatives ne peut
dépasser la durée originale de la
concession. Néanmoins,
a) dans le cas d’une nouvelle station, un délai de
dix-huit mois (inclus dans la
période de concession) est accordé au concessionnaire
pour la mise en service de
cette nouvelle sanction;
b) dans le cas d’une station existante, un délai de
six mois (6) est accordé au
concessionnaire pour la mise en service d’une station
dont l’interruption est due à
des causes techniques.
Article 69.- Lorsqu’ils sont proposés par les
concessionnaires, les noms des stations de
radiodiffusion approuvés par la Secrétairerie d’Etat
des Travaux Publics, Transports
et Communications selon avis de la Secrétairerie d’Etat
de l’Intérieur et de la
Défense Nationale ne sont pas reconnus comme droits
intellectuels.
Article 70.- La secrétairerie d’Etat des Travaux
Publics, Transports et Communications en accord
avec celle de l’intérieur et de la Défense
Nationale peut autoriser l’implantation de
stations relais des amateurs de radiodiffusion dans des
zones ou il n’existe pas de
stations du même service et ou l’installation d’une
nouvelle station ne justifie pas.
L’exploitation de stations relais n’affecte en rien
le principe du caractère individuel
défini à l’Article 58.-
Article 71.- La concession d’exploitation d’un
service de radiodiffusion s’éteint pour les raisons
suivantes:
a) expiration de la période pour laquelle porte la
concession.
b) dissolution déclarée ou perte de la personnalité
juridique de la société.
c) déclaration d’interdiction ou décès du
titulaire sans héritier. Si le titulaire
laisse des héritiers, la succession reste soumise aux
dispositions légales
régissant la matière.
d) échéance des délais accordés à l’article 68 (alinéas
a c)
Article 72.- le pouvoir Exécutif peut autoriser l’installation
et l’exploitation de stations destinées
à des fins culturelles et éducatives, sans diffusion
publicitaire commerciale, ce pour
une durée qui ne peut être supérieure à cinq (5)
ans. Cette autorisation peut être
renouvelée à condition que les stations atteint leurs
objectifs.
Article 73.- le plan Général d’assignation des
fréquences sera affiché au bureau central du
CONATEL à la Section de Contrôle et d’assignation
de fréquences ce afin que nul
n’en ignore.
LICENCES D’OPERATEURS
Article 74.- les licences d’opérateurs sont
accordées en tenant compte du niveau de qualification
de chaque candidat et selon les catégories suivantes:
1ère classe : Ingénieur spécialisé
2e classe : Technicien avancé dans le domaine de l’Électronique
3e classe A: Technicien travaillant sous la supervision
d’un technicien de 1ère
classe et ayant accès aux équipements.
3e classe B: Opérateur non technicien ayant un accès
partiel aux équipements.
3e classe C: Opérateur non technicien ayant accès
seulement à la manipulation du
microphone ou d’un interrupteur pour la mise en onde
d’un
équipement ou d’un système exploité sous la
supervision d’un
technicien.
3e classe C: (Collective) : délivrée pour l’exploitation
d’une station ou d’un
réseau à un groupe d’opérateurs de 3e classe C
travaillant sous la
supervision d’un technicien de 2e classe ou 3e classe
A. les
responsabilités de cette forme d’opération sont
endossées par le
récipiendaire de la licence.
CHAPITRE V
SERVICES SPECIAUX
Article 75.- Le service de ‘‘Musique’’ dirigée
par ondes radioélectriques fait l’objet de
concessions d’exploitation octroyées dans des
conditions analogues à celles qui sont
définies au chapitre précédent. Quand le service s’effectue
par circuits en fil,
l’autorité compétente octroie l’autorisation. En
aucun cas ce service ne peut diffuser
de la publicité ou expressions verbales.
Article 76.- Le service d’antenne communautaire peut
être assuré avec l’autorisation compétente.
Ce service doit accorder le même traitement aux
diverses stations dont les
installations permettent la réception et la diffusion
des signaux techniquement
compatibles.
Article 77.- le service de diffusion (son et
télévision) en circuit fermé doit être assuré avec
l’autorisation de l’Autorité compétente; il doit
se conformer aux dispositions prévues
au chapitre précédent.
Article 78.- les moyens de transport haïtiens ou
étrangers qui se trouvent sous le territoire
national sont dotés de stations radioélectriques dans
la mesure ou l’exigent les
conventions et règlements nationaux et internationaux.
Le CONATEL n’autorise pas
la circulation des véhicules, vaisseaux aéronefs qui
ne sont pas conformes à ces
dispositions.
Article 79.- les services spéciaux qui ne sont pas
mentionnés dans le premier chapitre sont
soumis aux normes règlementaires pertinentes.
CHAPITRE VI
SERVICE DE RADIO – AMATEUR
Article 80- Le service de Radioamateur est de nature
mondiale; il constitue en outre, une activité
d’intérêt national, par son apport spécial à la
compréhension sur le plan international
à la recherche fondamentale, à la formation
professionnelle, à l’éducation, et à
l’universelle de secours des organisations de la
Croix Rouge grâce aux Interventions
rapides qu’il facilite dans les cas de sinistre
catastrophes de tous ordres qui peuvent
se présenter au niveau individuel ou collectif.
Article 81- sont considérées comme stations de
radioamateur, celles destinées exclusivement aux
travaux de recherches ou expérimentales, à l’étude
de la technique de la radio
communication en général et dans un but non lucratif.
Article 82- Toutes les fréquences utilisables en radio
communication sont propriétés de l’Etat à
qui seul incombe leur distribution et la
règlementation de leur utilisation
conformément aux normes établies par l’Union
Internationale des
Télécommunications (U.I.T)
Article 83- Toute station de radioamateur doit être
couverte par une autorisation du CONATEL
sur demande préalable adressée à la Secrétairerie d’Etat
de l’Intérieur et de la
Défense Nationale, avant son installation.
Article 84- les licences de radioamateur seront
concédées seulement aux ressortissants haïtiens.
Ce privilège pourra s’étendre aux nationaux des
pays amis résidant en Haïti pourvu
que la réciprocité soit accordée chez eux aux
haïtiens. Néanmoins l’amateur étranger
pourra exceptionnellement bénéficier de ce droit, s’il
fournit des services au pays aux
termes d’un contrat personnel à titre de membre d’un
organisme international opérant
dans le pays.
Article 85- les licences d’opérateurs de postes de
radio amateur seront accordées en fonction
des qualifications de chaque postulant et sujet aux
conditions suivantes :
1ère classe - Ingénieur spécialisé en
Télécommunication
2ème classe - Technicien avancé dans le domaine de l’électronique
ayant
prouvé son habilité.
3ème classe A -Technicien ayant prouvé:
1) son habilité à transmettre à recevoir des
messages en code Morse à une
vitesse de Douze (12) mots/min chaque groupe de 5
lettres constitue 2 mots
2) sa capacité à opérer le poste transmetteur
3) ses connaissances des lois et règlements nationaux
et internationaux sur la
radioamateur.
3ème classe B - Technicien ayant prouvé:
1o) son habilite à transmettre et recevoir des
messages en Code Morse à une
vitesse de huit (8) mots /minute et dans les termes
indiqués précédemment
2o) sa capacité à opérer le poste transmetteur
3o) ses connaissances des lois et règlements nationaux
et internationaux sur la
radioamateur;
Les licences de la 3ème Classe- B autorisent l’opérateur
à travailler sur toutes les bandes de
fréquences allouées aux amateurs en téléphonie ou
en télégraphie avec une puissance maximum de
350 Watts d’entrée au circuit plaque.
3ème Classe -C (Novices ou débutants)
Postulant ayant prouvé:
1o) sa capacité à opérer le poste transmetteur
2o) ses connaissances des lois et règlements nationaux
et internationaux sur la radioamateur.
Les licences de cette classe autorisent le
fonctionnement sur les bandes de 160 - 80 -40 mètres en
téléphonie et télégraphie et, celle de 15 mètres
en télégraphie seulement d’un appareil transmetteur
d’une puissance maximum de 100 Watts d’entrée de
circuit plaque.
3ème classe -D (collective)
Cette licence est délivrée à un groupe d’amateurs
constitué en association ou club. Sous la
responsabilité personnelle d’un technicien
spécialiste du groupe.
Article 86- la puissance d’entrée dans le circuit
plaque des transmetteurs d’amateurs
ne peut être supérieure à 350 Watts quand la station
est située dans le
périmètre d’une ville.
Article 87- les demandes de licences d’opérateurs de
radioamateurs devront être soumises au
CONATEL. La demande ne sera instruite qu’après
paiement d’une taxe de
constitution fixée par l’Administration Générale
des Contributions. Le sollicitant
devra consigner dans sa demande les informations
suivantes:
1) Nom et Prénom;
2) Adresse exacte;
3) Numéro de sa carte d’Identité. Les mineurs
devront y annexer une copie
certifiée de leur acte de naissance ainsi qu’une
autorisation des parents ou du
tuteur;
4) Classe de la licence sollicitée;
5) Deux (2) photos d’identité (vue de face);
6) Un certificat de bonne conduite délivré par le
bureau de la police de la
localité;
7) Un certificat émanant d’une organisation reconnue
de radioamateurs
attestant que le sollicitant a subi avec succès les
épreuves requises et qu’il est
apte à obtenir la classe de licence sollicitée et
toutes preuves accréditer ses
capacités en matière de radiocommunication.
Article 88- les licences pour l’établissement de
postes de radioamateurs seront personnelles et
devront comporter les détails suivants:
a) Numéro et classe de la licence;
b) Identité de l’opérateur et sa photo vue de face;
c) Adresse de l’opérateur
d) Adresse de la station;
e) puissance de l’appareil émetteur;
f) Indicatif d’appel;
g) Date d’émission de la licence;
h) Date d’expiration de la licence;
Article 89- tout opérateur devra avoir sa licence
exposée bien en vue et en un endroit accessible
aux Inspecteurs compétents du Gouvernement.
Article 90- pour obtenir l’autorisation d’installer
une station de radioamateurs, il est
indispensable que le sollicitant ait obtenu au
préalable sa licence d’opérateur.
Article 91- la demande d’autorisation sera au CONATEL
et portera les informations suivantes;
a) Nom du sollicitant;
b) Adresse exacte ou sera installé l’appareil
transmetteur;
c) Numéro et classe de la licence d’opérateur du
sollicitant
d) Description technique et diagramme de l’appareil
transmetteur;
e) Bandes de fréquences préférées.
Article 92- les permis de fonctionnement pour station
de radioamateur seront émis par le
CONATEL sur avis du Secrétaire d’Etat de l’Intérieur
et de la Défense Nationale et
devront comporter:
a) Numéro d’ordre du permis;
b) Identité du propriétaire (avec photo) ;
c) Numéro et classe de sa licence d’opérateur
d) Adresse exacte de l’installation;
e) Indicatif d’appel;
f) Puissance maxima de la station;
g) Date d’émission de la licence;
Ces permis devront être affichés par les soins des
propriétaires des stations de
radioamateur en un endroit visible et accessible aux
Inspecteurs du
Gouvernement.
Article 93- les licences personnelles d’opérateur
seront valides pour une année fiscale et sont
renouvelables selon les cas.
Article 94- les indicatifs d’appels de chaque station
de radioamateur seront assignés selon une
nomenclature qui sera stipulée par le CONATEL. A cet
effet, le territoire national
sera divisé en NEUF(9) zones, à savoir:
Le Département de l’ouest HH 2;
Le Département de l’Artibonite HH 3
Le Département du Nord-ouest HH 4;
Le Département du Nord HH 5;
Le Département du sud HH 6;
Le Département de la grand’Anse HH 7;
Le Département du sud-est HH 8
Le Département du Nord-est HH 9;
Le Département du Centre HH 1;
Le mot mobile sera ajouté aux indicatifs d’appels
réguliers des stations mobiles.
Quand celles-ci opèrent en dehors de leurs bases
régulières, leurs opérateurs
ajouteront le chiffre correspondant au Département
dans lequel ils se trouvent,
immédiatement après le mot Mobile.
A partir de la promulgation de la présente Loi, les
chiffres 0 et 1 seront
réservés aux stations de radioamateur servant
expéditions et aux usages de la
croix Rouge en cas de nécessité.
Article 95- Le titulaire d’une licence de
fonctionnement d’une station de radioamateur sera
directement responsable de toutes infractions qui
pourront être commises par
l’utilisation de son installation.
Article 96- les équipements fixés de radioamateur ne
peuvent être utilisés qu’à l’adresse déclarée
comme lieu de fonctionnement. Tout changement d’adresse
devra être rapporté
immédiatement au CONATEL.
Article 97- les communications entre stations de
radioamateurs ne peuvent se faire qu’en
langage clair ou en reconnu universellement pour
amateur.
Article 98- au cours de leurs émissions, les stations
de radioamateur doivent transmettre leurs
lettres d’appels distinctement à intervalles
réguliers et au moins chaque 10 minutes.
Article 99- les communications doivent être faites en
français. Néanmoins, l’espagnol, l’anglais
et le portugais peuvent être employés à condition qu’au
commencement et à la fin de
chaque transmission l’identification se fasse en
français.
Article 100- toute station de radioamateur est obligée
de tenir un registre De communication
sur lequel il sera inscrit les détails suivants:
a) Date et heure de la communication (début et fin);
b) Indicatifs d’appels des stations avec lesquelles
la convocation a été faite;
c) Puissance utilisée durant la communication;
d) Détail de la fréquence sur laquelle s’effectue
la communication
e) Type d’émission (Téléphonie ou télégraphie);
f) Conditions techniques de la communication se
référant sur la force des
signaux, le ton etc.
Article 101- Le CONATEL pourra réclamer aux fins d’inspection
à n’importe quel moment le
registre de communication et sanctionnera les
émissions tendancieuses dûment
constatées.
Article 102- Il est formellement défendu aux stations
d’amateurs:
a) de transmettre ou recevoir des messages commerciaux;
b) de transmettre ou recevoir des messages à
caractère politique;
c) de transmettre ou recevoir des messages codés ou
abrégés non connus
universellement à l’usage des amateurs;
d) de transmettre des émissions à caractère
religieux
e) de transmettre des émissions musicales
enregistrées ...
f) de transmettre des nouvelles ou faire des
allusions... les pouvoirs publics
ou les pays amis.
Néanmoins, pour des essais de courtes durées jusqu’à
un maximum d’une
minute, les stations de radioamateur sont autorisées
à transmettre des notes
simples d’audiofréquences gravées sur des disques
ou bandes magnétiques.
Article 103- Les circuits oscillants de tout appareil
transmetteur de radioamateur devront être de
haute stabilité de façon que les stations de
fréquences ne soient pas préjudiciables
aux autorités des stations émettrices. A part les
circuits contrôlés par cristal, il est
aussi permis l’usage des oscillateurs à fréquences
variables, compte tenu de
l’observation sur la stabilité.
Article 104- Les opérateurs des postes de
radioamateurs devront empêcher de toutes façons les
générations d’ondes parasites et d’harmoniques
qui peuvent tomber en dehors des
bandes d’amateurs.
Article 105- Tous les opérateurs de postes de
radioamateur à qui les licences sont délivrées sont
tenus de communiquer par écrit et sans délai au
CONATEL les irrégularités ou les
infractions qu’ils observent sur les bandes allouées
aux amateurs. Ces rapports seront
détaillés et comporteront l’heure, la date de l’irrégularité
constatée, nom de la station
qui a commis l’infraction etc. L’opérateur
informant devra indiquer clairement le
numéro de sa licence dans son rapport.
Article 106- Sur la recommandation du CONATEL, le
département de l’Intérieur pourra
suspendre les permis de fonctionnement des stations de
radioamateur ainsi que les
licences d’opérateurs et imposer des amendes jusqu’à
concurrence de 1000 gourdes
en cas de violation des dispositions du présent
Décret.
Article 107- En cas de récidive ou d’infraction
grave, le Département de l’intérieur pourra
ordonner le démontage de l’appareil transmetteur par
son propriétaire en présence
d’un Inspecteur délégué à cet effet.
Article 108- Au moment de recevoir sa licence d’opérateur
ou sa licence pour l’établissement
d’un poste de radioamateur, le bénéficiaire s’engagera
par écrit à respecter les
dispositions du présent Décret.
Il s’engagera en outre par écrit, à mettre son
installation au service du
CONATEL s’il en est requis dans les cas urgents tels
que interruption des
communications téléphoniques, radiotéléphoniques ou
télégraphiques des
réseaux de l’Etat causés par les intempéries ou en
toutes autres circonstances
jugées urgentes quand il en est requis par le
Département de l’Intérieur.
Article 109- Toute licence d’amateur peut être
révoquée sans indemnité notamment dans les cas
suivants:
Si le détenteur n’observe pas les conditions
particulières qui lui ont été
imposées pour l’établissement ou l’utilisation de
sa station.
S’il commet une infraction aux règlements
intérieurs ou internationaux sur le
fonctionnement ou l’utilisation des stations d’amateurs.
S’il utilise sa station à d’autres fins que celles
prévues dans la licence
notamment s’il capte indûment les messages qu’il n’est
pas autorisé à
recevoir, s’il viole le secret de ceux qu’il a
captés fortuitement;
S’il apporte un trouble quelconque aux postes
récepteur de radiodiffusion ou
au fonctionnement des services publics ou privés de
radiocommunications.
S’il utilise un indicatif d’appel différent de
celui a été attribué.
S’il communique avec des stations non autorisées.
S’il émet avec une puissance supérieure à celle
autorisée en dehors des
gammes de fréquences allouées.
Article110- Toute station d’amateur est établie,
exploitée et entretenir par le détenteur de la
licence, à ses frais et risques. N’est soumis à
aucune responsabilité à raison des
opérations du détenteur de la licence. La station ne
peut être déplacée ou cédée à un
tiers sans autorisation spéciale. La demande de
transfert ou de cession doit être
adressée au Service du CONATEL.
Article 111- Les agents dûment qualifiés du CONATEL
ou du Département de la Défense
Nationale chargés du contrôle peuvent à tout instant
pénétrer dans les locaux ou sont
installés les stations en vue de l’inspection des
appareils.
Article 112- les bandes de fréquences allouées au
service de radioamateur sont actuellement
distribuées de la manière suivante pour la région
(2) dont fait partie la République
d’Haïti et telle que figurée sur la carte
internationale des régions prévues au Tableau
de répartition des bandes de fréquences publiée par
le Secrétariat Général de l’union
Internationale des Télécommunications (Genève) UIT.
-KHz ces attributions sont:
Observations
1800 - 2000 - Attributions exclusive du service d’amateur
rendue possible par
l’utilisation moins intensive du Loran.
3500 - 4000 -Attributions exclusive du service d’amateur;
en effet la plupart des
communications autres que celles des amateurs (service
fixe et service
mobile) pourraient être écoulées dans de meilleures
conditions en ondes
métriques.
7000 - 7300 -Attributions exclusive au service amateur
dans une partie du spectre
extrêmement nationales que les communications
internationales.
14000 - 14350 -Attribution exclusive au service
amateur, afin de remédier à l’encombrement très
gênant qui existe actuellement entre 14.0 et 14.35
MHZ, avec la complication
supplémentaire d’un grand nombre d’émissions non
autorisées.
21000 - 21450 -Attribution exclusive au service amateur
pour permettre une utilisation intensive
lorsque les conditions de propagation s’y prêtent.
28000 - 29700 -Attribution exclusive au service amateur
comme c’est le cas actuellement. Cette
bande possède des caractéristiques d’ondes
décamétriques et d’ondes
métriques; d’après les indications actuelles, elle
pourrait être utilisées
d’avantage comme une bande d’ondes métriques
pendant la durée des deux
ou trois prochains cycles d’activité solaire.
Article 113- Ces attributions actuelles de fréquences
du service amateur restent toutefois
d’accords internationaux portant sur l’allocation
de fréquences au dessus de 30 MHz
depuis surtout qu’à été instauré le service d’amateur
par satellite.
TITRE II
RADIOCOMMUNICATIONS
Article 114- les communications radioélectriques
fonctionnent, toutes sans exception, dans les
conditions techniques fixées par les règlements en
utilisant les fréquences, les
indicatifs d’appel, les emplacements, les classes d’émissions,
les puissances, la
caractéristique d’antenne et les horaires définis
dans la licence.
Article 115- Les permis d’utilisations des
fréquences sont accordés dans chaque bande
conformément aux dispositions des conventions
internationales et règlements
nationaux; elles peuvent être modifiées ou annulées
sans que cela donne droit à
indemnisation.
Article 116- Quand les conditions techniques le
justifient, on établit de zones de protection contre
tout type de perturbations qui risquent de gêner les
radiocommunications; s’il
n’existe pas de très grandes possibilités pour
résoudre le problème, on peut toujours
limiter le droit d’utilisation du domaine public, en
ce qui concerne les structures ou
les édifices construits ou à construire.
TITRE III
TAXES, TARIFS ET REDEVANCES DES TELECOMMUNICATIONS
Article 117- Les taxes, tarifs et redevances sont
fixés pour le pouvoir Exécutif sur proposition du
CONATEL par l’intermédiaire de Secrétairerie d’Etat
des Travaux publics,
Transport et communications.
Article 118- Les tarifs appliqués aux services fournis
doivent être justes et raisonnables; ils
couvrent les dépenses d’exploitation et servent à
financer une partie du
développement des télécommunications. Les tarifs
relatifs au service avec l’étranger
sont fixés compte tenu des recommandations et
conventions internationales en
vigueur.
Article 119- Il est décidé d’appliquer une surtaxe
de 30% des tarifs destinés à l’alimentation du
FONDS NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS. Les entreprises
qui
détiennent le dit pourcentage sont tenues de le
déposer dans un compte spécial du
budget de Développement établi à la BANQUE NATIONALE
DE LA
REPUBLIQUE D’HAITI au nom du conseil de gestion du
FOND dans les 60 jours
qui suivent le mois au cours duquel la communication a
eu lieu.
Article 120- Les taxes et redevances afférentes au
stations et systèmes non ouverts à la
correspondance publique sont fixées en fonction des
caractéristiques de ces systèmes,
de l’importance de leurs installations et des
prévisions de trafic.
Article 121- les entreprises privées du service public
international de télécommunications
accordent aux institutions officielles qui fournissent
le service, la part des taxes
terminales d’origine et de destination et des taxes
de transit fixées.
Article 122- Les entreprises rendant des services
publics ou des services d’intérêt public sont
tenues d’établir un système de comptabilité
moderne, efficace et adéquat aux besoins
et de présenter des bilans sous la forme définie par
le CONATEL.
Article 123- Toutes les sociétés publiques ou
parapubliques, autonomes ou semi autonome,
indépendantes ou semi indépendantes devront acquitter
les taxes, tarifs et redevances
établis conformément aux dispositions du présent
Décret.
TITRE IV
DEVELOPPEMENT DES TELECOMMUNICATIONS
Article 124- Toutes les redevances prévues dans le
présent Décret ainsi que toutes les autres y
afférentes seront portées au bénéfice du FONDS
NATIONAL DES
TELECOMMUNICATIONS et destinées à assurer le
développement des systèmes, à
améliorer les services et à soutenir les activités
du Centre de Formation
Professionnelle des Télécommunications.
Article 125- Le FONDS est administré par le Conseil de
gestion représenté par le Conseil
National de Développement et de planification (CONADEP).
Article 126- Afin de promouvoir l’industrie nationale
et d’assurer la coordination nécessaire dans
ce domaine, les sociétés officielles privées ou
mixtes qui fournissent des services de
télécommunications sont tenues de préparer des plans
de développement et d’achat
d’équipement et de matériel pour des périodes
allant de un à cinq ans. Ces plans
seront présentés pour examen au CONATEL.
Article 127- L’importation d’équipement et de
matériel des télécommunications est autorisée
dans la mesure ou le développement, la capacité et
les conditions de l’industrie
nationale l’exigence.
Article 128- Le CONATEL prend à sa charge un
laboratoire en vue d’atteindre les objectifs
suivants:
a) entreprendre des recherches scientifiques et
techniques assurer un contrôle
au niveau supérieur;
b) fixer des normes, des spécifications et des
méthodes pour la construction
d’équipement, d’éléments et matériel;
c) collaborer avec le Centre de Formation
Professionnelle des
télécommunications et l’enseignement supérieur;
d) réaliser des travaux dans cette spécialité pour
le compte de tiers, sur la
demande et à la charge de ceux-ci;
e) montage d’une station de vérification des
fréquences et la doter des
équipements de contrôle nécessaires à son
fonctionnement rationnel.
Article 129- Le laboratoire dispose des ressources
suivantes:
a) la partie qui lui est destinée dans le budget du
CONATEL;
b) le produit des découvertes, inventions et brevets;
c) les paiements reçus pour travaux réalisés pour le
compte de tiers;
d) les contributions de toute nature.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE NATIONALE
Article 130- Les services de télécommunications
contribuent à la sécurité nationale. Leur
utilisation peut être provisoirement limitée aux fins
de la défense.
Article 131- Les plans de télécommunications
embrassent les études que propose la Secrétairerie
d’Etat de l’Intérieur et de la Défense Nationale,
sur la stratégie de la défense et la
sécurité publique.
Article 132- Les services de télécommunications ont
une priorité absolue, qu’ils fonctionnent
dans les zones d’opérations ou sinistrées ou qu’ils
assurent la liaison entre ces zones
et le reste du pays.
Article 133- Les forces armées de la nation ont
priorité pour l’utilisation du système national de
télécommunications en cas de guerre ou troubles
intérieurs ou dans tous cas
d’urgence.
Article 134- Les forces armées et éventuellement les
forces de sécurité publique peuvent relier
leurs systèmes au réseau national des
télécommunications quand des circonstances
particulières liées à la sécurité nationale le
justifient.
Article 135- La Secrétairerie d’Etat de l’Intérieur
et de la Défense Nationale peut, en cas de
guerre ou de troubles intérieurs ou de salut public,
suspendre provisoirement les
concessions, autorisations ou permis octroyés pour l’exploitation
ou l’utilisation des
services de télécommunications intérieures et
internationales.
Article 136- En cas de guerre ou de troubles
intérieurs seront réquisitionnées, s’il y échet, les
installations de télécommunications en vue de leur
utilisation.
TITRE VI
SANCTIONS ADMINISTATIVES
Article 137- Les infractions aux dispositions prévues
par le présent Décret sont sanctionnées
conformément à l’échelle suivante: rappel à l’ordre,
sommation, suspension,
changement de catégorie, fermeture, saisie, amende,
suspension de la publicité
commerciale ou de la concession, ou du permis sans
préjudice à l’application des
sanctions prévues par le Code pénal ou par d’autres
lois.
Article 138- Le montant des amendes est fixé par le
présent Décret et les règlements y afférents.
La saisie comporte un droit d’utilisation des biens
confisqués en faveur de l’Etat, ce,
sans aucune charge, en attendant le transfert normal du
droit de propriété.
Article139- Le CONATEL applique, le cas échéance, les
sanctions prévues à l’article 109 aux
personnes physiques ou morales qui commettent les
infractions suivantes:
a) Gêner, interrompre ou paralyser par imprudence ou
par négligence les
services de télécommunications;
b) Causer, par sa propre faute, ou par celle des
membres de sa famille ou des
personnes à sa charge, des interruptions ou des
retards dans les services
publics de télécommunications;
c) Violer les dispositions prévues à l’article 6 ou
transmettre des signaux
erronés. Quand l’infraction est commise par l’intermédiaire
d’un service de
radiodiffusion, la sanction frappe le concessionnaire,
le personnel en cause
ou ceux qui assurent l’exploitation à titre
régulier ou occasionnel, selon le
cas; la sanction peut être progressive et aller jusqu’à
l’annulation de la
concession pour le titulaire, à la suspension pour
deux ans en ce qui concerne
le personnel et à une amende infligé aux participants
conformément à la loi et
aux règlements.
d) Divulguer des télécommunications, les publier ou
en faire usage, après les
avoir captées ou en avoir pris connaissance sans en
être le destinataire
(article 7,8 et 9).
e) Ne pas se conformer aux dispositions des articles
11, 15, 21 et 28.
f) Exploiter des installations et des équipements de
télécommunications, ou
en autoriser l’exploitation en contrevenant aux
dispositions de l’article 13.
g) Enfreindre les dispositions des articles 14, 17 et
38 dans le cas des
abonnés qui utilisent le service à des fins qui
diffèrent de l’activité déclarée
pour la détermination de la catégorie tarifaire, ou
qui ne règlent pas dans les
délais prévus le coût des appareils détériorées,
la sanction peut entraîner la
suspension provisoire du service et même la suspension
du service.
h) Omettre de faire disparaître les perturbations
mentionnées dans l’article
16, dans les délais et sous la forme arrêtée par le
CONATEL.
i) Enfreindre les dispositions des articles 18 et du
deuxième paragraphe de
l’article 60.
j) Enfreindre la disposition de l’article 19. Outre
les sanctions prévues, il sera
procédé à la saisie des équipements et
installations, sans aucun
dédommagement.
k) Imprimer, publier, distribuer ou vendre des listes
ou annuaires des usagers
en contrevenant aux dispositions de l’article 22.
l) Invoquer de faux prétextes pour affirmer que l’on
se trouve dans les
situations prévues par l’article 30; le
propriétaire responsable prend à sa
charge toutes les dépenses encourues
m) Enfreindre les dispositions prévues dans les
articles 49 et 56 ou ne pas se
conformer aux conditions du contrat de concession. En
cas de récidive, le
titulaire est de plus passible de suspension de la
publicité commerciale
pendant 30 jours, la concession ou la licence pouvant
être annulée.
n) Éluder les conditions stipulées dans l’article
73.
o) Éluder l’accomplissement des normes prévues aux
articles 75, 76 et des
règlements y relatifs.
p) Transmettre des communications particulières ou
commerciales à des fins
lucratives; dans ce cas, la radioamateur paie l’équivalent
des tarifs non
acquittés plus une surtaxe représentant 10 fois le
montant de ces tarifs (article
81).
q) Enfreindre les dispositions de l’article 82; si la
gravité de la faute ou la
récidive le justifie, on procède à la suspension des
émissions de la station ou
on rend caduque la licence accordée.
r) Enfreindre les dispositions des articles 89, 90, et
91; si la gravité de la
faute ou la récidive le justifie, le CONATEL donne
intervention à la Cour
Supérieure des Comptes pour le cas des entreprises qui
exploitent le service
public, ou procède à la suspension de la publicité
commerciale jusqu’à
l’accomplissement des dispositions pertinentes, en
cas de stations de
radiodiffusion.
Article 140- Le personnel des sociétés publiques,
privées ou mixtes de télécommunications est
passible, en plus des sanctions spécifiques établies
par les lois, statuts, règlements,
conventions ou dispositions particulières appropriées,
des sanctions prévues dans le
présent Décret et dans son règlement.
Article 141- Le CONATEL a le droit de déclarer caduque
une concession ou un permis lorsque la
personne ou la société titulaire du droit a encouru
une condamnation pénale
incompatible avec les qualités exigées pour l’octroi
de la concession, de la licence ou
du permis.
Article 142- Les cas et sanctions non prévues par le
présent Décret sont couverts dans le
règlement.
Article 143- Les délits, les crimes d’incendie ou de
destruction d’un matériel des
Télécommunications; les manoeuvres criminelles
tendant à empêcher l’exécution ou
l’entreprise des travaux y relatifs, les violences ou
manoeuvres de violence commises
dans les installations de Télécommunications sont
punis en vertu du Code Pénal et
selon les sanctions prévues dans le texte des
Dispositions Générales et des
règlements de l’Organisation des Services de
Télécommunications et des autres lois
en vigueur.
Article 144- Sont passibles d’un emprisonnement d’un
à trois ans et d’une amende de mille à cinq
mille gourdes ceux qui, par négligence ou imprudence
gênent ou auront gêné,
interrompent ou auront interrompu, paralysent ou auront
paralysé les services de
télécommunications. Si l’infraction commise affecte
les Services Publics par suite
d’agissement frauduleux, le maximum des deux peines
sera appliqué. En cas de
récidive, elles seront doubles.
Article 145- Les articles 356, 357, 358, 359 seront
applicables à la matière des
télécommunications, les peines seront combinées à
celles de l’article 113. Les crimes
et délits prévus en la matière peuvent être versés
devant une juridiction spéciale
garantissant la sûreté de l’Etat dans le domaine de
la télécommunication, celui de
l’organisation de son Développement Social
Économique et politique.
TITRE VII
PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Article 146- Le CONATEL, après avoir rassemblé les
faits, les apprécie et arrête la résolution
administrative dans un délai maximum de trois jours.
Article 147- La partie en cause peut se référer par
lettre recommandée contenant ses griefs,
adressée au Secrétaire d’Etat des Travaux Publics,
Transports et Communications,
dans un délai de trois jours à compter de la date de
la notification reste exécutoire.
Article 148- La Secrétairerie d’Etat des Travaux
Publics, Transports et Communications émettra
et publiera dans un délai maximum de quinze jours sa
décision qui ne peut donner
lieu à aucun recours.
Article 149- La résolution administrative est
exécutoire. Si l’amende imposée n’est pas acquittée
dans le délai prescrit, l’administration Générale
des Contributions, sur notification de
la décision à son Directeur Général, recourra aux
contraintes administratives en
vigueur pour son recouvrement.
TITRE VIII
DIVERS
Il n’y a pas de prescription des actions et sanctions
encourues autres que les amendes fixées
dans le présent Décret et ses règlements.
Article 152- Tous les titulaires de services et
installations actuellement en exploitation doivent
entreprendre de nouvelle démarches auprès de l’Autorité
compétente conformément
aux dispositions du présent Décret et à ses
règlements, dans un délai de deux ans
pour les concessions et dans un délai d’un an pour
les permis à compter de la
promulgation du présent Décret. A l’exploitation
des contrats de concessions ou des
permis de fonctionnement ou à celle du délai prévu,
les concessions ou les permis
sont annulé s de plein droit à des démarches
requises.
Article 153- Le CONATEL étudiera et soumettra dans un
délai de 180 jours, un projet de statut en
établissant la carrière administrative pour tout le
personnel des télécommunications,
dont les femmes ont, à mérité égal, des chances
équivalentes par rapport aux
hommes.
Articles 154- La structure organique du CONATEL pourra
être modifiée pour faire face aux
besoins techniques établis par le présent.
Article 155- Pour faire usages des biens du domaine
public, les entreprises et le entités qui
fournissent les différents services doivent coordonner
leurs plans en ce qui concerne
les questions touchant les télécommunications.
Article 156- Les autorités départementales, d’arrondissements,
des communes, des quartiers ou
des sections rurales, ne peuvent saisir les
installations de télécommunications ni
interrompre, gêner ou paralyser les travaux ou
services autorisés par l’Etat.
Article 157- Le présent Décret abroge toutes Lois ou
dispositions de Lois, tous Décrets ou
dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou
dispositions de Décrets-lois qui lui
sont contraires et sera publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d’Etat des
Travaux Publics, Transports et Communications, de l’Intérieur
et de la défense
Nationale, de la Coordination et de l’Information, de
la justice.
Donné au palais National, à Port-au-Prince le 12
octobre 1977 An 174ème de l’Indépendance.
Par le Président: JEAN CLAUDE DUVALIER
Le Secrétaire d’Etat des Travaux publics, des
Transports et Communications:
Ing. Pierre ST COME
Le Secrétaire d’Etat de l’Intérieur et de la
Défense Nationale:
Me Aurélien C. JEANTY
Le Secrétaire d’Etat de la Justice:
Me Michel FIEVRE
Le Secrétaire d’Etat de la Coordination et de l’Information:
M. Pierre GOUSSE
Le Secrétaire d’Etat des Finances et des Affaires
Économiques:
M. Emmanuel BROS
Le Secrétaire d’Etat du Commerce et de l’Industrie:
M. Albert CHARLOT
Le Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales
Dr Willy VERRIER
Le Secrétaire d’état de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural
Agronome Édouard BERROUET
Le Secrétaire d’Etat sans Portefeuille:
M. Henri P. BAYARD
Le Secrétaire d’Etat des affaires Étrangères et
des Cultes:
Edner BRUTUS